Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d899
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07197 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 02 novembre 2009 RG : 09/ 1856 ch no X... X... C/ SCI JULIA BARBARIN II X... X... Y... X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Février 2011 APPELANTS : Monsieur Paul X... né le 20 Mars 1941 à LYON (69002) ... 69009 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON Madame Marguerite X... épouse Z... née le 17 Mai 1946 à LYON (69002) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON INTIMES : La SCI JULIA BARBARIN II représentée par ses dirigeants légaux ... 69250 ALBIGNY SUR SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Madame Christine X... ... 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Madame Diane X... ... 69250 ALBIGNY SUR SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Madame Ingeborg Y... veuve X... ... 69250 ALBIGNY SUR SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Monsieur Nicolas X... ... 69250 ALBIGNY SUR SAONE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me ROCHETTE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 08 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SCI JULIA BARBARIN II est une société immobilière de famille, détenue à l'origine à parts égales par deux frères, une s œ ur et une belle-s œ ur, monsieur Paul X..., monsieur Richard X..., madame Marguerite X... épouse Z... et madame Ingeborg Y... épouse X.... Les biens immobiliers de la SCI comprennent un terrain sur lequel est bâtie une villa mise en location, et trois terrains inconstructibles non exploités. Un cinquième terrain a été vendu en décembre 2007. L'objet de la SCI consiste en l'administration et l'exploitation des biens, c'est-à-dire exclusivement la location de la villa. Monsieur Richard X... est décédé en avril 2004, laissant à sa succession et à son épouse des parts dans la SCI. Au sein de cette SCI, monsieur Paul X... dispose de 25 % des parts sociales et madame Marguerite X...- Z... de 25 % également. Les autres consorts X... détiennent donc les 50 % restants. Depuis de très nombreuses années, les relations entre les consorts Paul X... et Marguerite X... Z... et les autres associés de la SCI dont madame Ingeborg X... Y... sont délicates et caractérisées par une suspicion d'opacité dans la gestion. Ainsi par exemple les comptes de l'exercice 2007, au moment de l'assignation, n'avaient toujours pas pu être acceptés par monsieur Paul X... et madame Marguerite Z... pourtant détenteurs de 50 % des parts, en raison de l'illisibilité et de la non-justification de nombreuses écritures comptables et du fait, ensuite, que leurs demandes réitérées de vérification des comptes et des justifications de l'exercice 2007 n'avaient jamais été suivies d'effet. Il est soutenu par ces parties qu'elles disposaient de trois séries différentes de comptes pour le même exercice clos le 31 décembre 2007 et édités les 7 mai 2008, 4 juin 2008 et 14 octobre 2008. Cette situation se serait reproduite pour l'exercice 2008. C'est en l'état de cette situation qu'une assignation était délivrée le 29 juin 2009 aux fins de nomination d'un administrateur provisoire. Par ordonnance en date du 2 novembre 2009, monsieur le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a refusé de faire droit à la demande considérant qu'il n'existait pas de péril imminent justifiant de passer outre au pacte social. Il est relevé appel de cette décision aux fins de totale réformation à l'effet de voir désigner un administrateur provisoire en charge de gérer et administrer provisoirement la SCI JULIA BARBARIN II avec mission notamment d'une part, de faire établir les comptes pour l'exercice 2008 d'autre part, de faire établir la déclaration fiscale pour l'exercice 2008, enfin de convoquer l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes. Il est demandé complémentairement en cause d'appel la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens des intimés. Il est soutenu pour ce faire que les comptes 2008 et 2009 n'ont pas été établis, pas plus que les comptes 2007, ce qui caractérise manifestement une situation de blocage dans une SCl dont les parts sont détenues à 50 % par monsieur Paul X... et madame Marguerite Z... née X..., alors que les statuts prévoient que les décisions d'assemblée générale ordinaire se prennent à la majorité Dans ces conditions aucune décision d'approbation de comptes n'est de toute façon possible. Il est répliqué à l'opposé que si les comptes ont connu des vicissitudes cela est du à la maladie puis le décès du comptable. Concernant les comptes de l'exercice 2008 ils ont été établis par le cabinet ABEILA CONSULTING qui s'est également chargé du dépôt de la liasse fiscale auprès de l'administration fiscale. Les services fiscaux n'ont retenu aucune pénalité de retard en raison de la déclaration volontaire, le retard pris dans l'établissement des comptes est indépendant de la volonté de la gérance qui a du pallier au mieux le désistement soudain de son cabinet comptable JNS EXPERT. Concernant les comptes pour 2009 et de manière générale, la date de convocation aux assemblées générales, il est affirmé que la tenue d'une assemblée générale dans les deux mois de la clôture de l'exercice prévue aux statuts est impossible, le délai de dépôt des liasses fiscale des SCI étant passé depuis quelques années du 28 février au 30 avril. Au reste, les appelants s'absenteraient couramment de manière prolongée chaque début d'année. Il est donc demandé à la cour de rejeter la demande de nomination d'un tel administrateur, de condamner monsieur Paul X... et madame Marguerite Z... solidairement entre eux à régler à la SCI JULIA BARBARIN II une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 2. 000 euros à régler à la gérante pour tracasseries stériles et atteintes à son honneur, ainsi enfin qu'une somme de 1. 000 euros à monsieur Nicolas X..., 750 euros à madame Christine X..., 750 euros à madame Diane X..., autres associés, ceci au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles. Il est demandé de condamner les appelants aux dépens d'appel. SUR QUOI LA COUR Il est constant que sur l'audience, le mercredi 12 janvier, à l'instigation de la cour et à la suite des plaidoiries des conseils, les parties ont décidé de se rapprocher et y sont parvenues sur l'ensemble des points en litige en cause d'appel. Ainsi les conseils des deux parties ainsi que monsieur Paul X... ont signé un protocole transactionnel qui a été remis sur l'audience à la cour en original avec demande d'homologation et d'octroi de la force exécutoire. Après en avoir délibéré, la cour fait droit à cette demande d'homologation et lui confère force exécutoire vidant ainsi entièrement sa saisine, les parties ayant également transigé sur le sort des dépens de première instance et d'appel ainsi que sur la non application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que les parties sont parvenues à l'accord transactionnel suivant retransmis d'un document signé par les conseils des deux parties et de monsieur Paul X... et remis sur l'audience à la cour le 12 janvier 2011. Il est ainsi convenu : De nommer un administrateur ad hoc (Les parties s'entendent sur le nom de monsieur Michel A...) avec mission pour 6 mois maximum : 1/ En tant que commissaire aux comptes, vérifier les comptes 2008/ 2009 et 2010 et éventuellement les corriger si nécessaire. 2/ Convoquer les assemblées générales en vue de l'éventuelle approbation des comptes rectifiés pour chaque exercice. 3/ Suppléer la gérance y compris dans la gestion financière pendant la durée de la mission. 4/ Valoriser les actifs de la SCI et notamment les biens sis à ALBIGNY. 5/ Organiser la division de la société et à cette fin recueillir les propositions des associés. Il est convenu encore de partager les dépens de première instance et d'appel, chaque partie les conservant à sa charge ; chaque partie renonçant également à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Homologue cette transaction et lui donne force exécutoire. Dit et juge que le document renfermant transaction et remis à la cour le jour de l'audience fait partie intégrante de la présente décision et demeurera au rang des minutes en qualité d'annexe du présent arrêt. Ce faisant, constate que la cour est entièrement vidée de sa saisine.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d899
Données disponibles
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