Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d854
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 05580 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 février 2009 RG : 05. 4983 ch no 10 Compagnie L'AUXILIAIRE C/ X... A... SA MAISONS DE PAYS SARL ALVES FRERES SAS COMPAGNIE FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : Compagnie L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Frankin Roosevelt BP 6402 69413 LYON CEDEX 06 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur François X... né le 20 Août 1950 à LYON (69002) ... 69760 LIMONEST représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me BEUGNOT, avocat Madame Martine A... épouse X... née le 12 Mai 1954 à LYON (69005) ... 69760 LIMONEST représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me BEUGNOT, avocat SA MAISONS DE PAYS représentée par ses dirigeants légaux 474 RN 6 Le Bois des Côtes 69760 LIMONEST représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON substitué par Me SOMMER, avocat SA ALVES FRERES représentée par ses dirigeants légaux ZI de Fétan 01600 TREVOUX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON SAS FORESTIÈRE FRANCOIS PROVVEDI représentée par ses dirigeants légaux Lieudit Le Brie 69870 SAINT NIZIER D'AZERGUES représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrat du 16 juin 1988, les époux X... ont confié à la SA MAISONS DE PAYS, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, la construction d'une maison d'habitation ...(69), pour un montant de 1. 661. 956 Francs. La fourniture et pose de la charpente et de la couverture ont été attribuées à la SA ALVES FRERES, agissant en qualité de sous-traitant, laquelle a confié l'étude et la fabrication des éléments de la charpente à la SAS FORESTIÈRE FRANCOIS PROVVEDI. Suite à la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 31 juillet 1990, un protocole d'accord est intervenu entre les parties le 31 mai 1991, fixant la date de réception des travaux au 12 juillet 1990. Se plaignant d'une première série de désordres concernant la chute de crépis sur les murs, le système de chauffage intégré avec dysfonctionnement des faux plafonds fissurés, d'importantes fissures au dessus de chaque baie vitrée et une insuffisance d'isolation thermique générale, les époux X... ont obtenu la désignation de l'expert judiciaire F..., alors même que confrontés à un nouveau désordre consistant dans l'affaissement du toit côté nord-est, ils sollicitaient l'extension des opérations d'expertise laquelle leur était accordée par décision de la cour d'appel de Lyon en date du 25 juin 2002, l'expert G... étant alors désigné. Sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 juin 1997, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 28 octobre 2003 : - réformé le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à titre de réparation pour les menuiseries extérieures, le trouble de jouissance et la baie coulissante du sous-sol, condamnant alors la SA MAISONS DE PAYS et son assureur in solidum à payer aux époux X... le coût des travaux de reprises des menuiseries extérieures et des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, constatant que la demande relative à la baie coulissante du sous-sol n'avait pas été reprise distinctement mais incluse dans le montant global des menuiseries extérieures, - confirmé le jugement susvisé pour le surplus, - y ajoutant, condamné la SA MAISONS DE PAYS et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à payer aux époux X..., le remplacement des tentures et des frais de maîtrise d'oeuvre. L'expert G... déposait son rapport définitif le 29 mars 2004. Par jugement rendu le 5 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon, a : - condamné la SA MAISONS DE PAYS, solidairement avec la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, à payer aux époux X..., les sommes de : * 46. 650, 00 € HT au titre des travaux de réfection, outre TVA au taux de 5, 5 %, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur mars 2004, * 5. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, * 4. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré irrecevable l'action des époux X... à l'encontre de la SARL ALVES FRERES et de la société FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI, - déclaré irrecevable car prescrites les actions de la SA MAISONS DE PAYS et de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à l'encontre de la SARL ALVES FRERES et de la société FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI, - condamné la SA MAISONS DE PAYS, solidairement avec la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, à payer à la SARL ALVES FRERES et à la société FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI, la somme de 1. 