Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d86a
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 93 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06857 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 27 mai 2009 RG : 09/ 00239 Y... A... C/ COMMUNE DE SAINT REGIS DU COIN COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTS : Monsieur Marcel Y... né le 07 Avril 1952 à BOURG ARGENTAL (42220) ... 42660 SAINT REGIS DU COIN représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Joëlle A... épouse Y... née le 10 avril 1957 à RIOTORD (43220) ... 42660 SAINT REGIS DU COIN représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : La commune de SAINT REGIS DU COIN représentée par son maire en exercice LE BOURG 42660 SAINT REGIS DU COIN représentée par Me SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué à la Cour assistée de Me GUILLARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE. ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Les époux Y...- A... sont propriétaires de diverses parcelles de terrain, à usage agricole, sur la commune de SAINT REGIS DU COIN (42660). En septembre et octobre 2008, la commune de SAINT REGIS DU COIN a procédé à des travaux d'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable. Ces travaux ont pour partie affecté les terrains et prairies appartenant aux époux Y... sis à " ... " sur la commune de SAINT REGIS DU COIN. Ils ont consisté sur une longueur d'environ 200 mètres à la confection d'une tranchée d'une largeur d'environ 5 mètres sur une profondeur de 1, 50 mètre. Les époux Y... considèrent que la remise en état des terrains leur appartenant après la pose des canalisations est plus que sommaire, qu'elle doit être reprise et qu'ils ont droit à une juste indemnisation de leur préjudice. Face à ce qu'ils considèrent être une voie de fait, les époux Y... ont saisi monsieur le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne statuant en référé d'une demande de désignation d'un expert avec mission essentielle de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les époux Y.... Par ordonnance rendue le 27 mai 2009, le premier juge a débouté les époux Y... de cette demande considérant en substance que les époux Y... avaient donné leur accord tant sur les travaux que sur leur indemnisation. Les époux Y... ont relevé appel de cette décision. Sur la base du rapport d'un technicien agricole, par eux mandaté, ils demandent désormais réparations à hauteur d'une somme de 2. 935 euros (déduction non faite de la somme de 1. 026, 96 euros déjà versée), outre la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent en substance que leur demande n'est pas nouvelle étant contenue en germe dans l'acte introductif d'instance, qu'ils subissent un important préjudice né à la fois d'une perte de récolte, d'une perte de valeur du fonds du fait du passage de cette canalisation, du mauvais état du terrain tel que rendu après travaux par l'entreprise chargé de la pause de cette canalisation et d'une servitude grevant l'immeuble du fait de ce passage en souterrain de cette canalisation sur 187 mètres de long sur 5 mètres de large. A titre subsidiaire ils demandent toujours la mise en place de la mesure d'expertise sollicitée en première instance. A l'opposé, la commune de SAINT REGIS DU COIN oppose une fin de non-recevoir sur la demande de dommages et intérêts du fait de sa formulation pour la première fois en cause d'appel. Sur la demande de mise en place d'une mesure d'expertise, ladite commune persiste à soutenir que pendant tout le temps des travaux réalisés par la commune de SAINT REGIS DU COIN, monsieur Y..., non seulement a régulièrement été informé des travaux, de leur nature, du tracé, qu'il ne peut prétendre avoir été victime d'une quelconque atteinte à ses droits de propriété, alors même que la commune a fait procéder à des améliorations de son chemin d'accès et de la voie rurale. Il est rappelé le principe d'une indemnisation votée par le conseil municipal pour tous les exploitants ayant eu à supporter les conséquences des travaux d'extension du réseau. Cette indemnisation aurait été calculée au plus juste des intérêts de chacun selon les barèmes fournis par la chambre d'agriculture et communiqués par la DDAE. Il est donc conclu au débouté et reconventionnellement, il est demandé par les intimés de les condamner à régler à la commune de SAINT REGIS DU COIN une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR La demande initiale présentée par les époux Marcel Y... devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne ne visait qu'une demande d'expertise. Présentement devant la cour, les appelants ne forment plus cette demande qu'à titre subsidiaire et forment une demande principale en paiement de leurs dommages à hauteur de 2. 935 euros. Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la cour constate que les époux Y... forment devant elle une demande qui n'a pas été formulée devant le tribunal de grande instance, ce qui la rend irrecevable. Pour ce qui touche à la demande d'expertise, le premier juge a noté à bon droit l'accord de monsieur Y... sur la traversée de son terrain par cette canalisation et le versement sans opposition, ni réserve de sa part d'une indemnisation compensatrice toutes causes confondues de l'ensemble des nuisances subies par son fonds, laquelle a été calculée conformément aux dispositions administratives en vigueur pour ce qui concerne ces sortes de préjudices, les autres propriétaires de fonds voisins dans la même situation ayant semble-t-il accepté cette façon de faire. Eu égard à l'accord objectif sur cette manière de procéder qu'à pu afficher monsieur Y..., encore une fois bénéficiaire sans réserve de l'indemnisation de 1. 026, 50 euros qu'il a perçue à ce titre, se pose préalablement à tout montant d'indemnisation complémentaire, la légitimité en droit du principe même de ce complément. Partant l'expertise, et par la suite le montant de l'indemnisation n'apparaît que secondaire par rapport à cette question initiale qui devra être tranchée par le juge du fond. En l'état, rien ne milite en faveur de la mise en place d'une mesure d'instruction avant tout procès, ledit juge du fond étant éventuellement habile à l'ordonner sans risque de déperdition des éléments de preuve. La décision déférée doit être confirmée, sauf à y ajouter une condamnation à hauteur d'une somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par les époux Y... comme formée pour la première fois en cause d'appel, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne les époux Y... à régler à la commune de SAINT REGIS DU COIN une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
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6253cb74bd3db21cbdd8d86a
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