Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d881
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 95 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 11 Janvier 2011 R. G : 09/ 06913 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 02 octobre 2009 RG : 12-09-000707 12-09-00936 X... Y... C/ Z... APPELANTS : Mademoiselle Sarah X... née le 1er août 1973 à LYON (69) ... 69730 GENAY représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève SEGUIN JOURDAN, avocat au barreau de LYON Monsieur David Y... né le 24 juillet 1976 à SAINTE FOY LES LYON (69) ... 69730 GENAY représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Geneviève SEGUIN JOURDAN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Maguy Z... ... 01140 SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE ayant pour mandataire de gestion la société FONCIA MICHEL ... 01600 PARCIEUX représentée par Me SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assistée de Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me PONTUS, avocat Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant bail sous seing privé fait à Parcieux le 13 septembre 2007, madame Z... a donné en location à monsieur Y... et mademoiselle X... une villa sis... pour leur habitation personnelle, ès qualités de co-locataires solidaires et indivis. Ce contrat a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 27 septembre 2007, moyennant un loyer mensuel principal de 953 euros, outre révision annuelle et charges, le tout payable par mois d'avance. Monsieur Y... et mademoiselle X... ont cessé tout règlement de leurs loyers à compter du mois de décembre 2008. Le 13 janvier 2009, madame Z... a estimé devoir faire délivrer un commandement de payer à ses locataires visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyers au 31 janvier 2009 de 1. 981, 32 euros. Faute de tout paiement, madame Z... a saisi le président du tribunal d'instance de Lyon statuant en matière de référé en sollicitant de celui-ci de constater la résiliation du bail et de condamner solidairement monsieur Y... et mademoiselle X... à payer à madame Z... une provision de 5. 550, 09 euros à valoir sur les loyers, charges et clause pénale arriérés au 31 mars 2009. Par acte du même jour, monsieur Y... et mademoiselle X... ont fait délivrer une assignation à madame Z... devant la même juridiction, afin de voir désigner un expert judiciaire afin de constater les désordres affectant les locaux loués et d'en déterminer les causes et responsabilités. Par ordonnance en date du 2 octobre 2009, le juge des référé à désigné monsieur Patrice E... afin de déterminer la nature, les causes et conséquences des désordres invoqués par les consorts X...- Y.... Par même ordonnance, les locataires ont été condamnés au paiement de la somme de 5. 054, 54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2009 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Ils ont par ailleurs été autorisés à consigner le montant des loyers à compter de cette date sur le compte CARPA de leur conseil. Les consorts Sarah X... et David Y... ont relevé appel partiel de ladite ordonnance à l'effet de voir : - suspendre le paiement des loyers avec effet rétroactif au 4 décembre 2008, date de la déclaration de sinistre, - ordonner la communication des états des lieux d'entrée des précédents locataires, - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'opposé, il est demandé par l'intimée de : - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Lyon du 2 octobre 2009, - condamner mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 1. 500 euros au titre de la procédure abusive, - condamner mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués, sur son affirmation de droit. Sur l'audience, il était appris le départ des appelants des lieux loués depuis le 12 mai 2010, un constat de reprise et d'état des lieux ayant été fait le 28 mai 2010. Les loyers n'ayant pas été payés depuis l'ordonnance de référé, il est fait état d'un décompte des sommes dues actualisé au jour du départ des occupants mais qui n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une communication aux appelants avant clôture. SUR QUOI LA COUR, L'appel devient sans objet du fait du départ des occupants en cours de procédure. Il convient bien de : - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Lyon du 2 octobre 2009, - dire n'y avoir lieu à actualisation des condamnations au titre des loyers impayés, la cour n'étant pas officiellement saisie de cette demande, - condamner mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive, - condamner mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande d'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution du litige. Condamne mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués, sur son affirmation de droit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d881
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