Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d894
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05600 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 30 juillet 2009 RG : 1109001191 ch no X... A... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTS : Monsieur Giuseppe X... né le 12 février 1962 à Lyon 2ème ... 69780 MIONS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour Madame Sylvie A... épouse X... née le 17 octobre 1957 à Lyon 3ème ... 69780 MIONS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour INTIMÉE : Madame Francette Z... née le 5 avril 1969 à Pointe A Pitre Chez Madame Hélène B... ... 93360 NEUILLY PLAISANCE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Marie TISSERAND, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 033516 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat de bail en date du 30 juin 2004, madame Francette Z... a donné en location à monsieur Giuseppe X... et à madame Sylvie A... épouse X... un logement d'habitation ainsi qu'un garage sis .... Par commandement de payer du 19 février 2008, madame Z... a fait sommation aux époux X... d'avoir à lui payer la somme de 11. 378, 96 euros, outre 1. 137, 39 euros au titre de la clause pénale, due au 19 février 2008. Les époux X... ne s'étant pas acquittés de leur du, madame Z... les a assignés par acte d'huissier en date du 8 avril 2009 devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins d'obtenir notamment leur condamnation au paiement d'une somme de 24. 096, 73 euos au titre des loyers et charges impayés, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion des locataires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2009, l'assignation a été signifiée au préfet, représentant de l'Etat. Par jugement du 30 juillet 2009, le tribunal d'instance de Villeurbanne a : - constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, - autorisé madame Z... à faire procéder à l'expulsion de monsieur et madame X... et à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut pour ceux-ci de libérer les lieux dans les quinze jours de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - dit que le délai de deux mois pour quitter les lieux, à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet est limité, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer, outre charges contractuelles, et ce, à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués et a condamné solidairement les époux X... à la payer, - condamné solidairement les époux X... à payer à madame Z... la somme de 24. 325, 66 euros, et celle de 300 euros à titre de clause pénale, arrêtée au 31 juillet 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009, - condamné in solidum les époux X... à payer à madame Z... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux X... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. Par déclaration en date du 31 août 2009, monsieur et madame X... ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions déposées le 2 novembre 2009, monsieur et madame X... demandent à la cour de : - leur accorder le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil, - les autoriser à suspendre le versement des loyers et arriérés de charges jusqu'en février 2010, puis à compter de mars 2010 les condamner à payer le loyer courant, outre au titre des arriérés la somme de 200 euros mensuelle, - leur accorder le bénéfice de deux mois visé à l'article 62 de la loi de 1991, - confirmer le jugement entrepris sur le montant de la clause pénale, - statuer sur ce que de droit pour les dépens. A l'appui de leurs prétentions, ils soulèvent les moyens suivants : Ils sollicitent que leur soit attribué le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991. Ils invoquent une situation difficile et justifient avoir fait des démarches pour améliorer leur condition. Ils précisent être de profession indépendante et ne pouvoir bénéficier des ASSEDIC qui auraient pu les aider dans le règlement de leur dette. Ils se fondent sur l'article 1244-1 du code civil pour réclamer un aménagement de leur dette, et affirment qu'à partir de février 2010, ils toucheront des honoraires pour leurs activités. En réponse dans ses conclusions déposées 25 mars 2010, madame Z... demande à la cour de : - constater que l'appel limité de monsieur et madame X... est sans objet et dénué d'intérêt puisqu'ils ont déjà fait l'objet d'une mesure d'expulsion, - débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les époux X... aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Madame Z... soulève les moyens suivants : Madame Z... rappelle que le jugement attaqué était revêtu de la force exécutoire et que l'expulsion des époux X... a eu lieu, ce qui les prive d'intérêt à agir et rend leur demande sans objet. Elle précise que le juge a constaté la résiliation du bail au vu de la mauvaise foi des époux X... qui n'ont acquitté aucun loyers depuis septembre 2005. Enfin, elle rappelle que le délai de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 a été réduit compte tenu de l'attitude des débiteurs et de sa situation personnelle. Elle fait valoir qu'elle rencontre des difficultés financières liées au non règlement des loyers depuis 2005 alors qu'elle dispose d'une faible retraite et doit rembourser un prêt. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2010. MOTIFS ET DÉCISION La cour est saisie d'une demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et de suspension du paiement des loyers. Il ne saurait être sérieusement soutenu que les appelants n'ont pas d'intérêt à agir, leur expulsion étant intervenue en cours de procédure. L'exécution d'une décision de justice pourvue de l'exécution provisoire n'empêche nullement d'en faire appel. Si l'article 1244-1 du code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues, il doit apprécier pour ce faire, de la situation du débiteur et les besoins du créancier. En l'espèce, les appelants ne produisent aucune pièce sur leur situation au jour où la cour statue, les pièces communiquées datant de l'année 2009 et se rapportant à leur situation de parents handicapés. Madame Z..., quant à elle justifie ne percevoir qu'une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 700 euros et devoir rembourser les mensualités d'un prêt immobilier d'un montant de 478, 38 euros. Au vu de l'arriéré de loyers s'élevait au 31 octobre 2009 à la somme de 27. 178, 66 euros, elle est fondée à faire état de la réalité de ses besoins. Les appelants qui offraient dans leurs conclusions de payer leur arriéré à compter de février 2010 par mensualités de 200 euros, n'ont effectué aucun versement en ce sens. N'ayant effectué aucun paiement depuis le jugement entrepris, les appelants ne sont pas fondés à demander à la Cour des délais qui avaient déjà été rejetés par le premier juge pour les mêmes motifs. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement, de suspension des effets de la clause résolutoire et a limité le délai pour quitter les lieux. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge des appelants qui succombent. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2009 par le tribunal d'instance de Villeurbanne. Condamne in solidum Giuseppe X... et Sylvie A... épouse X... aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 1244-1 du code civil permet au juge de reporarticle 1244-1 du code civil et de suspension du paiarticle 699 du code de procédure civile et commearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d894
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