Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d87c
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06088 Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA Référé du 28 août 2009 RG : 12-09-000040 ch no X... Y... C/ SCI DOMAINE DU CHATEAU D'EPIERRE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTS : Monsieur Hans Gustav X... né le 07 Mai 1956 à ELCHESHEIM ILLIGEN (ALLEMAGNE) ... ... 01450 CERDON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Raoudah MAAMACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 026910 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame Santa Carol Y... épouse X... née le 17 Novembre 1954 à WALSCH KARLSEUR (ALLEMAGNE) ... ... 01450 CERDON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Raoudah MAAMACHE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La société " DOMAINE DU CHATEAU D'EPIERRE " SCI représentée par son gérant ... 01450 CERDON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me ROBERT, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans le cadre d'un processus d'acquisition d'un immeuble situé... sur la commune de CERDON, la SCI " Domaine du Château d'Epierre " a autorisé monsieur et madame Hans Gustav X... à entreposer quelques biens personnels dans l'attente de la conclusion de la vente. Les époux X... se sont installés dans les lieux avec 70 chiens, sans autorisation et sans chercher à régulariser la vente. Par ordonnance du 28 août 2009, le président du tribunal d'instance de NANTUA, saisi en référé, a : - constaté que monsieur Hans Gustav X... et madame Santa Carol Y... épouse X... sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la SCI " Domaine du Château d'Epierre " situé... sur la commune de CERDON, - ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et y compris de l'ensemble de leurs meubles meublants ou non, et ce à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, - condamné les époux X... à payer à la SCI " Domaine du Château d'Epierre " une indemnité mensuelle d'occupation de 300 euros à compter du 1er août 2009 et ce jusqu'à libération des lieux occupés, celle de 6. 000 euros au titre des travaux de maçonnerie d'obstruction de l'ensemble des ouvertures dégradées par ceux-ci, et celle de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux X... aux dépens. Par déclaration en date du 29 septembre 2009, les époux X... ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions déposées le 30 novembre 2009, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et en conséquence de : - dire qu'ils sont occupants de bonne foi, - débouter la SCI de toutes ses demandes, - fixer l'indemnité d'occupation éventuellement due à une somme symbolique qui ne saurait excéder 50 euros mensuels, - leur accorder un délai de six mois pour leur permettre de trouver un autre lieu pour accueillir l'élevage de leurs chiens, - rejeter la demande de provision des travaux de maçonnerie, - leur donner acte qu'ils offrent d'effecteur eux-mêmes les travaux nécessaires au rebouchage des quelques ouvertures sur lesquelles ils seraient intervenus, - condamner la SCI aux dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET. Ils expliquent avoir souhaité acquérir en septembre 2008 un bien appartenant à la SCI pour une somme de 50. 000 euros, avoir versé un acompte de 10. 000 euros sur le prix de vente et avoir été autorisés à s'installer dans le bâtiment sans eau, ni électricité ni chauffage. Ils considèrent comme hors de proportion la demande au titre des travaux de maçonnerie, aucun constat réel des ouvertures obstruées n'ayant été effectué. Ils arguent également de l'état d'insalubrité pour voir diminuer le montant de l'indemnité d'occupation qui pourrait être mis à leur charge. Ils estiment ne pas être responsables de l'absence de conclusion soit de la vente soit d'un bail commercial. En réponse, la SCI " Domaine du Château d'Epierre " conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à voir fixer le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation au 1er août 2008, date d'occupation des lieux et y ajoutant à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués LIGIER de MAUROY-LIGIER. Elle explique que si elle avait autorisé les appelants à entreposer quelques affaires personnelles, elle ne les a jamais autorisés à s'installer dans les lieux, que ceux-ci n'ont entrepris aucune démarche pour régulariser la vente envisagée et n'ont jamais payé un quelconque loyer. Ils maintiennent leur demande au titre des travaux de maçonnerie en