Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d86d
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 52 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00160 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Référé du 29 décembre 2009 RG : 2009/ 4408 ch no SA UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE C/ SAS ABRI BLUE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : SA UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE représentée par ses dirigeants légaux Les Combes 42150 LA RICAMARIE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS ABRIBLUE représentée par ses dirigeants légaux ZAC de la Rouvelière 72700 SPAY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me VACHERON, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société ABRIBLUE commercialise des volets roulants motorisés, immergés dans les piscines, et destinés à prévenir les risques de noyade. Depuis plusieurs années, la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE est le fournisseur des " moto-réducteurs " électriques qui composent une partie du mécanisme des volets roulants et servent à leur mobilisation. La société PLASTI PARTS est le fournisseur des composants en plastique servant à la fabrication de ces moto-réducteurs et notamment des bagues moulées destinées à assurer leur étanchéité au niveau de leur axe d'entraînement. De nombreux " moto-réducteurs " électriques ont été affectés d'un défaut d'étanchéité et sont tombés en panne. Les opérations d'expertises amiables diligentées par leurs assureurs respectifs n'ont pu aboutir. Par ordonnance du 29 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par la société ABRIBLUE et a commis monsieur Jean-Marc X... pour y procéder. Ce magistrat a en revanche débouté la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme provisionnelle de 147. 155, 17 euros, outre les intérêts au taux légal y afférents, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les moteurs dont elle demandait le paiement n'étaient pas concernés par le litige évoqué par la société ABRIBLUE et son assureur, la société AXA France lARD. La société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2010. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 147. 155, 17 euros et sollicite la condamnation de la société ABRIBLUE à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les factures dont elle demande le paiement concernent uniquement des moteurs livrés à compter du mois de juillet 2009, qui n'entrent pas dans le périmètre de l'expertise judiciaire puisque seuls les moteurs livrés avant le mois d'octobre 2007 sont concernés par celle-ci. Elle en déduit que la société ABRIBLUE, qui continue à lui commander les moteurs malgré les désordres survenus, ne peut lui opposer aucune contestation sérieuse à sa demande en paiement. A l'opposé, la société ABRIBLUE conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE à lui payer la somme de 10. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reproche à la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE d'avoir continué à lui livrer des moteurs défaillants alors qu'elle connaissait le défaut d'étanchéité de ceux-ci depuis plusieurs mois. Elle fait état de contestations sérieuses à son obligation de paiement, tirées du fait que l'expertise en cours a révélé l'existence d'un défaut de conception des moteurs fabriqués à l'aide des bagues moulés par la société PLASTI PARTS, dont la conséquence est la perte de leur étanchéité, et qui n'est pas circonscrit aux seuls moteurs livrés avant le mois d'octobre 2007 mais qui affecte l'ensemble des moteurs fournis par la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE, y compris ceux livrés en 2009, et du fait que ceux-ci ne remplissent pas les critères de la certification d'étanchéité IP68, qui lui était pourtant contractuellement due. Elle ajoute que la poursuite des commandes ne peut lui être opposée comme preuve de sa satisfaction alors qu'elle n'avait aucune connaissance, au moment de celles-ci, de la nature et de l'ampleur des désordres affectant les moteurs livrés. L'affaire venait à jour fixe devant la cour sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile. Elle était pourtant renvoyée à l'audience de ce jour la mesure d'expertise étant toujours encours et les parties étant en attente du rapport définitif de l'expert. La société ABRIBLUE SAS a reconclu depuis et affirme que les moteurs dont il est demandé le paiement sont atteints d'un vice caché qui les rend impropres à leur destination ce qui conduira nécessairement à la résolution des contrats de vente et à la condamnation de la société UNICUM à payer des dommages intérêts. En effet, l'expert judiciaire aurait entrepris des investigations très poussées en organisant une réunion préparatoire le 22 janvier 2010, puis le 2 février chez la société PLASTI PARTS et les 15 et 16 février chez la société UNICUM. L'expert judiciaire aurait ainsi établi que si les sociétés UNICUM et PLASTI PARTS ont réduit les erreurs de centrage des brides de plastique moulées à l'origine du défaut d'étanchéité, depuis le départ jusqu'à ce jour, elles sont toutes litigieuses. L'expert judiciaire indique très précisément que son décompte inclut tous les moteurs à bride moulée y compris ceux dont la société UNICUM demande le paiement dans le cadre de la présente procédure, c'est-à-dire ceux fabriqués en 2009. Les opérations d'expertise auraient mis en évidence la nécessité de remplacer 3. 050 moteurs équipant les piscines en service (dont notamment les moteurs qui font l'objet de la présente demande de provision). Le coût de cette opération est chiffré par l'expert judiciaire à 4. 794. 275 euros HT pour un remplacement avec des moteurs UNICUM et à 5. 552. 