Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d84e
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 89 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06250 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 24 septembre 2009 RG : 07/ 09518 ch no10 SCI 9 COLOMES C/ SCI 9 RUE IMBERT COLOMES SAS SUD TRANSACTION SA ALLIANZ IARD COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : SCI 9 COLOMES représentée par ses dirigeants légaux 3 place Gerson 69005 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SCI 9 RUE IMBERT COLOMES représentée par ses dirigeants légaux 28 rue Daniel Johnston 33000 BORDEAUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Martine FAURENS QUESNOT, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SUD TRANSACTION, anciennement URBANIA, elle-même anciennement REGIE MORELLON représentée par ses dirigeants légaux 53 cours Albert Thomas 69424 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Eric PELET, avocat au barreau de LYON SA ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF IART) représentée par ses dirigeants légaux 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me PERRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me PONTILLE, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La SCI 9 COLOMES était propriétaire d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation, situé 9 rue Imbert Colomes à LYON 1er. L'immeuble était administré pour le compte de la SCI COLOMES par la SA MORELLON, devenue URBANIA, puis SUD TRANSACTION. La compagnie AGF, devenue ALLIANZ LARD, assurait l'immeuble dans l'intérêt et pour le compte de la SCI 9 COLOMES. Suivant acte reçu par maître Xavier D..., notaire, le 24 février 2003, la SCI 9 COLOMES a consenti une promesse synallagmatique de vente portant sur l'ensemble immobilier à la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES, au prix de 304. 898 euros. L'acte authentique était reçu le 3 juillet 2003 par devant notaire. Après la vente de l'immeuble, un sinistre est intervenu le 1er octobre 2004, ayant pour cause une fuite sur la colonne montante d'eaux usées de l'immeuble, qui aurait provoqué la pourriture d'un plancher. La compagnie AXA assureur de l'immeuble depuis le 3 juillet 2003, a fait intervenir les AGF qui assurait l'immeuble avant sa cession. La compagnie AGF (ALLIANZ) a refusé sa garantie au motif qu'un premier sinistre était survenu le 26 novembre 2001, qui n'aurait pas, selon la compagnie, été complètement réparé, et que le sinistre du mois d'octobre 2004 était " la conséquence des infiltrations d'eau constatées précédemment par son expert, rien n'ayant été mis en œ uvre par l'assuré pour réparer la cause de ce sinistre ". Par ordonnance du 19 septembre 2005, le juge des référés a désigné monsieur E... en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2006. La SCI 9 RUE IMBERT COLOMES a saisi le tribunal au fond d'une demande de condamnation in solidum : - de la SCI 9 COLOMES, ancien propriétaire de l'immeuble, - de la REGIE MORELLON-URBANIA, mandataire de la SCI 9 COLOMES, - de la compagnie AGF, assureur de l'immeuble avant sa cession, - de la compagnie AXA, assureur de l'immeuble après sa cession, à lui régler la somme de 64. 082, 80 euros TTC au titre des travaux de remise en état nécessaires estimés par l'expert, outre intérêts légaux. La SCI 9 RUE IMBERT COLOMES réclamait également le paiement de la somme de 28. 600, 87 euros au titre des préjudices subis par perte de loyers et 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d'expertise. Par jugement du 24 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a retenu la responsabilité exclusive de la SCI 9 COLOMES sur le fondement de la garantie des vices cachés. Concernant la garantie des compagnies d'assurances, le tribunal : - a mis hors de cause la compagnie AXA FRANCE lARD estimant que les désordres affectant l'immeuble et les sinistres étaient antérieurs à la prise d'effet de la police souscrite par l'acquéreur auprès de la compagnie AXA, - a mis hors de cause la compagnie AGF, estimant que la SCI 9 COLOMES, en sa qualité d'assurée, n'avait pas assuré les réparations indispensables qui lui incombaient. Le tribunal a condamné la SCI COLOMES à payer à la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES la somme de 64. 082, 80 euros, conformément au chiffrage des travaux préconisés par monsieur E..., outre 6. 