s'opposant à ce que les appelants effectuent eux-mêmes les travaux. MOTIFS ET DECISION Aux termes des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il appartient à celui qui prétend bénéficier d'un titre d'occupation d'en justifier. Les appelants soutiennent avoir été autorisés à s'installer dans les lieux mais ne versent aucune pièce de nature à justifier cette affirmation qui est fermement contestée par l'intimée qui indique avoir accepté seulement que soient entreposés quelques effets personnels mais dénie toute autorisation d'occuper les lieux. Les différents mails et courriers échangés entre les appelants et la SCI ou madame B... font apparaître que les parties se sont rapprochées en vue de la vente du bien immobilier occupé, qu'elles ont envisagé soit la vente de la propriété soit la conclusion d'un bail commercial provisoire d'une durée d'un an avant la vente du bien pour un loyer mensuel de 3. 000 euros. Ces pièces ne peuvent s'analyser que comme des pourparlers et n'ont pas été suivis de contrats écrits. Les époux X... produisent également un reçu de madame B... d'un montant de 7. 000 euros, reçu qui ne contient aucune indication sur sa cause et qui est établi au nom de madame B... et non au nom de la SCI propriétaire du bien litigieux. Ils ne prétendent même pas avoir payé un loyer. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge après avoir relevé qu'ils ne justifiaient d'aucun titre ni d'aucun droit pouvant légitimer leur occupation des lieux, a ordonné leur expulsion et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 300 euros dont il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle serait exorbitante alors que les mails précités envisageaient un loyer mensuel de 3. 000 euros. Le point de départ de cette indemnité d'occupation doit être fixé au 1er septembre 2008, date à partir de laquelle les appelants ont occupé les lieux ainsi qu'il ressort notamment d'un courrier de monsieur Jean-Marc C... qui a défriché les lieux à leur demande. La demande de délais des appelants sera rejetée, ceux-ci ayant bénéficié du fait de la procédure d'appel de larges délais de paiement pendant lesquels il leur appartenait de rechercher activement une solution de relogement. Le premier juge a également fait droit à la demande de provision de l'intimée à hauteur de 6. 000 euros au titre des travaux de maçonnerie d'obstruction de l'ensemble des ouvertures dégradées par les appelants. Ceux-ci ne contestent pas avoir procédé à quelques ouvertures obstruées par des plaques de placoplatre mais contestent le montant alloué à ce titre en offrant d'exécuter eux-mêmes les travaux. Le constat d'huissier versé aux débats est imprécis s'agissant du nombre d'ouvertures dégradées et dont la maçonnerie serait à reprendre pour assurer leur obturation. Les photocopies de photographies versées aux débats ne permettent pas non plus d'établir la nature de ce qui obstruait ces ouvertures. Aucun devis n'est produit. Dès lors, il convient de ramener le montant de la provision à ce titre à la somme de 1. 000 euros. La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de l'intimée à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 28 août 2009 par le président du tribunal d'instance de NANTUA sauf en ce qu'il a alloué à la SCI " Domaine du Château d'Epierre " la somme de 6. 000 euros au titre des travaux de maçonnerie d'obstruction de l'ensemble des ouvertures dégradées par ceux-ci et fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 1er août 2009. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne par provision les époux X... à payer à la SCI " Domaine du Château d'Epierre " la somme de 1. 000 euros au titre des travaux de maçonnerie d'obstruction de l'ensemble des ouvertures dégradées par ceux-ci. Condamne par provision les époux X... à payer à la SCI " Domaine du Château d'Epierre " une indemnité mensuelle d'occupation de 300 euros à compter du 1er septembre 2008 et ce jusqu'à libération des lieux occupés. Y ajoutant, Déboute monsieur Hans Gustav X... et madame Santa Carol Y... épouse X... de leur demande de délais. Les condamne à payer à la SCI " Domaine du Château d'Epierre " la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur Hans Gustav X... et madame Santa Carol Y... épouse X... aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de l'avoué de leur adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 849 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d87c
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