Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d869
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/06078 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 17 septembre 2009 RG : 2009r912 SAS DECO RELIEF C/ SA PYRAGRIC INDUSTRIE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTE : SAS DECO RELIEF représentée par ses dirigeants légaux 5 allée de Bonvaux 21240 TALANT représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Sophie BOUCHARD-STECH, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : SA PYRAGRIC INDUSTRIE représentée par ses dirigeants légaux 639 avenue de l'Hippodrome 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre FORESTIER, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La SA PYRAGRIC INDUSTRIE a pour activité la fabrication et la commercialisation d'artifices de divertissement. La SAS DECO RELIEF exerce le commerce de matériels et d'équipements à destination des professionnels de la pâtisserie et autres métiers de bouche. La société PYRAGRIC INDUSTRIE a fait constater par huissier de justice, le 4 juin 2009, que la société DECO RELIEF importait et distribuait à la société Etablissements BENASSAR à Saint Symphorien d'Ozon des bougies étincelles sous la référence "Etincelles Royales D100" avec le no d'agrément : AD/FT/63982. Après vérification auprès de la direction générale de la prévention des risques et consultation auprès de l'INERIS il lui est apparu que ce numéro était inexistant. Dans ce contexte, le 31 juillet 2009, elle a fait assigner la société DECO RELIEF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour voir ordonner le retrait du marché des produits en cause, lui faire interdiction de les commercialiser et la voir condamner à lui payer une provision de 10.000 euros en réparation de son préjudice. Par ordonnance du 17 septembre 2009 le juge des référés a : - retenu sa compétence pour connaître du litige en application de l'article 46 du code de procédure civile, - ordonné à la société DECO RELIEF de retirer du marché et de cesser de commercialiser les produits " Etincelles Royales D100 " no d'agrément AD/FT/63382 et ce sous astreinte de 50 euros par produit mis en vente constaté par huissier, l'astreinte courant dix jours après la signification de la décision, sauf fourniture par la société DECO RELIEF dans un délai de dix jours à compter de cette signification à la société PYRAGRIC INDUSTRIE de l'arrêté du Ministre de l'Industrie après avis de la commission des substances explosives donnant l'agrément pour ces produits, - dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte, - rejeté la demande de provision de la société PYRAGRIC INDUSTRIE, - ordonné la publication du dispositif de l'ordonnance dans trois journaux d'annonces légales au choix de la société PYRAGRIC INDUSTRIE et aux frais de la société DECO RELIEF dans la limite totale de 600 euros, sauf fourniture par la société DECO RELIEF dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à la société PYRAGRIC INDUSTRIE de l'arrêté du Ministre de l'industrie après avis de la commission des substances explosives donnant l'agrément pour ces produits, - condamné la société DECO RELIEF à payer à la société PYRAGRIC INDUSTRIE la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté tous autres moyens, fins et conclusions, - condamné la société DECO RELIEF aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de maître Z..., huissier de justice en date du 4 juin 2009. La société DECO RELIEF a interjeté appel ce cette décision le 29 septembre 2009. La société DECO RELIEF demande à la cour : - de juger le tribunal de commerce de Lyon territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon, - de dire que la société PYRAGRIC INDUSTRIE n'a pas qualité pour agir, - de juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait des produits du marché ni d'interdire leur commercialisation, - de dire qu'en l'absence de préjudice il n'y a pas lieu davantage de faire droit à la demande de provision formulée par la société PYRAGRIC INDUSTRIE, - de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de publication de l'ordonnance à intervenir, - de dire que la procédure de référé a été engagée par la société PYRAGRIC INDUSTRIE abusivement dans le seul but de déstabiliser un concurrent, - de condamner la société PYRAGRIC INDUSTRIE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société PYRAGRIC INDUSTRIE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait d'abord valoir que la société PYRAGRIC INDUSTRIE ne saurait lier la compétence du tribunal dans le ressort duquel elle est domiciliée sur la base d'un constat d'achat dans une affaire visant à obtenir une mesure d'interdiction et une provision à valoir sur son préjudice dès lors que ce constat d'achat n'établit aucunement un fait dommageable. Elle fait valoir en second lieu que la société PYRAGRIC INDUSTRIE n'a pas qualité pour agir au nom de la puissance publique afin de constater les manquements éventuels aux règles applicables en matière de produits pyrotechniques. Elle indique en troisième lieu que la société PYRAGRIC INDUSTRIE a introduit une action en concurrence déloyale qui échappe à la compétence du juge des référés. Elle explique, néanmoins, qu'elle a fait appel en 1999 à l'Institut de l'Environnement et des Risques (INERIS) pour la réalisation des épreuves d'agrément des artifices de divertissement et qu'elle a reçu alors un numéro d'agrément en 2002 qui lui a permis de commercialiser son produit, que par suite des changements de compétences des ministères, l'arrêté n'a pas été publié bien que son dossier ait reçu un avis favorable de la commission des substances explosives, qu'elle a réitéré sa démarche en 2009 et reçu un nouveau numéro d'agrément publié cette fois au bulletin officiel du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie et du Développement Durable et de la Mer le 10 janvier 2010. Elle affirme qu'elle a non seulement procédé à toutes les formalités nécessaires pour l'obtention de l'agrément mais également qu'elle s'est acquittée des frais