000, 00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les époux X... du surplus de leurs demandes, - condamné la SA MAISONS DE PAYS solidairement avec la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, aux dépens comprenant les frais d'expertise. La compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE a relevé appel selon déclaration du 28 septembre 2009. Vu les conclusions notifiées par la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE le 28 décembre 2009, laquelle invoquant sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, dénie sa garantie s'agissant des désordres ayant été considérés comme ne relevant pas de la garantie décennale et conclut à la recevabilité des appels en garantie non prescrits qu'elle a formé à l'encontre des sociétés ALVES FRERES et FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI, sollicitant la condamnation in solidum de ces dernières à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et la condamnation solidaire des époux X... et de la SA MAISONS DE PAYS ou qui mieux d'autre le devra, aux dépens distraits au profit de Me MOREL, avoué, et à lui payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2010 par la SA MAISONS DE PAYS qui formant appel incident, demande à la cour de : - dire et juger que les demandes relatives aux fissures des plafonds et au revêtement des murets et murs de soutènement se heurtent à l'autorité de chose jugée par l'arrêt déjà rendu par la cour d'appel de Lyon le 28 octobre 2003, - rejeter en conséquence les demandes identiques comme irrecevables, - dire et juger que les désordres affectant les spots intégrés et le châssis du séjour étaient apparents sans réserve lors de la réception, - rejeter en conséquence les demandes correspondantes, - rejeter les demandes portant sur les désordres de nature décennale telles que présentées par les époux X..., non fondées ni justifiées au regard des conclusions de l'expert G..., - condamner en toute hypothèse la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle, - condamner les sociétés ALVES FRERES et FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle au titre des prestations réalisées par ces dernières, - condamner in solidum la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et les sociétés ALVES FRERES et FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI aux dépens distraits au profit de Me de FOURCROY, avoué, et à lui payer une somme de 4. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2010 par la SAS FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI, qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a considéré irrecevable toute demande dirigée à son encontre comme prescrite et demande à la cour en tout état de cause de : - constater qu'elle n'a jamais été liée par un contrat ni aux époux X... ni à la société MAISONS DE PAYS, - constater que le délai de prescription décennale courant à compter de la réception des travaux n'a jamais été interrompu, - constater que les prétentions dirigées à son encontre sont donc irrecevables, sa mise hors de cause devant être ordonnée, et à titre subsidiaire de : - constater l'absence de faute à son encontre, - constater l'existence de nombreux manquements imputables à la SA ALVES FRERES dans la phase de pose de la charpente, - débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, limitant en tout état de cause à la somme de 18. 540, 00 € HT telle que retenue par l'expert, le montant des travaux de reprise des désordres affectant la charpente, la somme de 11. 420, 00 € HT ne pouvant la concerner s'agissant de reprises rendues nécessaires par une défectuosité de pose imputable à la société ALVES FRERES, - condamner cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et en toute hypothèse de : - condamner la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et M. et Mme X... ou qui mieux le devra, aux dépens distraits au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY & LIGIER et à lui payer la somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2010 par la SA ALVES FRERES, qui conclut : - à titre principal à la confirmation du jugement critiqué dans son intégralité et sollicite la condamnation in solidum de la société MAISONS DE PAYS et de son assureur L'AUXILIAIRE aux dépens incluant ceux de la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance du 3 juin 2003 et devant être distraits au profit de Me BARRIQUAND, avoué. - à titre subsidiaire, à la condamnation de la société FORESTIERE FRANCOIS PROVVEDI à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et à lui payer une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2010 par M. et Mme X... François, lesquels formant appel incident, contestent l'évaluation financière des désordres faite par l'expert G..., concluent à la responsabilité décennale de leur constructeur et à la responsabilité des sous-traitants concernant les désordres affectant la toiture et demandent à la cour de : - condamner la SA MAISONS DE PAYS in solidum avec la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à leur payer les sommes de : * 48. 883, 00 € HT au titre des travaux de chauffage, * 26. 161, 80 € HT au titre des travaux de toiture, * 7. 391, 64 € HT au titre des travaux de plafonds, * 600, 00 € HT au titre des travaux d'électricité, * 350, 00 € HT au titre des travaux de châssis, * 8. 260, 00 € HT au titre des travaux des murets et murs de soutènement, soit la somme totale TTC (TVA à 5, 5 %) de 88. 246, 99 €, * 6. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, * 1. 