525 euros HT pour un remplacement avec des moteurs SIREM. Il en résulterait selon cette partie que la demande de provision présentée par la société UNICUM serait sérieusement contestable, ce qui amènerait la cour à la confirmation de la décision déférée. Dans ses dernières écritures devant la cour, la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE persiste à soutenir qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible ce qui ne serait pas le cas d'ABRIBLUE, le jugement au fond étant frappé d'appel, elle ne pourrait opposer de contestations sérieuses au paiement de la créance d'UNICUM, ne pouvant invoquer en l'état une quelconque compensation judiciaire. SUR QUOI LA COUR Il est bien précisé par l'appelante que les factures dont il était demandé le paiement correspondent à des fournitures qui ne sont pas concernées par le litige évoqué par la société ABRlBLUE, que la créance serait donc incontestable en l'absence de tout litige impliquant les matériels correspondant. Il est affirmé plus précisément que ces factures concernent des moteurs livrés à compter du mois de juillet 2009, dans une version 2009 modifiée, alors que les moteurs litigieux, objets de l'expertise de monsieur X..., concernent des moteurs livrés avant le mois d'octobre 2007. Mais contrairement à ce qui est ainsi affirmé par l'appelante, l'expert X... page 38 de son rapport définitif ne fait pas un sort particulier aux moteurs fabriqués à partir de juillet 2009 et distingue non pas trois, comme il l'affirme, mais quatre périodes dans la fabrication de ces moteurs : - période 2004/ 2005, avec des brides usinées en PVC dont la conception et la réalisation sont considérées comme bonne, - période mai 2006/ juillet 2007, les brides usinées sont remplacées par des brides moulées par PLASTI PARTS et qui se révèlent non conformes aux exigences du plan initial, notamment par un problème de coaxialité entre joint quadring et roulement. Ce défaut n'a pas été détecté par UNICUM et non signalé par PLASTI PARTS ce qui a entraîné la perte d'étanchéité des moteurs. - période juillet 2007/ mars 2008, prise de conscience de la difficulté par UNICUM et décision de procéder à la mise en place de brides " moulées usinées ". Le constat des moteurs montre que cette action corrective n'est pas efficace puisque les brides " moulées usinées " présentent toujours un défaut de coaxialité. - période mars 2008/ fin 2009, cette période concerne 918 moteurs. A partir de mars 2008, UNICUM équipe ses moteurs avec des brides issues du moule originel modifié et pense le problème résolu, mais en fait le moule PLASTI PARTS n'est pas " capable " au sens d'assurer des pièces dans le respect de la tolérance de coaxialité de manière répétitive, comme constaté en réunion. L'expert précise encore page 43 du dit rapport que nonobstant les modifications apportées sur le moule, on ne dispose d'aucun élément provenant des parties pour affirmer que la nouvelle production est " bonne ". En fait, selon l'expert, elle ne serait pas " bonne " puisqu'on va relever sur les moteurs " post mars 2008 " des écarts de 2 à 2. 5 fois la tolérance admissible. Il a été révélé lors de la réunion du 2 février 2010 par monsieur X... que 2 pièces sur 10 ne sont pas bonnes, ce qui prouve de manière indiscutable que la production est totalement aléatoire. Ainsi pour 918 moteurs construits pendant cette période, l'expert considère que la modification du moule " n'a pas été efficace " par la faute de la société PLASTI PARTS qui n'a pas su controler la coaxialité et par la faute de la société UNICUM qui n'a pas su mettre en place un contrôle efficace de ce défaut de coaxialité. Rien donc ne milite, en l'état de ce rapport d'expertise clair et circonstancié, en faveur d'une distinction à opérer entre les moteurs d'avant et d'après mars 2008 et le critère d'une fabrication exempte de tout vice à partir de juillet 2009 apparaît totalement artificielle et non fondée en fait. Le moyen tiré du fait que nonobstant les problèmes rencontrés en matière d'étanchéité, la société ABRIBLUE a continué à contracter avec la société UNICUM apparaît non fondé dans la mesure où l'expertise révèle que la nature et la cause des désordres ne seront portés à la connaissance de la cliente qu'environ 18 mois après que le fabricant en ait pris lui-même conscience (mars 2007- décembre2008) et une telle continuation dans les relations contractuelles pour quelques moteurs ne serait nullement significatif d'une acceptation d'un quelconque risque en ce domaine de la part du client qui a pu légitimement compter alors sur une prompte correction du vice de la part de son fournisseur. Il convient bien de rejoindre le premier juge qui s'est fondé sur l'absence avérée de distinction à opérer entre certaines périodes de fabrication des moteurs pour affirmer que n'était pas rapportée la preuve de ce que les moteurs sont il est demandé paiement à titre provisionnel ne relèvent pas du litige opposant les parties sur les vices cachés les atteignant. Il est constant que les vices affectant ces moteurs vont nécessiter des réparations et remplacements dont les coûts vont dépasser de très loin la créance litigieuse sur laquelle on fonde cette demande de condamnation provisionnelle. Il y a bien au minimum une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande interdisant au juge des référés et à la cour à sa suite statuant au provisoire de faire droit à cette demande de provision. L'ordonnance déférée doit bien être confirmée sur la partie de la décision en appel. L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application en faveur de la société SAS ABRIBLUE pour une somme de 2. 000 euros. Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée en sa partie ayant fait l'objet d'un appel. Y ajoutant, Condamne la SA UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE à payer à la SAS ABRIBLUE la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile doit recearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 910 du code de procédure civile.
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