s'y rapportant. Elle considère qu'elle n'a pas bénéficié d'avantages concurrentiels et illégitimes mais qu'elle a été seulement victime d'une erreur administrative. La société PYRAGRIC INDUSTRIE demande de son côté à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - statuant à nouveau, de condamner la société DECO RELIEF à lui payer la somme de 10.000 euros de ce chef, - de condamner la société DECO RELIEF aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société PYRAGRIC INDUSTRIE fait valoir qu'en application de l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile, en matière délictuelle le demandeur peut saisir la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et que tel le cas en l'espèce puisque les faits délictueux de concurrence déloyale ont eu lieu à Saint Symphorien d'Ozon dans le Rhône. Sur sa qualité à agir, elle indique que le fait pour la société DECO RELIEF de se livrer à une activité dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation en vigueur constitue un agissement fautif à l'égard de ses concurrents. Elle prétend justifier de la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile en raison notamment de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Elle explique que le défaut d'agrément pour la commercialisation des produits en cause constitue une violation de l'article 13 du décret du 1er octobre 1990 et que la société DECO RELIEF ne justifie nullement d'un agrément valable pendant plus de sept années. Elle prétend justifier sa demande de provision par le fait que la société DECO RELIEF s'est affranchie des frais relatifs à l'obtention de l'agrément, environ 4.000 euros en moyenne par produit et aussi de la mise en oeuvre des mesures de contrôle. MOTIFS DE LA DECISION - I - Sur la compétence Attendu que le juge des référés est saisi en l'espèce sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile de demandes qui sont motivées à la fois par la violation des dispositions du décret du 1er octobre 1990 et parallèlement par l'activité concurrentielle déloyale de la société DECO RELIEF ; que l'action relève ainsi de la matière délictuelle et que la société PYRAGRIC INDUSTRIE est en droit de saisir la juridiction du fait dommageable en application de l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile ; Que la vente des produits incriminés ayant été constatée par huissier de justice à Saint Symphorien d'Ozon, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon était bien compétent ; - II - Sur la recevabilité Attendu que le fait reproché à la société DECO RELIEF de se livrer à une activité de vente dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation en vigueur constitue un agissement fautif à l'égard de ses concurrents qui respectent cette réglementation ; Que la société PYRAGRIC INDUSTRIE justifie dans ces conditions d'un intérêt à agir pour demander la cessation des agissements reprochés à la société DECO RELIEF ; Attendu qu'il est constant que l'importation et la distribution France des artifices de divertissements tels que les produits " Etincelles Royales D100 " sont soumis à l'agrément ministériel exigé par l'article 3 du décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissements ; Qu'au vu des pièces produites, la société DECO RELIEF a effectivement effectué des démarches auprès de l'INERIS en vu de la commercialisation des " Etincelles Royales D100" , que cet organisme lui a délivré un numéro d'agrément AD/FT/63982 qu'elle devait apposer sur le produit après l'obtention de l'agrément ministériel ; qu'elle a ensuite déposé une demande d'agrément auprès du Ministre de l'Industrie par lettre du 12 février 2002 mais que la décision ministérielle n'est jamais intervenue ; que la société DECO RELIEF a néanmoins commercialisé le produit pendant plusieurs années sans l'agrément ministériel indispensable et que ce n'est qu'en octobre 2009 qu'elle a déposé une nouvelle demande d'agrément qui a abouti cette fois, par décision ministérielle du 3 décembre 2009, publiée le 10 janvier 2010 pour le même produit mais sous un nouveau numéro FT/76415/12/16 ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société DECO RELIEF a commercialisé de façon illégale entre 2002 et 2009 le produit "Etincelles Royales D100 " sous le numéro d'agrément AD/FT/63982 ; que cette situation comme l'a justement relevé le juge des référés a entraîné une distorsion concurrentielle fautive au préjudice de la société PYRAGRIC INDUSTRIE qui elle se conformait aux prescriptions réglementaires ; qu'il en est résulté un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile et que la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société DECO RELIEF de retirer du marché et de cesser de commercialiser le produit litigieux doit être confirmée, étant relevé que cette société n'a pas été en mesure de justifier de l'arrêté ministériel correspondant dans le délai imparti par cette décision ; Qu'il y a lieu également de confirmer la décision de publication prise par les premiers juges en considération de l'illégalité commise ; Attendu en revanche que la société PYRAGRIC INDUSTRIE ne fournit pas à la cour d'éléments probants pouvant caractériser le préjudice dont elle réclame réparation notamment en regard des coûts financiers invoqués de sorte que sa demande de provision apparaît sérieusement contestable ; Attendu par ailleurs que l'action de la société PYRAGRIC INDUSTRIE au regard des circonstances ne saurait être qualifiée d'abusive et que la demande formée à ce titre par la société DECO RELIEF ne peut être que rejetée ; Attendu que la société DECO RELIEF supportera les entiers dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société PYRAGRIC INDUSTRIE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS DECO RELIEF à payer à la SARL PYRAGRIC INDUSTRIE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS DECO RELIEF aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 46 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile et que la
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