487, 80 € au titre des frais annexes engagés, outre de ces sommes intérêts légaux à compter de l'assignation en justice avec réactualisation au jour de l'arrêt suivant l'indice BT01 du coût de la construction, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner la SARL ALVES FRERES et la société FORESTIÈRE FRANCOIS PROVVEDI in solidum avec les autres défenderesses à les indemniser des désordres concernant la toiture, - mettre à la charge des défendeurs en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, - condamner les défendeurs in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL & TUDELA et à leur verser une somme de 10. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010. MOTIFS ET DECISION -I-Sur la responsabilité du constructeur SA MAISONS DE PAYS : Il convient de procéder à l'examen de chaque désordre ayant fait l'objet des constatations de l'expert G.... - Les fissurations en plafond : La SA MAISONS DE PAYS et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE soutiennent que les fissures des plafonds ont déjà fait l'objet d'un examen par la cour d'appel de Lyon qui a débouté les époux X... de leur demande indemnitaire de ce chef dans son arrêt du 28 octobre 2003. M. et Mme X... rétorquent quant à eux que si des fissurations ont été effectivement invoquées à l'occasion d'une précédente instance, il ne s'agit en aucun cas des fissures constatées par l'expert G..., lesquelles affectent 108 m ² de plafonds. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, il résulte du rapport de l'expert G... que de nombreuses fissures existent sur les plafonds réalisés en BA 13 de type placostyl, s'étant produites au droit des joints entre plaques et aux liaisons avec les doublages ou cloisons ; l'expert relève que l'origine du sinistre est une conjugaison de plusieurs facteurs : installation de résistances en plafond dans le cadre de la mise en place de plafonds chauffants constituant une cause principale ajoutée à une mise en température initiale trop chaude ainsi que des malfaçons dans la réalisation des ouvrages (manque de soin apporté aux joints) constituant des facteurs aggravants. Si effectivement il était fait état lors de l'instance antérieure ayant conduit à l'arrêt de la cour en date du 28 octobre 2003, de l'existence de fissures dans les plafonds, il ressort des explications données par les époux X... dans leurs conclusions et des motifs de l'arrêt que les fissures considérées alors consistaient dans " diverses microfissures " constatées sur les plafonds en placoplâtre aux emplacements des joints de plaques et sur les joints entre plaques et volets roulants, la cause des désordres ayant alors été analysée par le premier expert F..., en un vice des matériaux. Le désordre constaté par l'expert G... concerne une surface de 108 m ² de plafonds, répartie dans 8 pièces de la maison sans qu'à aucun moment l'expert n'utilise le mot " microfissuration " dans ses constatations ; ainsi que l'a retenu de façon pertinente le premier juge, les fissures dont s'agit ne coïncident pas avec celles déjà appréhendées par la cour dans son arrêt de 2003 ; aucune autorité de chose jugée n'interdit en conséquence aujourd'hui qu'elles fassent l'objet de l'examen du juge. S'il s'avère que les fissures affectent une grande partie des plafonds de la maison des époux X..., aucun élément du dossier ne permet de constater qu'elles affecteraient la solidité du bâtiment et rendraient par leur caractère généralisé, ce dernier impropre à sa destination. Un tel désordre ne relève donc pas de la garantie décennale. Le maître de l'ouvrage invoque à titre subsidiaire la garantie contractuelle de droit commun de son constructeur. Il ressort des explications données par l'expert que la responsabilité du constructeur doit être retenue en la matière dans la mesure où d'une part il a préconisé un système de chauffage par les plafonds présentant des risques en la matière (manquement à son obligation de conseil) et où d'autre part il n'a pas assez sensibilisé les entreprises sur l'importance des mises en oeuvre d'un tel système nécessitant un soin particulier à apporter dans la réalisation des joints et des précautions particulières de mise en chauffe initiale. Comme l'a retenu le premier juge, il convient donc de retenir la responsabilité contractuelle de droit commun de la SA MAISONS DE PAYS à ce titre. - Le revêtement façade des murets et mur de soutènement : Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il ressort des travaux de l'expert G... que celui-ci a constaté des décollements importants de l'enduit entraînant sa chute sur certaines zones, critiquant la mise en oeuvre, l'absence de protection en tête sur le dessus des murs et murets et indiquant que l'apparition des fissures sur les maçonneries avait pu provoquer un début de décollement. La SA MAISONS DE PAYS et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE soulèvent dans les mêmes termes que pour le désordre précédent, l'autorité de la chose jugée interdisant à la cour d'apprécier de nouveau le désordre ayant déjà été soumis à la cour qui a rejeté la demande des époux X... dans son arrêt du 28 octobre 2003. M. et Mme X... ne font valoir aucun argument de ce chef. Le