Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d898
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 86 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/06753 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 13 octobre 2009 RG : 2009r982 ch no SARL ALTICS C/ SAS ABSID COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : La société ALTICS SARL représentée par ses dirigeants légaux 11 rue Auguste Lacroix 69003 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Patrick HERNANDEZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La société ABSID SAS représentée par son président en exercice, Monsieur Thierry Y... ... 69004 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Monsieur Thierry Y... agissant en qualité d'associé fondateur de la société ABSID, a initié au début de l'année 2008 un projet de création d'un site internet destiné à permettre aux propriétaires immobiliers de s'informer et de gérer leur patrimoine. Pour réaliser cette plate-forme internet, il s'est mis en rapport avec la société ALTICS dirigée par monsieur Olivier A... pour la conception, le développement et le suivi de ce site intitulé : www.jegeremonimmobilier.fr. Le 28 mai 2008 était signé un bon de commande. Ce bon de commande valant contrat précisait le montant total HT de la prestation d'ALTICS (52.438 euros) ainsi que la ventilation des paiements selon l'échéancier suivant : - 30% à titre d'acompte en juin 2008, - 40% en juillet comme solde intermédiaire, - et le solde final de 30 % à la livraison du site prévue en septembre 2008. Monsieur Y... a payé à ALTICS : - une somme de 9.407,38 euros TTC le 5 juin 2008 en règlement d'une facture no2008-096 du 4 juin 2008, au titre de la facturation de l'acompte de 30%, - une somme de 12.543,17 euros TTC le 19 août 2008 en paiement d'une facture no2008-137 du 30 juillet 2008 au titre de la facturation du solde intermédiaire de 40%. Le 30 novembre 2008, la société ALTICS envoyait à monsieur Thierry Y... une facture no2008-215 d'un montant de 9.407,37 euros TTC correspondant au paiement final de la commande. Monsieur Thierry Y... faisait remarquer à la société ALTICS, à la fois : - que non seulement cette facturation était pour le moins prématurée, le travail de conception étant encore largement inachevé et le site n'était ni conçu, ni livré au 30 novembre 2008, - qu'il devait être substitué par la société ABSID dans la relation contractuelle avec le concepteur telle que cela avait été envisagé à l'origine. Les deux parties vont régulariser le 5 décembre un contrat intitulé "convention de conception d'un site internet" explicitant les obligations du prestataire et les conditions financières à la charge du client. Il était notamment stipulé que le solde du prix soit 7.539,90 euors HT serait payé à la mise en ligne du site. Dans le même temps, à monsieur Y... était substitué la société ABSID avec remboursement à la personne physique des sommes versées et versement par la société ABSID du même montant. La société ALTICS établissait à nouveau le 29 décembre 2008, une facture no2008-230 d'un montant HT de 7.865,70 euros (soit 9.407,38 euros TTC) correspondant au paiement du solde de la commande. Considérant que les prestations promises n'avaient pas été réalisées, par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 15 janvier 2009, la société ABSID a notifié à la société ALTICS qu'elle entendait mettre un terme définitif à leurs relations contractuelles. Il état fait état alors : - du dépassement du délai prévu pour la réalisation du site qui aurait du être achevé en septembre 2008, - de l'incapacité de cette dernière à produire un cahier des charges exploitable par la société chargée du développement. Par acte du 31 août 2009, la société ALTICS a assigné la société ABSID devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle correspondant à ce solde de facture. Par ordonnance en date du 13 octobre 2009, ce magistrat s'est reconnu incompétent en l'état de contestations sérieuses liées à l'achèvement controversé des travaux commandés et à l'apparente absence de respect des délais de livraison prévus contractuellement. La société ALTICS a relevé appel de cette ordonnance aux fins de complète réformation et de condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 8.234 euros à titre provisionnel, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu en substance que pendant les sept mois de collaboration des deux