370, 89 euros correspondant à des factures de travaux de plomberie et de maçonnerie, seules justifiées par la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES. Le tribunal a encore condamné la SCI 9 RUE COLOMES à payer 2. 500 euros au profit de la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES et 1. 500 euros au profit de la SAS URBANlA et ordonné l'exécution provisoire du jugement La SCI 9 COLOMES a interjeté appel du jugement. Elle conteste : - le fait que sa responsabilité ait été retenue et fondée sur la garantie des vices cachés, - que cette responsabilité ait été mise à la charge exclusive de la SCI 9 COLOMES, - l'indemnisation du préjudice allouée par le premier juge à la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES alors qu'il est établi que cette dernière non seulement n'a pas fait exécuter les réparations préconisées par l'expert E..., mais bien plus, a revendu l'immeuble, le 28 juillet 2008, à la Communauté Urbaine de Lyon au prix de 700. 000 euros sans le révéler dans le cadre de la procédure. La SCI 9 COLOMES s'estime dès lors bien fondée à contester l'intérêt à agir de la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES ne justifiant d'aucune perte financière. Sur les causes des désordres, il est affirmé que l ‘ expert n'a pas identifié une fuite sur un ouvrage déterminé mais met en cause la vétusté de l'ensemble des réseaux. Il ne ressortirait pas des conclusions de l'expertise que " la colonne d'eau ", comme le soutient aujourd'hui la SCI9 RUE IMBERT COLOMES, n'était pas étanche et constituait " le " vice caché sur lequel elle fonde sa demande. La vétusté, " principale origine " des désordres relevés par l'expert, ne saurait constituer un vice caché. C'est en parfaite connaissance de cause que monsieur F... a pu apprécier la vétusté de l'immeuble et négocier le prix de l'immeuble en conséquence pour son mandant : 304. 898 euros pour un immeuble de quatre étages comprenant neuf appartements. Il n'y aurait donc pas de vice caché. De plus, l'acte de vente comporte une clause d'exonération des vices cachés qui serait applicable, la SCI n'étant pas une professionnelle de l'immobilier et c'est à tort que le tribunal aurait écarté la clause d'exonération de garantie insérée à l'acte, au motif qu'elle aurait été de mauvaise foi dans la vente. Aucune faute ne devrait être reprochée à la SCI 9 COLOMES dans les travaux qu'elle a fait réaliser. Elle entend démontrer que monsieur G..., gérant de la SCI 9COLOMES, avait donné son accord sur l'ensemble des travaux qui avaient été proposés par la régie MORELLON. Ces interventions n'ont pas pu remédier à la vétusté générale de l'immeuble, cause des désordres d'après l'expert judiciaire. Cette vétusté constitue toutefois un état général parfaitement apparent pour un investisseur représenté, assisté et conseillé par un professionnel de l'immobilier. A titre subsidiaire la dite SCI entend être relevée et garantie par : - la SAS SUD TRANSACTION (URBANIA), la SCI 9 COLOMES n'étant pas elle-même apte à gérer son bien immobilier, a confié un mandat d'administration à la régie MORELLON. Si les travaux qui s'imposaient ont été mal appréciés, cela constitue un manquement à l'obligation de conseil de la régie MORELLON, qui devra relever et garantir son mandant de toute condamnation. - la compagnie AGF ALLIANZ qui aurait à tort bénéficié de la clause contractuelle selon laquelle " ne sont pas garantis les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré ". Enfin, l'appelant entend contester le montant des réparations puisque l'immeuble a été revendu avec bénéfice alors que les travaux allégués sont dénués de toute justification et ne correspondent à aucun intérêt réel à agir à l'encontre de la SCI 9 COLOMES venderesse. A l'opposé, la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES entend obtenir de la cour la décision suivante, étant noté qu'elle aurait fait effectuer pour plus de 130. 000 euros de travaux sur cet immeuble suite aux désordres litigieux avant revente : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle par laquelle il prononce la condamnation de la SCI 9 COLOMES à payer à la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES la somme de 23. 508, 87 euros au titre de ses pertes locatives et préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2007, date de l'assignation, - faisant droit à l'appel incident formé par la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES sur cette disposition, la cour condamnera la SCI 9 COLOMES à payer à la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES la somme de 28. 