premier juge a retenu à bon droit que faute par les parties de produire au dossier d'autres documents que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 28 octobre 2003 et les conclusions des époux X... devant cette dernière, en s'abstenant de produire la décision rendue le 16 juin 1997 par le tribunal de grande instance et le rapport du premier expert judiciaire désigné, M. F..., aucun élément du dossier ne permettait de constater que le désordre affectant partie de " la murette " telle qu'examiné par la cour en 2003, correspondait au désordre affectant l'ensemble des murets et murs de soutènement aujourd'hui soumis au juge, alors même qu'il ressort du rapport G... que si le désordre concernant l'enduit de façade avait déjà été appréhendé par l'expert F..., le sinistre s'était ensuite largement développé en affectant tous les murets et murs de soutènement. Aucune autorité de la chose jugée n'interdit en conséquence à la cour de statuer sur le désordre invoqué aujourd'hui en la matière par les époux X.... Il n'est par ailleurs nullement démontré par ces derniers que le décollement de l'enduit ainsi constaté porterait atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'il y aurait impropriété à sa destination, la responsabilité décennale du constructeur ne pouvant manifestement être recherchée de ce chef. L'expert G... indique que la SA MAISONS DE PAYS n'avait pas préconisé la pose de couvertines sur les murs, ne respectant pas en cela les régles exigées du DTU ; la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur doit donc être retenue ; le jugement sera encore confirmé de ce chef. - La non conformité des installations électriques : L'expert judiciaire a constaté que les trois points lumineux prévus pour l'installation de spots intégrés prévus dans le couloir qui dessert les chambres à l'étage n'avaient pas été installés et qu'aucun système de remplacement n'avait été prévu. Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, un tel désordre, défaut de conformité contractuel apparent et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve à la réception des travaux n'est susceptible de mettre en jeu ni la responsabilité décennale ni celle contractuelle de droit commun du constructeur. Réformant le jugement critiqué, il convient donc de débouter les époux X... de leur demande de ce chef. - Les finitions du châssis du séjour : L'expert G... a constaté l'absence de finition de l'ouvrage, laissant apparaître câbles et boîte dérivation sans qu'aucun habillage n'ait été prévu. Aucune responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun ne saurait non plus être retenue en la matière s'agissant d'un désordre purement esthétique apparent à réception et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve. Le jugement sera également réformé de ce chef et les époux X... déboutés de leur demande correspondante. - Le fonctionnement du système de chauffage : Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que trois systèmes de chauffage ont été prévus dans la maison des époux X... : chauffage au sol pour les pièces hall, séjour, repas et cuisine au rez-de-chaussée, chauffage par plafond rayonnant pour l'ensemble des pièces hors sous-sol et chauffage par convecteurs électriques pour le sous-sol et en complément dans la cuisine et les salles de bains. Les investigations menées par le sapiteur I...NICOLAS, ont permis de constater que certains plafonds rayonnants ne fonctionnent pas, qu'un convecteur n'est pas raccordé et que les convecteurs du sous-sol ne sont pas utilisés alors qu'après analyse des relevés de température, des variations importantes de température se produisent. Le bureau d'études précise encore que la maison est impossible à chauffer avec les systèmes de chauffage en place et préconise la réparation des plafonds rayonnants, l'installation de systèmes de chauffage complémentaires et l'augmentation de la puissance souscrite auprès d'EDF qui se révèle insuffisante en l'état. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'un système de chauffage qui ne permet pas d'atteindre les températures nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à sa destination relève de la garantie décennale du constructeur ; le jugement sera confirmé de ce chef. - L'affaissement de la charpente : L'expert G... a constaté une importante déformation de la toiture sur la zone des chambres, constituée par la déformation des pannes et des chevrons et relevé par ailleurs des malfaçons sur certains ouvrages : fixation des supports, mise en oeuvre de l'écran sous toiture, fixation des rives métalliques ; il a attribué les causes principales de ces déformations à une absence de dispositions d'anti-flambements sur les éléments de charpente (poutre, faîtage, pannes intermédiaires, chevrons) et/ ou un sous-dimensionnement des barres (poutres et pannes triangulées). De tels désordres ayant entraîné l'affaissement de toute une partie de la charpente ont été à juste titre considérés par le premier juge comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; ils relèvent donc en cela de la garantie décennale de la SA MAISONS DE PAYS ; le jugement sera confirmé de ce chef. - II-Sur l'indemnisation des époux X... : - Les murets et murs de soutènement : La somme de 8. 