Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d87a
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05552 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 21 juillet 2009 ch no RG : 11. 09. 630 X... C/ SCI EMERAUDE Y... Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : Madame Samira X... née le 04 Août 1971 à GHAZAOUAT (ALGERIE) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Mahmoud HEBIA, avocat au barreau de LYON INTIMES : SCI EMERAUDE représentée par ses dirigeants légaux 38 rue Feuillat 69003 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle LAPEYRE-HAMPARIAN, avocat au barreau de LYON Monsieur Lakhdar Z... né en à ... 69006 LYON 06 représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008602 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur Mahfoud Y... ... 69200 VENISSIEUX ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** La SCI EMERAUDE en la personne de madame Imane D... a acquis des époux E..., un local d'habitation sis .... La SCI EMERAUDE a donc repris le bail d'habitation y attenant, avec son locataire monsieur Mahfoud Y... titulaire d'un bail d'habitation depuis le 10 avril 2003. A cette même date un engagement de caution solidaire a été régularisé auprès de monsieur Lakhdar Z.... Le 14 novembre 2008, la SCI EMERAUDE a fait délivrer à monsieur Y... un commandement de payer les loyers pour un solde de 2. 292, 04 euros et de justifier d'un contrat d'assurance, lequel commandement a été signifié à une certaine madame Y... Samira, se déclarant comme étant l'épouse de monsieur Y.... Ledit commandement a été dénoncé à la caution et sommation de payer à été délivrée à monsieur Lakhdar Z.... En l'absence de règlement des loyers et de justification du contrat d'assurance, et dès lors, compte tendu du non respect des obligations du bail, la SCI EMERAUDE a assigné en résiliation de bail devant le tribunal de grande instance de Lyon, le 8 janvier 2009, monsieur Y... Mahfoud, assignation signifiée à monsieur Y... Mahfoud et madame Y... Samira, se déclarant comme étant son épouse. Dans le même temps, une assignation en paiement devant le tribunal d'instance de Villeurbanne a été délivrée à la caution, monsieur Z... Lakhdar. Monsieur Y... se disant désormais parti du local d'habitation a indiqué, par courrier du 29 décembre 2008 à la SCI EMERAUDE, s'en rapporter à justice quant à la résiliation de ce bail à compter du 20 janvier 2009. Le 20 janvier 2009, monsieur Y... a attesté également que la demoiselle X... Samira n'était pas sa femme et qu'elle ne s'appelait pas madame Y... Samira, et de ce fait, qu'elle ne se trouvait pas non plus sous sa responsabilité. A l'audience du tribunal d'instance, madame X... Samira s'est pourtant présentée comme l'épouse de monsieur Y.... Le tribunal a dès lors, sollicité de la SCI EMERAUDE l'assignation de mademoiselle X... Samira en vue de la prochaine audience de renvoi. Finalement le tribunal, dans son jugement rendu le 21 juillet 2009 a en substance : - constaté que l'appartement est actuellement occupé par une certaine dame X... Samira qui se trouve occupante sans droit ni titre, - constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, - dit qu'à défaut pour monsieur Y... Mahfoud et madame X... Samira d'avoir à libérer les lieux loués immédiatement après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de monsieur Y... Mahfoud et madame X... Samira et à celle de tous occupants des lieux, au besoin, avec l'assistance de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle, - condamné solidairement monsieur Y... Mahfoud, madame X... Samira et monsieur Lakhdar Z..., caution, à payer à la SCI EMERAUDE la somme de 5. 587, 92 euros, arrêtée au1er juillet 2009. Madame Samira X..., qui se présente comme l'épouse uniquement à titre religieux de monsieur Y... qui l'aurait présentement abandonnée avec l'enfant commun, a relevé appel de ce jugement et invoque à la fois le défaut de qualité pour agir de la SCI EMERAUDE qui ne justifierait pas de son titre de propriété sur le local litigieux, le défaut de lien direct entre elle-même et la SCI et l'impossibilité d'agir directement contre elle, monsieur Y... Mahfoud étant seul soumis à l'obligation de payer les loyers. Il conviendrait en tout état de cause pour la cour de constater que madame X... Samira s'est acquittée sous la menace de la gérante de la SCI et en espèces devant témoins, de la somme de 4. 050 euros représentant les loyers des mois d'août 2008 à avril 2009, de condamner la dite SCI à restituer à madame X... la somme de 4. 050 euros indûment perçue par madame D..., de condamner la SCI EMERAUDE au paiement de la somme de 1. 