Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d861
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 72 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05788 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 28 juillet 2009 RG : 12-09-001263 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTS : Monsieur Yvan X... ... 69006 LYON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON Madame Marie-Christine Y... épouse X... née le 5 août 1955 ... 69006 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Anne-Marie Z... épouse A... née le 3 mai 1923 à Lyon (69) ... 07100 ANNONAY Représentée par son mandataire immobilier la Régie B... ... 69002 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Jean-François MOUISSET, avocat au barreau de LYON substitué par Me TOURNE, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Audience présidée par Dominique DEFRASNE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2002, madame Anne-Marie Z... épouse A... a donné en location à monsieur Yvan X... et à madame Y... son épouse un appartement à usage d'habitation type F5 situé ... à Lyon 6ème, pour une durée de trois années et seize jours à compter du 15 juillet 2002, moyennant un loyer mensuel initial de 721 euros et un acompte mensuel provisionnel sur charges de 43 euros. Par acte d'huissier du 9 mars 2009, madame A... a fait commandement aux époux X... d'avoir à payer un arriéré de loyers et charges de 2. 801, 48 euros pour la période de décembre 2008 à mars 2009 en déclarant se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail. Par acte du 20 mai 2009, la bailleresse a fait ensuite assigner les époux X... devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location, voir ordonner l'expulsion des preneurs et les voir condamner au paiement de la somme de 1. 692, 14 euros à titre de loyers et charges dus au 31 mai 2009 avec le montant de la clause pénale. En cours de procédure, madame A... a actualisé sa demande en paiement de loyers et charges. Par ordonnance du 28 juillet 2009, le juge des référés a : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10 mai 2009 et ordonné l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut d'un départ volontaire dans les deux mois après un commandement de quitter les lieux, - condamné les époux X... à payer à madame A... une provision de 3. 571, 67 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation échus au 31 juillet 2009 et à compter de cette date jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, - condamné les époux X... au dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et madame X... ont interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2009. Les appelants demandent à la cour : - de réformer l'ordonnance du juge des référés, - de dire nul et de nul effet le commandement de payer en raison de son irrégularité et de juger en conséquence la clause résolutoire sans effet, - de condamner madame A... à leur payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils font valoir que le commandement de payer du 9 mars 2009 n'est pas régulier dès lors qu'il n'est accompagné d'aucun décompte précis leur permettant de vérifier les dates d'échéances des sommes réclamées et de faire la distinction entre les loyers et les charges. Ils font valoir par ailleurs que la bailleresse n'a pas satisfait son obligation d'assurer aux locataires la jouissance paisible du logement, en regard de l'état sanitaire déplorable de la salle de bain du logement. Madame A... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à fixer à 2. 878, 95 euros le montant de la provision sur loyers et charges impayés au 20 octobre 2010, outre 10 % de clause pénale. Elle réclame en cause d'appel le paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le commandement de payer du 9 mars 2009 est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, comportant un détail précis de la somme réclamée, identifiant la date et le montant de chaque échéance à payer, peu important que ne figure pas la distinction entre le montant du loyer et le montant de la provision sur charge, provision que les locataires connaissaient parfaitement puisqu'il figure dans chaque appel de loyer. Elle conteste le manquement qui lui est reproché à l'obligation d'assurer la jouissance paisible du logement en faisant valoir qu'il est excessif d'invoquer une situation d'insalubrité et qu'elle n'a nullement refusé de procéder aux réparations nécessaires même si le programme qui devait être défini avec les assureurs et le syndic de copropriété a généré un certain retard. MOTIF DE LA DÉCISION Attendu que l'article 24 de la loi 6 juillet 1989 ne contient pas d'exigences particulières sur le libellé de la dette locative dans le commandement de payer ; qu'il est évident que le commandement de payer doit permettre aux locataires de vérifier la nature et le bien fondé des demandes qui lui sont adressées ; Qu'en l'espèce, le commandement du 9 mars 2009 mentionne un solde de loyers et charges restant du sur le mois de décembre 2008 et le montant de chaque échéance de loyers et provisions sur charges pour les mois de janvier, février et mars 2009 ; Que ces informations sont suffisamment précises pour permettre aux locataires de vérifier la dette locative et que le moyen tiré de l'irrégularité du commandement ne peut sérieusement prospérer ; Attendu qu'il ressort des relevés de compte établis par le mandataire de madame A... que les époux X... n'ont pas réglé intégralement les causes du commandement de payer dans les deux mois de cet acte extra-judiciaire ; que la clause résolutoire était donc acquise au 10 mai 2009 ainsi que l'a justement constaté le juge des référés ; Que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef, en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des époux X... et en ce qu'elle a fixé le montant des loyers et des charges, l'indemnité de l'occupation dus jusqu'à la libération effective des lieux ; Attendu que les relevés de compte précités révèlent également que les époux X... n'ont jamais été à jour de leurs loyers et provisions sur charges, même si depuis la procédure judiciaire ils ont effectué des versements réguliers et qu'ils restent devoir au 20 octobre 2010 la somme de 2. 878, 95 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de la bailleresse en paiement d'une provision du même montant ; Que madame A... réclame en sus le paiement de la clause pénale de 10 % prévue au bail en cas de recouvrement par huissier de justice des loyers et charges impayés sans préciser aucun montant ; que cette demande ne peut donc être prise en considération ; Attendu que les époux X... reprochent à madame A... d'avoir manqué à son obligation d'assurer aux locataires la jouissance paisible du logement mais ne formulent à cet égard aucune demande indemnitaire ou de réduction du loyer ; Qu'en outre, l'appréciation dans le cas de l'espèce de la faute du bailleur échappe au pouvoir du juge des référés ; Attendu que les époux X... supporteront les dépens ; qu'il sera alloué en cause d'appel à madame A... la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant réactualisé de la provision sur loyers, charges et indemnités d'occupation, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne monsieur Yvan X... et madame Marie-Christine Y... son épouse à payer à madame Anne-Marie A... la somme de 2. 878, 95 euros à titre de provision sur loyers, charges et indemnités d'occupation au 20 octobre 2010, Pour le surplus dit n'y avoir lieu à référé, Y ajoutant : Condamne monsieur Yvan X... et madame Marie-Christine Y... son épouse à payer à madame Anne-Marie A... la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Yvan X... et madame Marie-Christine Y... son épouse aux dépens d'appel distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d861
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