260, 00 € fixée par l'expert et non contestée par le maître d'ouvrage sera retenue ainsi que l'a justement décidé le premier juge. - Le système de chauffage : M. et Mme X... invoquent leur droit à une réparation " à l'identique " des plafonds rayonnants de leur habitation ; la SA MAISONS DE PAYS et son assureur indiquent que la réfection complète du système des plafonds rayonnants n'est pas justifiée. L'expert judiciaire indique au vu des conclusions du sapiteur désigné que l'option d'une reprise totale du système de chauffage ne se justifie pas, la réfection des seuls plafonds sinistrés devant être assurée avec mise en place d'un système de chauffage complémentaire. Le rapport du sapiteur I...NICOLAS permet de constater que l'installation de 12 appareils électriques rayonnants doit accompagner lé réfection des plafonds rayonnants afin de permettre l'installation d'un système de chauffage performant dans la maison des époux X..., seuls les hall, cuisine coin repas et séjour en restant dépourvus. Il n'est pas sérieusement contestable que lorsque M. et Mme X... ont opté pour un système de plafonds rayonnants, un tel choix a nécessairement été motivé pour les avantages qu'il apportait en termes de confort, d'esthétique et de facilité d'aménagement de l'espace intérieur d'une maison à l'architecture moderne comportant de nombreuses et larges ouvertures réduisant l'espace disponible pour le mobilier et les radiateurs. L'installation de 12 appareils de chauffage muraux supplémentaires dans leur habitation rend le choix qu'ils avaient ainsi fait de leur système de chauffage par plafond rayonnants sans intérêt majeur. La réparation des dysfonctionnements constatés doit donc prendre en compte l'exigence de réparation intégrale par rapport aux prescriptions initiales en retenant le devis de l'entreprise GUTTON ELECTRICITE à hauteur de la somme de 40. 883, 00 € HT prévoyant la réfection complète des plafonds rayonnants défectueux et les travaux subséquents de plâtrerie peinture indispensables, sans installation complémentaire d'appareils électriques, solution techniquement envisageable selon les explications de l'expert. - Les fissurations des plafonds : L'expert G... préconise des travaux de réfection consistant dans le lavage des plafonds, la reprise des joints entre les plaques et aux liaisons avec les doublages et cloisons, la pose de microlite et ratissage, l'application de deux couches de peinture au plafond, avec installation d'un échafaudage et de protection du chantier. Il s'avère cependant qu'en faisant procéder à la réparation intégrale des plafonds rayonnants comme indiqué ci-dessus, les travaux de réparation des fissures constatées sur les dits plafonds seront exécutés dans la mesure où sont expressément prévus les travaux de plâtrerie/ peinture associés. Aucune indemnisation supplémentaire ne se trouve dès lors justifiée et les époux X... seront déboutés en leur demande de ce chef. - L'affaissement de la charpente : L'expert G... a chiffré les travaux nécessaires à la remise en état de la charpente à hauteur de 19. 540, 00 € HT selon devis estimatif établi par l'entreprise SAINE le 7 mars 2003, sur étude sans déplacement sur les lieux, des plans, photographies et rapport d'expert. Un second devis a été établi par la même entreprise après visite sur place, le 3 août 2004 dont il ressort que les travaux de réfection de la charpente s'élèvent à la somme de 26. 161, 80 € HT dont l'octroi est sollicité de ce chef par M. et Mme X.... L'examen des deux devis ainsi produits permet à la cour de constater ainsi que l'a fait le premier juge, que le second devis ne se borne pas aux travaux préconisés par l'expert mais prévoit des travaux supplémentaires justifiant la différence de prix sans qu'aucun élément du dossier ne permette de constater comme le soutiennent les époux X..., que ces travaux supplémentaires ont un caractère indispensable par rapport au devis initial remis à l'expert. La somme justement retenue à hauteur de 19. 540, 00 € HT par le premier juge doit donc être confirmée. * * * * * Le montant total HT des travaux de reprise s'élève donc à la somme de 68. 883, 00 € au paiement de laquelle doit être condamnée la SA MAISONS DE PAYS. - Le préjudice de jouissance : M. et Mme X... ont subi un préjudice du fait des désagréments liés à la réalisation des divers travaux de réfection, à l'inconfort de leur habitation mal chauffée et au surcoût de leur consommation électrique. L'expert G... a fixé ce préjudice aux sommes de 3. 000, 00 € pour la surconsommation électrique et 3. 500, 00 € en ce qui concerne les désagréments générés. La SA MAISONS DE PAYS soutient qu'un tel préjudice aurait déjà été indemnisé par l'arrêt du 28 octobre 2003 qui leur a octroyé une indemnisation de 15. 244, 90 € de ce chef de préjudice. M. et Mme X... exposent que le préjudice de jouissance aujourd'hui réclamé concerne évidemment de nouveaux désordres. La simple lecture de l'arrêt du 28 octobre 2003 rendu par la cour d'appel de Lyon laisse apparaître que le préjudice de jouissance alors indemnisé correspond aux désordres alors retenu par le juge d'appel au titre de la responsabilité décennale ; il convient donc d'indemniser le préjudice de jouissance complémentaire subi par M. et Mme X... par l'octroi de la juste somme retenue par l'expert à hauteur de la somme de 6. 