200 euros en réparation du préjudice subi par madame X.... De son côté, monsieur Lakhdar Z... fait appel incident à l'effet de voir réformer toute partie du jugement le concernant ès qualités de caution. Il soutient que les mentions manuscrites prescrites n'ont pas été respectées. Il est demandé en conséquence de dire nul l'acte de cautionnement, de décharger monsieur Z... de toute condamnation. A titre subsidiaire et pour le cas où la cour dirait l'acte de cautionnement valable, cette partie demande de constater que ce cautionnement a pris fin avec le départ de monsieur Y... en janvier 2009 et qu'au 31 décembre 2008, il était dû 2. 387, 92 euros. En conséquence, réformer quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de monsieur Z..., dire que celui-ci ne pourrait être tenu tout au plus qu'à une somme de 2. 387, 92 euros. A l'opposé, la SCI EMERAUDE qui conclut à la complète confirmation du jugement déféré, soutient qu'elle a bien qualité pour agir étant bien propriétaire du bien loué pour l'avoir acheté au bailleur originel, que madame X... est bien tenue du paiement des loyers ès qualités de concubine notoire, que le paiement d'une somme de 4. 050 euros par madame X... n'est en rien prouvé. La SCI EMERAUDE s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 2. 500 euros au titre le l'article 700 du code de procédure civil. De son côté, monsieur Y... n'a pas constitué avoué et n'a pas été assigné n'ayant pas de résidence connue. SUR QUOI LA COUR, La SCI EMERAUDE produit une attestation notariale sur l'acte d'achat du local d'habitation dont s'agit par la SCI EMERAUDE au profit des époux E..., vendeurs, avec la reprise le bail afférent concernant monsieur Y... Mahfoud. La SCI EMERAUDE a donc bien intérêt à agir contre monsieur Y... mais également contre madame X.... Il est constant en effet que madame X... et monsieur Y... ont vécu maritalement dans ce logement qu'ils ont eu en commun un enfant. La condamnation solidaire de paiement de l'arriéré de loyer et d'indemnité d'occupation concerne bien madame X.... Celle-ci s'est maintenue dans les lieux après l'abandon du local par monsieur Y... le 21 janvier 2009 et était connue notoirement comme la concubine de monsieur Y... par le voisinage. Il est constant en droit que le bail a été ainsi transféré à madame X... Samira. Dès lors, celle-ci doit être tenue du règlement de l'arriéré de loyers et de l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ. Faute de toute démonstration dans les formes prévues par la loi, les affirmations de madame X... sur un règlement partiel en numéraire des sommes dues au titre des loyers à la dame D..., gérante de la SCI, doivent être nécessairement rejetées. Concernant l'acte de caution signé par monsieur Z..., il s'avère que celui-ci a parfaitement consenti à son engagement de caution puisqu'il a signé, paraphé, le bail et le cautionnement et a indiqué « lu et approuvé » et il a également recopié les modalités précises de l'étendue de son cautionnement conformément aux articles 2292 et 1386 du code civil. Le petit défaut de formalisme consistant à ne pas remplir complètement les cases préimprimées destinées à recueillir l'assentiment de la caution, ne saurait suffire à remettre en cause la validité du cautionnement qui a été pensé et réfléchi puisqu'il a pris au minimum le temps suffisant pour une formulation claire, précise et manuscrite du périmètre de son engagement ainsi que de sa durée. La clause 2. 14 du bail prévoit qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue notamment au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge. Telle apparaît être encore une fois le statut de madame X... qui a été introduite dans les lieux par son concubin et s'y est maintenue après le départ de ce dernier. Monsieur Z..., tenu par son engagement de caution visant ce cas de figure et ce jusqu'au mois d'avril 2012, doit bien être condamné solidairement à paiement du fait de la défaillance conjointe de monsieur Y... et de madame X..., puis de madame X... seule dans le paiement des loyers. Les appelants n'ayant fait qu'user des voies de recours ordinaires qui leur sont offertes par la loi, n'apparaissent pas en avoir abusé ayant eu des arguments plausibles à faire valoir devant la cour. Il n'ya donc pas eu d'abus et il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef. L'article 700 du code de procédure civile trouve par contre à s'appliquer pour une somme de 300 euros mise à la charge in solidum des appelants et au profit de la SCI EMERAUDE. Les appelants doivent également supporter la charge des dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris la charge des dépens. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne cependant in solidum madame Samira X... et monsieur Lakhdar Z... à payer à la SCI EMERAUDE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile trouve pa
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d87a
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