601, 87 euros TTC au titre de ses pertes locatives et préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2007 date de l'assignation. De son côté, la SAS SUD TRANSACTION, anciennement URBANIA, elle-même anciennement REGIE MORELLON demande à la cour de confirmer la mise hors de cause de la société SUD TRANSACTION, condamner la SCI 9 COLOMES à payer à la société SUD TRANSACTION la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'échange de correspondances versées aux débats entre la régie MORELLON et son mandat, la SCI 9 COLOMES, représentée par monsieur G..., laisserait apparaître que le propriétaire a été tenu régulièrement informé du sinistre, que l'ancien propriétaire a donné des instructions précises à son mandataire concernant les travaux à réaliser, qu'il a notamment refusé certains devis proposés par la régie et choisi ses propres intervenants quitte à ce que les travaux à réaliser prennent du retard ou soit réalisés minima pour obtenir une baisse de leur coût. Les pièces produites entendent amener la cour à constater que la société MORELLON a fait toutes diligences utiles et qu'aucun manquement à son devoir d'information et son obligation de conseil ne saurait être démontré. Enfin, la compagnie ALLIANZ lARD (anciennement dénommée AGF IART) conclut à son tour à une confirmation sur le fondement retenu par le premier juge du fait que l'expert judiciaire a pointé dans son rapport : - « défaut d'entretien : absence ou insuffisance de visites périodiques de contrôle, - travaux négligés : travaux de modification et/ ou d'adaptation non-conformes, - travaux insuffisants : travaux sélectifs inadaptés à l'ampleur du problème ». L ‘ ensemble de ces éléments caractériserait de manière incontestable l'exclusion contractuelle de garantie afférent au " défaut permanent et volontaire d'entretien ou un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré ». SUR QUOI LA COUR La responsabilité de la SCI 9 COLOMES est recherchée par la SCI acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Or, l'article 1643 du même code précise immédiatement à sa suite que si le vendeur est effectivement tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, il peut s'exonérer de cette garantie s'il en a ainsi convenu avec l'acquéreur. Tel est bien le cas d'espèce puisque l'acte de vente sur lequel la SCI 9 RUE COLOMES fonde son action stipule en page 12 : " L ‘ immeuble est vendu dans son état actuel, sans garantie de la contenance indiquée, la différence avec celle réelle, même supérieure à 1/ 20ème devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur. Sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vives cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Pour le cas où le vendeur serait un professionnel de l'immobilier, la clause d'exonération des vices cachés ne pourra pas s'appliquer ". Se pose donc immédiatement la question de savoir si la SCI 9 COLOMES peut être considérée comme une professionnelle de l'immobilier, auquel cas tout vice même apparemment caché est réputé être connu par elle et la clause d'exonération ne peut s'appliquer d'aucune manière. Si la réponse à cette première interrogation est négative, la seconde difficulté à résoudre consistera à rechercher la connaissance réelle que la SCI venderesse avait de ce vice et si le connaissant elle a, de mauvaise foi, tenté de le cacher à l'acquéreur. S'agissant de la première interrogation, il convient de noter qu'à la tête de cette SCI 9 COLOMES, qui en elle-même n'est pas démonstrative d'une activité professionnelle immobilière particulière, se trouvent les deux frères Roger et David G... qui sont l'un chirurgien dentiste et l'autre commerçant en confection. Certes, les deux frères G... sont à la tête d'autres SCI, correspondant à la possession en commun de divers immeubles sur la région lyonnaise, au nombre allègué et finalement non contesté de sept. Mais la simple possession d'un patrimoine immobilier par deux frères, fut-il important en nombre, n'en fait pas pour autant des professionnels de l'immobilier, la preuve en étant qu'ils exercent des activités cette fois professionnelle par ailleurs dans des domaines parfaitement différents. Au reste les deux frères G... ne s'y sont pas trompés qui ont confié la gestion de leurs immeubles à une agence spécialisée dont c'est précisément le métier que de s'occuper de l'entretien de ces constructions et de gérer l'intervention des différents corps de métiers en fonction des besoins et donc des éventuels