parties la qualité du travail de la société ALTICS n'a jamais été mise en doute par le client, que ce travail accompli à l'exception des tests et du déblocage qui nécessitaient que la société KREACTIVE TECHNOLOGIES, société tierce, ait terminé sa prestation. En tout état de cause, les griefs dont se prévaut la société ABSID dans sa lettre du 15 janvier 2009 pour refuser le paiement de la prestation seraient liés à des problèmes de programmation dont la mission n'était pas confiée à la société ALTICS. Quant à l'absence de respect des délais d'exécution, il conviendrait à l'intimée de faire la preuve du grief que cet état de fait lui provoquerait. A l'opposé, outre la confirmation de l'ordonnance d'incompétence, il est demandé en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu que la dernière livraison du travail fourni par la société ALTICS, qui a lieu le 28 août 2008, montre un ouvrage partiel et inachevé sur bien des points dont le contenu n'a pas pu être exploité directement par le développeur, la société KREACTIVE TECHNOLOGIES. La société ABSID aurait été obligée d'avoir recours à deux autres sociétés, la société CYBERCITE et la société DSFI COMMUNICATION pour reprendre entièrement ce travail et unanimement les chefs de projet de ces dernières auraient constaté que la conception du site et l'étude préalable auraient été traitées trop rapidement et n'auraient pas été assez centrées sur l'utilisateur d'un tel site, sur ses attentes et sur ses habitudes. Ces personnes attestent d'un manque d'implication du chef de projet de la société ALTICS, voire de son incompétence. Ces assertions sont formellement contestées par la société demanderesse à l'action qui fait valoir l'inimitié avérée des témoins. SUR QUOI LA COUR, Il est constant que s'agissant des délais, le contrat initial mentionnait dans l'échéancier de facturation que le solde du prix devait être facturé en septembre 2008 qui constituait le terme de la prestation de l'appelante. Le contrat écrit du 5 décembre 2008 n'a pas modifié cette clause. Or, lorsque la société ALTICS a émis sa facture le 31 décembre 2008, il est avéré que le site était encore loin d'être terminé. Les dispositions contractuelles n'ont donc, au moins en apparence, pas été respectées par le prestataire de service. On doit considérer que le retard apporté à l'exécution de ce contrat est obligatoirement préjudiciable au client qui ne pouvait commencer la commercialisation de son site avant qu'il ne soit opérationnel sans qu'il soit nécessaire de développer plus en avant ce point s'agissant d'un site ouvert à l'abonnement. Concernant la qualité du travail accompli, il est incontestable qu'il n'a pu être exploité tel quel, qu'il a fallu faire reprendre le travail par des sociétés tierces, la société CYBERCITE d'une part, et d'autre part par une société spécialisée dans la création de sites internet, la société DSFI dont les chefs de projets émettent de vives critiques sur le travail d'ores et déjà réalisé par la société ALTICS. Même si ces critiques émanent de sociétés concurrentes, la cour note que sur le fond des remarques ainsi formulées, la société appelante n'apporte aucun démenti sur l'absence de caractère abouti du produit livré, sur son absence d'évolution naturelle et la conception trop rapide de ce site, toutes critiques émises et argumentées par des professionnels de la communication électronique qui méritaient à l'évidence des réponses circonstanciées de la part du prestataire de service, qui est le premier à reconnaître qu'il n'a pas mené son travail à son terme et accepte une certaine réfaction de prix de ce chef. Il existe donc au minimum des contestations sérieuses touchant à l'exception d'inexécution susceptible d'être soulevée par la société ABSID lesquelles débouchent obligatoirement sur une incompétence du juge des référés. C'est donc à bon droit que le juge des référés commercial s'est reconnu incompétent pour connaître de la demande et sa décision doit être intégralement confirmée sauf à y ajouter une condamnation de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en tous ses points l'ordonnance de référé du 13 octobre 2009, Condamne la société ALTICS à payer à la société ABSID la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ALTICS aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SPC d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d898
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