500, 00 € au paiement de laquelle doit être condamnée la SA MAISONS DE PAYS, réformant en cela la décision critiquée. - III-Sur la garantie de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE : Il n'est pas sérieusement contesté que la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE intervient en qualité d'assureur de la garantie décennale, le simple fait qu'elle n'ait pas expressément indiqué qu'elle ne contestait pas sa garantie s'agissant de désordres ayant été considérés par le juge comme relevant de la garantie contractuelle de droit commun ne pouvant justifier une condamnation in solidum à ce titre. Elle doit donc être condamnée in solidum avec la SA MAISONS DE PAYS à payer à M. et Mme X... les sommes de : * 60. 423, 00 € HT au titre des travaux de réfection, outre TVA à 5, 5 %, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur mars 2004, * 6. 500, 00 € au titre du préjudice de jouissance, outre de ces sommes intérêts légaux à compter du présent arrêt, la capitalisation de ces derniers étant ordonnée à la demande des époux X... conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. - IV-Sur la responsabilité de la SA ALVES FRERES et de la société FORESTIÈRE FRANCOIS PROVVEDI : L'ordonnance no 2005-658 du 8 juin 2005 dispose en son article 2 devenu l'article 1792-4-2 du code civil que : " Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent pas dix ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ". L'article 5 de l'ordonnance susvisée ajoute que " les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance " ; l'article 2 visant à raccourcir le délai de prescription de l'action en responsabilité des sous-traitants est donc d'application immédiate aux contrats et marchés en cours conclus et réceptionnés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Les actions en responsabilité dirigées par les époux X... ou la SA MAISONS DE PAYS et son assureur L'AUXILIAIRE sont manifestement prescrites dans la mesure où leur mise en cause n'est intervenue qu'en 2003 dans le cadre d'une assignation en référé expertise alors même que la réception des travaux a eu lieu en juillet 1990, soit plus de dix années antérieurement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. - V-Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient d'allouer en cause d'appel à M. et Mme X..., à la charge in solidum de la SA MAISONS DE PAYS et de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, une somme de 6. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile prenant en compte les frais d'avis technique déboursés par les intéressés. Une indemnité de 1. 200, 00 € chacune doit en outre être allouée à la charge in solidum de la SA MAISONS DE PAYS et de son assureur L'AUXILIAIRE au bénéfice de la SA ALVES FRERES et société FORESTIERE FRANCOIS PROVVENDI. Les demandes formulées de ce chef par la SA MAISONS DE PAYS et L'AUXILIAIRE doivent enfin être rejetées. Il convient enfin de confirmer par adoption de motifs, le jugement du tribunal de grande instance s'agissant de la demande des époux X... relative à l'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 5 février 2009 en ce qu'il a condamné la SA MAISONS DE PAYS solidairement avec la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à payer à M. et Mme X... François et Martine les sommes de : * 46. 650, 00 € HT au titre des travaux de réfection, * 5. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA MAISONS DE PAYS in solidum avec la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à payer à M. et Mme X... François et Martine les sommes de : * 60. 423, 00 € HT au titre des travaux de réfection concernant le système de chauffage et la charpente, outre TVA à 5, 5 %, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur mars 2004, * 6. 500, 00 € au titre du préjudice de jouissance, * 6. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre de ces sommes intérêts légaux à compter du présent arrêt, Condamne la SA MAISONS DE PAYS à payer à M. et Mme X... François et Martine la somme de 8. 260, 00 € HT au titre des travaux de réfection concernant les murets et murs de soutènement, outre TVA à 5, 5 %, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur mars 2004, outre de cette somme intérêts légaux à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, Confirme le jugement susvisé pour le surplus, Condamne la SA MAISONS DE PAYS in solidum avec la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à payer à la SA ALVES FRERES et à la société FORESTIÈRE FRANCOIS PROVVEDI une somme de 1. 200, 00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes supplémentaires des parties, Condamne la SA MAISONS DE PAYS in solidum avec la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et seront distraits au profit des avoués qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prenant earticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités