Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d858
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00238 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 septembre 2009 RG : 03/ 10252 ch no3 SAS CENTRAL AUTOS SCI DE L'OUEST C/ SAS NOUVELLE JEAN X... SA ASTEN COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTES : SAS CENTRAL AUTOS représentée par ses dirigeants légaux 185 avenue Paul Santy 69372 LYON CEDEX 08 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc HUMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CLOT, avocat SCI DE L'OUEST représentée par ses dirigeants légaux 185 avenue Paul Santy 69372 LYON CEDEX 08 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc HUMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CLOT, avocat INTIMÉE : SAS NOUVELLE JEAN X... représentée par ses dirigeants légaux 1 route de Genas BP 50 69511 VAULX-EN-VELIN CEDEX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jacques GUIMET, avocat au barreau de LYON substitué par Me FEUILLET-LAUFER, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Françoise CLÉMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SCI DE L'OUEST a fait procéder en 2001, sur la commune de Francheville (69), à la construction de bâtiments destinés à abriter une succursale de la SAS CENTRAL AUTOS, concessionnaire automobile ; une réception des travaux avec réserves est intervenue le 12 juillet 2001. Se plaignant de désordres affectant notamment le lot maçonnerie confié à la SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... au titre d'un marché de 518. 326, 66 €, la SCI DE L'OUEST a sollicité le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon lequel par ordonnance en date du 11 décembre 2001, a désigné l'expert Y... ; celui-ci a déposé son rapport le 29 janvier 2003, concluant à l'existence de plusieurs désordres consistant principalement dans des phénomènes de fissuration, imputables à la SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... et préconisant divers travaux de reprise. La SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... a procédé à la réalisation de travaux de reprise dont la qualité était mise en cause par la SCI DE L'OUEST et par jugement en date du 23 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné un complément d'expertise confié à l'expert Y... chargé de donner son avis sur la conformité aux règles de l'art des travaux ainsi réalisés. Ayant procédé à l'examen des travaux de reprise et constaté l'aggravation de certaines fissures et l'apparition de nouvelles tout en indiquant que désormais la structure même du bâtiment s'en trouvait concernée avec nécessité d'une analyse par un homme de l'art en béton armé et mise en cause à l'instance des architectes et bureaux d'études et de contrôle, l'expert Y... a alors été invité par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l'état, les nouveaux désordres constatés ne relevant plus de sa mission. À la demande de la SCI DE L'OUEST et de la SAS CENTRAL AUTOS, une troisième expertise, confiée à l'expert Z... a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 27 mai 2008 ; l'expert a déposé son rapport le 20 avril 2009, mettant notamment en cause l'efficacité des travaux de reprise réalisés par la SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... en 2003 suite aux préconisations du premier expert, chiffrant à la somme de 69. 535, 00 € HT le montant des travaux pour remédier aux désordres et attribuant à l'équipe de conception (incluant architecte, bureau d'études et bureau de contrôle) et à l'entreprise de gros oeuvre SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... pour manquement à son devoir de conseil, la responsabilité des désordres. Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon, retenant la bonne ou mauvaise qualité des travaux de reprise réalisés par la SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... selon les préconisations de l'expert judiciaire et considérant que la survenance de désordres plus importants (phénomènes de fissuration générale) ayant donné lieu à expertise distincte avec mise en jeu des garanties légales n'avait pas d'incidence sur les travaux de reprise et ne justifiait pas le maintien de la retenue de garantie, a condamné la SCI DE L'OUEST à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... la somme de 11. 058, 90 € à titre de solde du marché de travaux, laissant à la charge de cette dernière le coût des frais d'expertise tout en partageant par moitié entre les parties le surplus des dépens. Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2010 par la SCI DE L'OUEST et la SAS CENTRAL AUTOS, appelantes selon déclaration du 14 janvier 2010, lesquelles font valoir d'une part, que les conclusions de l'expert Z... font apparaître que le premier expert a mal apprécié l'origine et la cause des désordres alors même que les travaux de reprise effectués n'étaient pas satisfaisants et d'autre part, que la persistance et l'aggravation des désordres réservés ne permettent pas la libération de la retenue de garantie, concluant ainsi à la réformation du jugement susvisé et au débouté de la SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... ou subsidiairement au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir s'agissant des désordres affectant le bâtiment, tout en sollicitant l'octroi d'une somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2010 par la SAS SOCIETE NOUVELLE JEAN X... qui soutient d'une part, que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'inefficacité des travaux de reprise des fissures réalisés conformément aux préconisations du premier expert et d'autre part, que les désordres aujourd'hui en cause ne constituent pas de simples défauts relevant de sa garantie de parfait achèvement mais incombent à l'équipe de conception sans qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne soit d'ores et déjà retenu par le juge, concluant alors au rejet de l'ensemble des demandes présentées à son encontre par la SAS CENTRAL AUTOS et la SCI DE L'OUEST et à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de : -19. 768, 52 € à titre de solde du marché, outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2003, -3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2010. MOTIFS ET DÉCISION Missionné pour donner son avis sur la bonne réalisation des travaux de reprises effectués par la SAS NOUVELLE JEAN X..., l'expert Y... a indiqué dans son rapport déposé en juillet 2007 que : " Tous les travaux réalisés par la SAS NOUVELLE JEAN X... sont conformes à nos préconisations et sont conformes aux règles de l'art, excepté la couvertine coiffant le dessus du mur de soutènement du parking extérieur sud non réalisée. Ces travaux complémentaires s'élèvent à la somme de 2. 527, 08 €. Cependant ces travaux n'ont pas suffi à remédier aux fissures traversantes (mur nord du show room AUDI haut et bas). Ces fissures se sont pour la plupart élargies. Elles atteignent en effet maintenant 1 cm de largeur. Elles évoluent donc avec le temps. La structure même du bâtiment est donc concernée par ces désordres. Le gros oeuvre doit donc être analysé par un homme de l'art en béton armé ". À l'exception des travaux concernant la pose de couvertine non réalisée sur le dessus du mur de soutènement du parking extérieur sud, il ressort clairement des constatations de l'expert Y... que les travaux de reprises effectués par la SAS NOUVELLE JEAN X... ont été réalisés conformément aux règles de l'art et sont en ce sens satisfaisants ; le simple fait qu'ils n'aient pas tous été efficaces en ce qui concerne certaines fissures s'étant déclarées ou élargies avec le temps, révélant en cela la survenance de désordres plus importants affectant selon le rapport de l'expert Z..., la structure même du bâtiment, ne saurait justifier en l'état des éléments du dossier, le maintien de la retenue de garantie au préjudice de la SAS NOUVELLE JEAN X.... Aucun sursis à statuer n'est par ailleurs opportun en l'espèce dans l'attente de la procédure au fond introduite à la suite du dépôt du rapport de l'expert Z..., dans la mesure où comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la mise en jeu des garanties légales pour des désordres différents n'a pas d'incidence sur la demande en paiement présentée par la SAS NOUVELLE JEAN X... au titre des travaux de reprise réalisés. Il convient en conséquence de condamner la SCI DE L'OUEST à payer à la SAS NOUVELLE JEAN X... la somme qu'elle réclame à hauteur de 19. 768, 52 €, déduction opérée de la somme de 2. 527, 08 € concernant le coût des couvertines restant à poser ; contrairement aux calculs du premier juge, aucune déduction d'une somme supplémentaire correspondant au coût des travaux de reprise réalisés par l'entreprise conformément aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert en vue de réparer des fissures traversantes s'étant aggravées dans le temps ne devant cependant être faite. Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, si la SCI DE L'OUEST reste débitrice envers la SAS NOUVELLE JEAN X..., il convient de constater que cette dernière n'a pas effectué correctement toutes les reprises et qu'une expertise a été nécessaire puisqu'elle ne rapportait pas la preuve de leur bonne réalisation. Il convient en conséquence de laisser le coût de l'expertise à la charge de la SAS NOUVELLE JEAN X..., de partager les dépens supplémentaires par moitié et de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 3 septembre 2009 en ce qu'il a condamné la SCI DE L'OUEST à payer à la SAS NOUVELLE JEAN X... la somme de 11. 058, 90 € outre intérêts au taux légal à compter du dit jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SCI DE L'OUEST à payer à la SAS NOUVELLE JEAN X... la somme de 19. 768, 52 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Confirme le jugement pour le surplus, Partage par moitié les dépens d'appel entre la SCI DE L'OUEST et la SAS NOUVELLE JEAN X... et ordonne leur distraction au profit des avoués qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d858
Données disponibles
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