Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d88c
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05046 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 15 mai 2009 ch no RG : 12-09-000884 X... C/ Y... Z... A... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Eric Juvenal X... né le 19 Octobre 1981 à BANGUI (CENTRAFIQUE) ... 69003 LYON représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour INTIMES : Monsieur Patrice Y... né le 18 avril 1951 ... 69380 CHASSELAY représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour Monsieur Christian Serge Z... ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE Monsieur Faïcal A... ... 21600 LONGVIC * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Audience présidée par Dominique DEFRASNE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 15 mai 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a : - constaté la résiliation du bail conclut entre les parties à compter de février 2009 et ordonné l'expulsion de Eric Juvenal X... et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement de quitter les lieux situés... 69003 à Lyon, - condamné solidairement Eric Juvenal X..., Christian Serge Z... et Faïcal A... à payer à Patrice Y... une provision de 1. 950, 97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mai 2009 et à compter de cette date jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008, - condamné in solidum Eric Juvenal X..., Christian Serge Z... et Faïcal A... à payer à Patrice Y... une contribution de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Eric Juvenal X..., Christian Serge Z... et Faïcal A... aux dépens, qui comprendront le coût de commandement de payer. Monsieur Eric Juvenal X... a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2009. L'appelant demande à la cour : - de constater qu'il ne porte pas l'entière responsabilité du retard de paiement de ses loyers et de lui accorder des délais pour apurer sa dette en application de l'article 1244-1 du code civil, - de le décharger de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Patrice Y... demande de son côté à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2009, - de débouter monsieur X... de sa demande de délais de paiement, - de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que monsieur Patrice Y... poursuit l'exécution d'un bail à l'encontre de monsieur X..., de messieurs Z... et A... en leurs qualités de cautions solidaires du locataire et que monsieur X... sollicite un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette locative ; Que cependant ni le bail invoqué ni les engagements des cautions n'ont été communiqués devant la cour ; Que les prétentions des parties devant le juge des référés ne sauraient prospérer et que les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, mais mal-fondé, Infirme l'ordonnance entreprise, Dit ni avoir lieu à référé, Renvoi les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Eric Juvenal X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d88c
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