Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d855
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07138 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 13 octobre 2009 RG : 2009/ 02227 ch no X... C/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANT : Monsieur Jean X... né le 18 Février 1958 ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DENARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me LEFEVRE-DUVAL, avocat INTIMÉES : ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL représentée par ses dirigeants légaux 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me THELLYERE, avocat La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON représentée par ses dirigeants légaux 276 cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2004, alors qu'il était piéton, monsieur Jean X... a été victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule de madame Y..., assurée auprès de la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL. Monsieur X... a subi des blessures aux membres inférieurs gauche et droit, à l'omoplate et au dos qui ont nécessité une ostéosynthèse, des traitements orthopédiques et une rééducation. Le docteur Z... désigné dans le cadre d'une expertise amiable le 10 mai 2006, a retenu les conséquences médicales suivantes : - ITT du 21 décembre 2004 au 15 mars 2005, - nouvelle ITT de 3 à 4 semaines pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, - souffrances endurées : 4, 5/ 7 - préjudice esthétique : 2/ 7 - IPP : 8 % Au vu de ces éléments, monsieur X... et la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ont régularisé un procès-verbal d'accord portant sur une indemnisation totale d'un montant de 12. 700 euros. En 2007 monsieur X... a fait valoir une aggravation de ses douleurs au niveau de ses deux genoux ainsi que des douleurs lombaires. Une nouvelle expertise amiable confiée au docteur A... a conclu à l'absence d'aggravation. Monsieur X... en désaccord avec ces conclusions a, le 11 août 2009, assigné la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et la CPAM de LYON en intervention devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour voir ordonner une expertise médicale à la suite de l'aggravation de son état consécutif à l'accident. Par ordonnance du 13 octobre 2009, le juge des référés a rejeté sa demande et l'a condamné au dépens, ainsi qu'au paiement de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2009. Devant la cour l'appelant réitère sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en expliquant que le docteur B..., son médecin traitant a constaté un certain nombre de lésions et de séquelles en relation directe avec l'accident. Il ajoute qu'il ne formule par de demande provisionnelle laissant à l'expert judiciaire le soin d'établir le lien de causalité entre cette aggravation et l'accident survenu. La société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé ainsi qu'au rejet de la demande et sollicite le paiement de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que monsieur X... a été examiné en dernier lieu par le docteur A... puis par le docteur C... qui n'ont fait aucune constatation médicale en faveur d'une aggravation de son état et que l'examen du docteur C... est superposable à celui réalisé par le docteur Z.... Elle ajoute que le certificat médical du docteur B... rédigé à la demande de l'appelant ne fait que relater ses doléances concernant l'aggravation de ses douleurs au niveau des genoux et des lombaires. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'avis médical du docteur A... date du 10 décembre 2007, de même qu'un nouveau rapport d'expertise rédigé par le docteur Z... le 3 décembre 2007 indique clairement qu'il n'existe aucun fait nouveau imputable à l'accident permettant de retenir une aggravation de l'état de monsieur X... ; Qu'un troisième avis demandé au docteur C... apparaît superposable au premier examen réalisé par le docteur Z... et ne relève pas davantage d'aggravation ; Que monsieur X..., qui conteste ces conclusions se prévaut seulement d'un certificat médical rédigé par le docteur B... le 25 avril 2009 à sa demande et qui se borne à relater ses doléances ; qu'en outre il apparaît que le docteur B..., qui avait assisté monsieur X... lors des opérations d'expertise du docteur C..., conclut dans son rapport d'assistance à compromis d'arbitrage, le 28 avril 2009 : " les conclusions du docteur C... me paraissent équitables " ; Attendu en conséquence que monsieur X... ne justifie pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire et que la décision du premier juge doit être confirmée ; Attendu que monsieur X... supportera les dépens ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne monsieur Jean X... aux dépens d'appel distraits au profit de Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d855
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