vices affectant la construction. Pour faire litière des affirmations expertales intempestives de monsieur E..., il convient de préciser qu'il ne faut pas confondre les personnes averties, qui ont une connaissance approfondie dans un certain domaine, comme le sont certainement les frères G... en matière immobilière, et les professionnels dont c'est le métier et dont on peut penser qu'ils connaissent toutes les finesses et subtilités de leur activité principale au point de ne pouvoir ignorer aucun vice du bien vendu, fut-il effectivement caché aux yeux du profane, voire de la personne avertie. La cour a donc les éléments suffisants pour dire et juger que la SCI COLOMES et à travers elle les frères G... ne peuvent être qualifiés de " professionnels de l'immobilier " au sens de la convention précitée. Partant, une telle clause exonératoire est bien applicable en l'espèce et reste à savoir si la SCI 9 COLOMES par la personne des frères G... a été avertie soit par la régie MORELLON soit par son assureur d'un vice, en l'espèce le caractère " fuyard " de la colonne d'eau, a refusé d'une manière quelconque de faire les travaux nécessaires pour y mettre fin et a enfin caché cet état de fait à la SCI acquéreur. Ce ne serait que dans un tel cas de figure que la clause précitée ne serait pas susceptible de s'appliquer. La thèse avancée de ce chef par la SCI 9 RUE COLOMES est que la SCI 9 COLOMES connaissait l'existence du désordre depuis 2001 et avait fait le choix de ne pas procéder aux travaux de reprise permettant d'y remédier mais seulement à des travaux de « maquillage » avant de vendre l'immeuble. La cour, selon cette partie, ne devrait pas manquer d'observer que la SCI 9 COLOMES qui était propriétaire de l'immeuble depuis 23 ans a précisément décidé de vendre celui-ci lorsque les sinistres liés à la fissuration de la colonne d'eau sont apparus en omettant toutefois d'informer l'acquereur de cet élément. Mais il convient pour la cour d'écarter immédiatement le pseudo argument tiré de la concomitance entre l'apparition des désordres et la mise en vente car d'une part, il existe au moins deux années entre l'apparition des premiers désordres et la vente de l'immeuble, ce qui en ferait finalement un temps de réaction relativement lent et d'autre part, comme noté par ailleurs par la SCI intimée, les frères G... sont des investisseurs immobiliers qui achètent et qui vendent en fonction de critères de rentabilité indépendants des désordres affectant le bien qui tiennent d'avantage à la conjoncture nationale. Rien de sérieux ne peut donc être tiré de cette pseudo concordance de dates entre la prétendue découverte de l'ampleur des vices et la décision de mise en vente de cet immeuble. Sur le second point, afin d'échapper à la pétition de principe un peu trop rapidement posée par la SCI intimée, force est pour la cour de prendre connaissance de façon exhaustive de la réalité des relations entre les différents intervenants entre l'apparition des désordres en 2001 et le moment de la vente deux années plus tard. Les faits de ce chef sont relativement complexes et peuvent être difficilement résumés. La cour se sert à cet effet d'un historique rédigé par la société SAS SUD TRANSACTION qui se vérifie à l'examen des pièces produites et qui n'a été remis en cause par personne. On comprend que l'immeuble a subi toute une série de dégâts des eaux en 2001 dont on a recherché la cause par l'intermédiaire d'un bureau d'études FOUCHER/ SAVLE chargé également de préconiser des travaux de reprise : ont été mises en cause à l'époque la mauvaise qualité des faïences laissant passer l'eau dans les sanitaires. Sur cette fausse base, les propriétaires finissaient par donner leur accord pour des travaux de peinture en passant par un autre professionnel moins disant que celui proposé par la régie. En janvier 2002, à force de sinistres à répétition, on finissait par comprendre que les sinistres provenaient de la colonne d'eau montante et dite fuyarde. L'entreprise PELLA fermement sollicitée par la régie lui faisait parvenir le 20 février 2002 un devis de réparation correspondant à ses demandes au regard des diagnostics successifs réalisés à son initiative et comprenant : - la réfection totale des 3 douches, - le remplacement partiel de la colonne de chute fendue en gaine technique dans le logement le plus élevé, le tout pour un montant de 3. 946, 20 euros. Ce devis a été transmis au propriétaire le 27 février 2002 avec indication du caractère d'urgence des travaux prescrits. Le 22 mars 2002, la régie a fait parvenir au propriétaire le devis de l'entreprise BORNES (carreleur) complétant celui de la société PELLA et a réitéré sa demande d'accord indiquant, à nouveau, l'urgence des travaux à effectuer. En définitive, les travaux ont été effectués par le plombier de monsieur G..., la société PLOMBERIE CARRELAGE même si les travaux ont été facturés à un prix inférieur au devis de la société PELLA (2. 469, 67 euros au lieu de 3. 946, 20 euros) Le carreleur, à son tour, a transmis une facture de 1. 182, 35 euros moyennant une remise exceptionnelle de 5 %. Ces travaux consistaient dans la reprise des bacs de douche et le remplacement de la robinetterie. Le 14 mai 2002, la régie missionnait, en urgence, le BET SALVE pour inspecter l'appartement du 2ème étage après avoir constaté que la poutre était toujours imbibée d'eau. Le BET SALVE indiquait, le 22 mai 2002, que les infiltrations persistaient malgré les travaux de reprise. La régie a fait part au propriétaire de ces conclusions en soulignant les carences de son plombier considéré comme peu réactif. Malgré tout, monsieur H... a, à nouveau, été missionné par la régie à la demande du propriétaire. Il indiquait à la régie qu'une fuite existait effectivement au niveau de la colonne de chute dans la gaine technique due, selon lui, à un manque de joint de dilatation et indiquait avoir effectué une réparation provisoire. Il transmettait également un devis correspondant aux travaux de reprise nécessaires sur la gaine technique. Ce devis était immédiatement accepté par la régie et renvoyé au plombier dans la journée avec la mention suivante : « Bon pour accord, le 30/ 05/ 02. Faire ces travaux en URGENCE et nous prévenir dès que ceux-ci sont terminés » Le 5 juin 2002, la régie était contrainte de relancer le plombier de la SCI 9 COLOMES. Après avoir, enfin, réalisé les travaux demandés, monsieur H... (société PLOMBERIE CARRELAGE) envoyait sa facture à la régie correspondant à : - la démolition d'une partie de la gaine technique et de l'épaisseur de la chape avec évacuation, - le remplacement de la culotte PVC et la pose d'un manchon de dilatation le tout pour un montant de 1. 276, 31 euros. Le 6 août 2002, la cabinet POLYEXPERT, mandaté par la compagnie AGF, se rendait sur les lieux et constatait que le sinistre avait effectivement pour origine une « fuite d'une canalisation collective non accessible d'évacuation d'eaux usées » et indiquait qu'il persistait toujours une fuite sur les installations sanitaires au 3ème étage. Interpellé sur d'éventuelles reprises après les travaux qu'il avait effectués, monsieur H..., plombier du propriétaire, indiquait à la régie : « Quant aux odeurs d'humidité, il n'y a plus de fuite, nous l'avons vérifié mais il y a un temps de séchage nécessaire ». Par ailleurs, la régie MORELLON avait également interpellé la société BORNES sur la persistance des infiltrations constatées lors de la réunion sur place avec le cabinet POLYEXPERT. Le carreleur a répondu que les infiltrations persistantes ne pouvait provenir d'une malfaçon dans la pose de la faïence du bac douche de madame I.... Dans ces conditions, la régie a fait appel à un nouvel entrepreneur, la société FICHTER pour les travaux de reprise de la gaine technique. Le devis de la société FICHTER a été transmis au propriétaire. La société FICHTER a réalisé les travaux de reprise de carrelage, plâtrerie, peinture sur la gaine technique en plus des travaux de remise en état des peintures nécessités par les dégâts des eaux aux 1er, 2ème et 3ème étages de l'immeuble. A la suite de quoi, l'immeuble ainsi réparé était vendu en février 2003. Il résulte de cette relation exhaustive de tous les interventions depuis 2001, que la cause des désordres a été difficile à déterminer s'agissant de la fuite d'une canalisation enfouie dans une gaine technique, que des recherches poussées ont été effectuées par des professionnels qualifiés dans leur partie, que les travaux jugés alors nécessaires par ces professionnels ont été commandés par la régie et financés par les propriétaires. Certes, il se révèle également que les propriétaires ont souvent rechigné à la dépense, ont recherché l'artisan le moins disant et ont fait preuve d'une certaine lenteur dans leur acquiescement à engager les travaux indispensables. Mais au bout du compte, les recherches des causes des désordres ont toujours été financées et les travaux préconisés ont toujours été commandés à des