Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d880
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 72 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/06480 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 29 juillet 2009 RG : 2009r583 ch no SARL ARCHITECTURE GROUPEMENT D'ENTREPRISES C/ SA CEGID COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : SARL ARCHITECTURE & GROUPEMENT D'ENTREPRISES (ARGE) représentée par ses dirigeants légaux 3 rue des Dominicains 67160 WISSEMBOURG représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me COLOMBIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rodolphe ROUS, avocat INTIMÉE : SA CEGID représentée par ses dirigeants légaux 52 quai Paul Sédaillan 69279 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON substitué par Maître PERRIER, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société ARCHITECTURE & GROUPEMENT D'ENTREPRISE (ARGE), société d'architectes, a signé courant août 2007 un bon de commande avec la société CEGID pour un progiciel de comptabilité WIN WINNER COMPTA avec divers niveaux d'assistance et un plan de formation. Le tout est compté pour : - au titre des licences d'utilisation de progiciels facture No2318754 du 10/10/2007, d'un montant de 1.334,74 euros - au titre de prestations de formation : * facture No233 1090 du 26/11/2007, d'un montant de 2.260,44 euros * facture No2342446 du 26/12/2007, d'un montant de 1.130,22 euros TOTAL partiel : 4.725,40 euros - au titre des intérêts de retard au 26/01/2009 : 336,01 euros - TOTAL GLOBAL : 5.061,41 euros. Au motif que l'on allait assister à l'arrêt prochain de la commercialisation du logiciel, la SARL ARGE a demandé au vendeur une nouvelle proposition incluant un changement de logiciel et intégrant les abonnements de maintenance payés en pure perte. Elle refusait dans ces conditions de payer la facture, ce d'autant que en dépit du règlement régulier de la maintenance, la société CEGID aurait cessé toute intervention, bloquant l'accès de la société ARGE au logiciel et l'empêchant de sortir ses bilans et par là même d'obtenir le concours bancaire nécessaire pour le financement du logiciel. Par ordonnance en date du 29 juillet 2009, le président du tribunal de commerce de Lyon a en référé : - condamné la société ARGE au paiement provisionnel de la somme de 5.061,41 euros outre une fois et demie le taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, - condamné la société ARGE au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société ARCHITECTURE & GROUPEMENT D'ENTREPRISE (ARGE), SARL a relevé appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - constater que la société CEGID a livré à la société ARGE un logiciel qui allait être retiré du marché, - constater que la société CEGID a cessé toute opération de maintenance empêchant la société ARGE d'utiliser le produit et d'établir les bilans qui lui aurait permis d'obtenir un concours bancaire, - dire que la société ARGE est par conséquent bien fondée à opposer à la demande de paiement de la société CEGID une exception d'inexécution au vu du non-respect par la société CEGID de ses obligations contractuelles. Il est donc demandé à la cour de réformer l'ordonnance de référé du 29 juillet 2009 dans toutes ses dispositions et de condamner la société CEGID à régler à la société ARGE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'opposé la société CEGID SA, soutient que : - Le progiciel WIN WINNER COMPTA, acquis par la société ARGE le 7 octobre 2007, n'est aucunement en arrêt de commercialisation. - Le service d'assistance téléphonique (SAT) intervient à la demande du client. Or, en l'espèce, aucun appel n'a jamais été enregistré par le SAT pour le compte de la société ARGE, nonobstant le paiement de la redevance trimestrielle jusqu'au 31 décembre 2009. Cela signifierait que la société ARGE n'a pas rencontré de difficulté dans l'utilisation de son progiciel. - En réalité la société ARGE disposerait d'une solution informatique parfaitement opérationnelle depuis le 10 décembre 2007, date de la dernière formation réalisée conformément aux termes du contrat. Il est donc conclu à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2009, sauf à y ajouter la somme de 172,69 euros, au titre de la facture d'assistance progiciels relative au 1er trimestre 2010 qui n'a pas été réglée, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel. SUR QUOI LA COUR, A l'effet de rapporter la preuve de l'exception d'inexécution invoquée par la société ARGE au regard du contrat litigieux, cette partie ne verse que ses deux propres courriers en date des 26 novembre 2008 et 31 mars 2009 qui sont nécessairement sans effet probatoire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même. Le contrat liant les parties étant avéré dans toutes ses composantes, y compris l'assistance téléphonique devant n'intervenir qu'à la demande du client, la société ARGE qui ne démontre pas avoir fait appel en vain à ce service, se révèle totalement défaillante dans la démonstration de non exécution qui lui incombe et il échet dans ces conditions, sur la base d'une créance certaine liquide et exigible, de faire totalement droit à cette demande provisionnelle et par voie de conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf à y ajouter la condamnation de la SARL ARCHITECTURE & GROUPEMENT D'ENTREPRISE (ARGE) à payer par provision à la société CEGID la somme de 172,69 euros, outre une fois et demie le taux légal, conformément aux conditions générales de vente de la société CEGID, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 29 juillet 2009, Y ajoutant, Condamne la SARL ARCHITECTURE & GROUPEMENT D'ENTREPRISE (ARGE) à payer par provision à la société CEGID la somme de 172,69 euros, outre une fois et demie le taux légal, conformément aux conditions générales de vente de la Société CEGID, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués BRONDEL & TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d880
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