Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d863
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02187 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 23 avril 2009 ch no RG : 1109000693 OPAC DU RHONE C/ X... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : L'OPAC DU RHONE représentée par ses dirigeants légaux 194 rue Duguesclin-BP 168 69406 LYON CEDEX 03 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Batukaba X... ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour Madame Matumona Y... épouse Z... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1992, l'OPAC DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE a donné en location à monsieur X... Batukaba et madame Z... née Y... Matumona un appartement sis ... 69100 Villeurbanne. Monsieur X... Batukaba et madame Z... née Y... Matumona ne respectaient pas leur obligation locative en ne procédant pas au règlement régulier de leur loyer. Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue à l'acte leur a été signifié le 25 août 2008, en vain. L'OPAC DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE a fait alors assigner monsieur X... Batukaba et madame Z... née Y... Matumona par devant le tribunal d'Instance de Villeurbanne. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2009, le tribunal a notamment : - condamné solidairement monsieur X... Batukaba et madame Z... née Y... Matumona au paiement d'une somme de 1. 419, 17 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges dus au 31 mars 2009, - constaté la résiliation des baux relatifs au logement et au garage, - autorisé l'OPAC DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE à procéder à l'expulsion de monsieur X... Batukaba et madame Z... née Y... Matumona ainsi que de tous occupants, avec au besoin le concours de la force publique. Monsieur X... Batukaba et madame Z... née Y... Matumona ont relevé appel de ce jugement. Ils invoquent leurs difficultés financières et leur bonne foi pour solliciter l'application à leur profit des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et obtenir les délais les plus larges. Compte tenu de cette bonne foi et des efforts qu'ils ont réalisés et du fait qu'ils occupent le logement depuis 1992 avec leurs cinq enfants, monsieur X... et madame Z... demandent à la cour de constater que pendant le cours de la procédure ils ont su profiter des délais et respecter leur engagement pour solder leur dette de loyer et le loyer courant et que s'étant libérés avant toute décision définitive, la clause de résiliation qui leur est opposée doit être réputée ne pas avoir joué. L'OPAC du RHÔNE demande au contraire à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 23 avril 2009, sauf s'agissant du montant de la dette locative qui s'élève au 26 novembre 2010 à la somme de 161, 25 euros, y ajoutant, de condamner solidairement monsieur X... Batukaba et madame Z... née Y... Matumona à payer à l'OPAC DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement monsieur X... Batukaba et Mmdame Z... née Y... Matumona aux dépens de première instance et d'appel. Il est fait état de ce que les locataires ne justifient par de leurs prétendues difficultés financières, et encore moins de leurs ressources pour tenter d'expliquer ce retard. L'OPAC met en avant le fait que les appelants sont systématiquement en dette locative, et qu'à la date du 26 novembre 2010, ceux-ci ne respectent toujours pas leur obligation légale et locative de régler leurs loyer et charges locatives mensuellement, les appelants étant redevables à cette date de la somme de 161, 25 euros. SUR QUOI LA COUR Compte tenu de leur bonne foi et des efforts qu'ils ont réalisés et du fait qu'ils occupent le logement depuis 1992 avec leurs cinq enfants, monsieur X... et madame Z... sont en droit de demander à la cour de constater que pendant le cours de la procédure ils ont su profiter des délais et respecter leur engagement pour solder leur dette de loyer et le loyer courant, et que s'étant libérés avant toute décision définitive, la clause de résiliation qui leur est opposée doit être réputée ne pas avoir joué. Il convient encore de préciser que si le compte locataire arrêté par l'OPAC au 26 novembre 2010 fait état d'un nouveau solde débiteur de 161, 25 euros, au 30 novembre 2010 preneurs justifient d'un nouveau virement de 500 euros. Le compte locataire apparait donc totalement régularisé à ce jour. Il convient donc de dire et juger en cause d'appel que durant la procédure les effets de la clause résolutoire se sont trouvés suspendus et de dire qu'à ce jour cette clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. Le bail liant les parties doit être maintenu en ses termes initiaux et reprendre ses effets. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais les locataires doivent prendre en charge les dépens. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau. Constate que les appelants sont à jour de règlement de leur loyer et qu'ils ont soldé leur dette depuis le 29 septembre 2010. Constate que durant la procédure les effets de la clause résolutoire se sont trouvés suspendus et dit qu'à ce jour cette clause de résiliation doit être réputée ne pas avoir joué. Dit que le bail liant les parties doit être maintenu en ses termes initiaux et reprendre ses effets. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement les consorts X.../ Z... aux dépens distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d863
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