professionnels patentés dont le sérieux ne peut être mis en cause même si ils n'étaient pas recommandés par la régie. Au reste, à travers l'étude exhaustive des relations entre les propriétaires et la régie pendant la période critique considérée, à aucun moment cette dernière n'a attiré l'attention des frères G... sur un quelconque défaut de financement de travaux risquant d'entraîner leur responsabilité pour défaut d'entretien ou de financement de grosses réparations leur incombant. Il est certain que si tel avait été le cas, la dite régie MORELLON mise en cause dans la présente instance par les frères G..., via la SCI 9 COLOMES, au titre de son appel en garantie, n'aurait pas manqué de le faire savoir à la cour, étant sur ce point l'alliée objectif de la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES. En résumé, il résulte de l'ensemble des documents produits que la bonne foi dans la prise en charge des désordres incriminés par les deux frères G... n'apparaît pas pouvoir être réellement mise en défaut, la recherche d'une certaine économie dans le financement des travaux n'étant finalement que le signe d'une bonne gestion si les travaux jugés indispensables par des professionnels consultés ont au bout du compte été commandés et financés, ce qui est le cas de l'espèce. On doit donc affirmer qu'en l'état des documents produits, les frères G..., au jour de la vente de cet immeuble, ont pu avoir légitimement le sentiment que les désordres par fuite d'eau de la colonne montante de l'immeuble considéré avaient été éradiqués de façon durable à la suite d'investissements relativement lourds dans de grosses réparations de plomberie confiées à des professionnels patentés, que l'immeuble étaient alors exempt de tout vice lié de façon directe ou indirecte à ce désordre initial, qu'ils pouvaient alors en toute bonne foi vendre cet immeuble en insérant dans l'acte de vente la clause habituelle sur l'absence de recours de l'acquéreur en cas de survenance d'un vice caché, n'étant pas des professionnels de l'immobilier. On ne peut enfin tirer aucun élément décisif du fait que cette série de sinistres n'ait pas été, semble-t-il, portée à la connaissance de l'acquéreur lors de la vente. En effet, les vendeurs qui cédaient un immeuble particulièrement vétuste à un prix très modique à un acquéreur parfaitement averti au sens ci-dessus défini, s'agissant d'un investisseur d'habitude, n'avaient pas à l'informer particulièrement d'un désordre qu'ils pensaient de bonne foi éradiqué, alors même que l'état d'ensemble de cette construction ancienne aurait probablement justifié un listing sans fin des interventions ponctuelles qu'il avait subi depuis quelques années pour être maintenu en état d'être habité. Partant, la clause exonératoire de prise en charge des vices cachés par le vendeur doit recevoir sa pleine et entière application et le jugement déféré doit être réformé, la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES devant être déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée reconventionnellement en cause d'appel à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutée de ses appels en garantie contre la société SAS SUD TRANSACTIONS et la compagnie ALLIANZ en première instance, la SCI 9 COLOMES a fait le choix en cause d'appel de les maintenir dans la cause en faisant appel incident de la décision pour la partie les concernant. Ces appels en garantie se révèlent sans intérêt puisque aucune condamnation n'est finalement prononcée contre l'appelante. Celle-ci doit donc prendre en charge la somme de 2. 000 euros au profit de chacune des appelées en garantie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute la société 9 RUE IMBERT COLOMES de l'ensemble de ses demandes, La condamne reconventionnellement et en cause d'appel à payer à la société SCI 9 COLOMES la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les appels en garantie diligentés par la SCI 9 COLOMES à l'encontre de la SAS SUD TRANSACTIONS et de la Cie ALLIANZ IARD, Les dit sans objet, la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SCI 9 COLOMES à leur payer, à chacune, la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait masse des entiers dépens de toutes les parties en la cause tant en première instance qu'en appel et condamne la SCI 9 RUE IMBERT COLOMES à les prendre en charge dont distraction au profit des avoués de la causes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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