Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d889
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 04991 Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Référé du 02 juillet 2009 RG : 09/ 00085 X... X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTS : Mademoiselle Aurélie X... née le 24 septembre 1981 à ROANNE (42) ... 42300 ROANNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me PHILIPPE, avocat au barreau de LYON Monsieur Flavien X... né le 07 juillet 1977 à ROANNE (42) ... 42460 LE CERGNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me PHILIPPE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Marie-Thérèse Y... née le 17 novembre 1921 à ROANNE (42) ... 42300 ROANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SCP CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Janvier 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Audience présidée par Dominique DEFRASNE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole Montagne, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Suivant bail commercial du 1er février 1980 et bail de renouvellement en date du 6 juillet 1989, monsieur François Y... a donné en location à monsieur Philippe X... divers locaux à usage de café, situés .... D'autres baux de renouvellement et des avenants au bail commercial ont été régularisés ensuite entre madame Marie-Thérèse Y... veuve de monsieur François Y... et monsieur Philippe X..., le dernier contrat devant se terminer le 8 juin 2006. Monsieur Philippe X... est décédé le 10 mars 2006 en laissant comme héritiers ses deux enfants Aurélie et Flavien X.... Ces derniers ne souhaitant pas reprendre l'exploitation du fonds de commerce ont recherché un acquéreur pour celui-ci et madame Y... a poursuivi en justice la résiliation de plein droit du bail en raison de l'absence de toute exploitation du fonds dans les locaux. Par jugement du 16 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Roanne n'a pas fait droit à cette demande faute de clause résolutoire applicable et constaté que le bail commercial liant les parties était toujours en vigueur. Par acte d'huissier du 21 mai 2008, madame Marie-Thérèse Y... a fait ensuite signifier à mademoiselle Aurélie X... et à monsieur Flavien X... un congé sans offre de renouvellement au motif qu'ils n'avaient pas satisfait à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à l'adresse des lieux loués, exigée par l'article L 145-1 du code de commerce et qu'au surplus ils n'exploitaient pas le fonds de commerce. Les consorts X... ont fait valoir à nouveau leur souhait de céder le fonds de commerce et la bailleresse leur a écrit à de nombreuses reprises pour être informée de l'évolution de la situation sans toutefois recevoir de réponses précises. Dans ce contexte, madame Y..., par acte du 18 juin 2008, a fait assigner mademoiselle Aurélie X... et monsieur Flavien X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne pour voir constater leur occupation sans droit ni titre des lieux et pour voir ordonner leur expulsion avec toutes conséquences de droit. Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge des référés a : - constaté que mademoiselle Aurélie X... et monsieur Flavien X... étaient occupants sans droit ni titre des lieux situés ..., - autorisé madame Y... à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - débouté madame Y... de sa demande d'astreinte, - condamné solidairement mademoiselle X... et monsieur X... à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 150 euros par mois à compter du 1er janvier 2009, jusqu'à la libération des lieux, - condamné solidairement mademoiselle X... et monsieur X... au paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mademoiselle X... et monsieur X... ont interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2009. Les appelants demandent à la cour de constater qu'ils ne sont pas occupants sans droit ni titre, à titre principal, de débouter madame Y... de l'intégralité de ses prétentions et à titre subsidiaire, de constater l'existence d'une contestation sérieuse devant le juge des référés. Ils font valoir que la propriétaire a délibérément fait échouer tous leurs projets de vente du fonds de commerce dans le but évident de récupérer les lieux sans avoir à payer une indemnité d'éviction et que les loyers ont toujours été réglés par le notaire chargé de la succession de leur père. Madame Y... de son côté demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à la somme supplémentaire de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste les reproches qui lui sont adressés en indiquant qu'elle a laissé suffisamment de temps aux consorts X... pour vendre le fonds de commerce et que ces derniers ont été incapables de présenter un acquéreur qui aurait pu bénéficier lui-même du bail commercial en cours. Elle fait valoir que les motifs énoncés dans le congé sont parfaitement justifiés, s'agissant tant du maintien de l'immatriculation au registre du commerce exigé par l'article L 145-1 du code de commerce que de l'absence d'exploitation et qu'il n'est pas sérieusement contestable que les consorts X... sont occupants sans droit ni titre par l'effet du congé. MOTIF DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions régissant les baux commerciaux sont applicables, selon l'article L 145-1 du code de commerce, aux baux des immeubles dans lesquels est exploité un fonds de commerce par un commerçant ou un industriel immatriculé au registre du commerce ou par le chef d'une entreprise immatriculé au répertoire des métiers ; qu'en cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui bien que n'exploitant pas le fonds de commerce ou le fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession ; Qu'il n'est pas contesté en l'espèce par les consorts X... qu'ils n'ont jamais sollicité, à titre personnel, leur inscription au registre du commerce, ni en qualité d'héritier de monsieur Philippe X..., le maintien de l'inscription de leur auteur ; Qu'au surplus, au vu des nombreux courriers à eux adressés par madame Y... entre août 2008 et janvier 2009 pour se renseigner sur l'état d'avancement de leur projet de vente du fonds de commerce, rien ne permet de dire que la bailleresse a voulu faire échouer ce projet ; Que dans ces conditions, madame Y... pouvait à bon droit s'opposer au renouvellement du bail commercial en leur délivrant à cet effet le congé du 21 mai 2008 pour le 31 décembre 2008 et qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'ils sont devenus occupants sans droit ni titre après cette date ; Que la décision du juge des référés en ce qu'elle a ordonné leur expulsion et fixé à 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux doit être confirmée ; Qu'il y a lieu également de confirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne les frais irrepétibles et les dépens de première instance ; Attendu que les consorts X... supporteront les dépens d'appel et devront régler en cause d'appel à madame Y... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne in solidum mademoiselle Aurélie X... et monsieur Flavien X... à payer à madame Marie-Thérèse Y... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum mademoiselle Aurélie X... et monsieur Flavien X... aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 145-1 du code de commerce et quarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 145-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 145-1 du code de commerce que de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités