Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d857
- Date
- 22 février 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 00072 Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Référé du 16 décembre 2009 RG : 09/ 00196 ch no X... Y... C/ Z... A... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTES : Madame Marie Thérèse Clotilde Antoinette X... épouse Y... née le 4 février 1924 à Saint Cyprien (42) ... 42160 SAINT-CYPRIEN représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me André BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Martine Marie Gabrielle Y... épouse B... née le 18 avril 1955 à Saint Cyprien (42) ... 13100 AIX-EN-PROVENCE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me André BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Monsieur Daniel Jean Pierre Z... né le 05 Octobre 1950 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42160 SAINT-CYPRIEN représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Anne Marie A... épouse Z... née le 06 Septembre 1950 à BELLEVILLE SUR SAONE (69220) ... 42160 SAINT-CYPRIEN représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B..., respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un bien immobilier situé à SAINT CYPRIEN (42160), ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTBRISON aux fins d'obtenir la désignation d'un expert à l'effet " d'effectuer diverses recherches et de réaliser des investigations concernant la non-conformité des constructions réalisées " par monsieur Z... et madame A... épouse Z... propriétaires d'une parcelle voisine. Vu la décision rendue le 16 décembre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTBRISON ayant : - débouté madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B..., - condamné madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... à payer à monsieur et madame Z... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 6 janvier 2010 par madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B..., Vu les conclusions de madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... signifiées le 8 mars 2010, Vu les conclusions de monsieur Z... et madame A... épouse Z... signifiées le 3 mai 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2010. Madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... demandent à la cour, réformant la décision entreprise : - de désigner un expert en application de l'article 145 du code de procédure civile avec pour mission : - de rechercher et recueillir toutes informations sur les conditions dans les quelles sont intervenues les constructions et aménagements réalisés sur la propriété des époux Z...- A..., - de rechercher et recueillir tous éléments d'information permettant ultérieurement à la juridiction du fond d'apprécier la conformité ou la non-conformité par rapport à la réglementation, - de rechercher et recueillir tous éléments permettant ultérieurement d'apprécier les troubles et de chiffrer les préjudices divers qui peuvent résulter pour madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... des non-conformités relevées, - de faire toutes investigations utiles auprès de la mairie, ou autres services administratifs, équipement notamment, pour prendre connaissance des demandes qui auraient été déposées par monsieur Z..., de leur contenu, de leur date, et ce à chaque phase de construction, - de condamner des époux Z...- A... à payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Z... et madame A... épouse Z... demandent à la cour : A titre principal : - de confirmer l'ordonnance de référé entreprise et de débouter mesdames Y... et B... de leur demande d'expertise, en raison de la prescription de toute action au fond, de l'irrecevabilité des demandes nouvelles portant sur le garage et l'abri de jardin et de l'absence d'intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert, - de condamner mesdames Y... et B... à leur payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - dans l'hypothèse où la cour désignerait un géomètre expert à la demande des consorts Y... d'adjoindre à sa mission, l'examen des végétaux situés en partie nord du terrain de mesdames Y... et B... et qui provoquent de l'ombre sur leur parcelle. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il appartient au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. En l'espèce, il ne résulte pas des photos produites aux débats qu'il existe un vide susceptible de recevoir des matériaux ou objets divers entre la maison de mesdames X... et Y... et l'agrandissement réalisé par monsieur et madame Z... en 1979 après obtention d'un permis de construire délivré le 31 mai 1979. Il convient de relever en outre : - que tant ces travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation que ceux de construction d'un garage ont été réalisés en 1979 et 1977 de telle sorte que les actions susceptibles d'être exercées au fond sont prescrites, - que les griefs afférents au garage et à l'abri de jardin sont présentés pour la première fois devant la cour d'appel et ne peuvent en application de l'article 564 du code de procédure civile être invoqués à l'appui de la demande de désignation d'un expert, - que madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... qui font état de travaux de surélévation réalisés en 2008 ne justifient pas de leur affirmation, contestée par monsieur et madame Z..., qui indique avoir fait à cette date des travaux de réfection de leur toiture. Les photos produites, prises en 2008, ne permettent pas de conclure à la réalisation de travaux de surélévation non conformes à la réglementation, justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'expertise. Il convient donc de conclure que madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... ne justifient pas d'un motif légitime à l'appui de leur demande de désignation d'un expert. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle les a déboutées de leur demande et condamnées au paiement de la somme de 500, 00 € à la quelle il y a lieu d'ajouter celle de 1000, 00 € pour les frais engagés par les intimés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... recevables en leur appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame X... épouse Y... et madame Y... épouse B... aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile avec pourarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile être invo
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6253cb74bd3db21cbdd8d857
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