Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d8a2
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 98 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05291 Décision du Tribunal d'Instance de RIVE-DE-GIER Au fond du 26 juin 2009 RG : 08/ 076 ch no GAN EUROCOURTAGE IARD C/ X... C... SARL Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : SA GAN EUROCOURTAGE IARD 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON substitué par Me GASPOZ, avocat INTIMES : Monsieur Gérard X... né le 05 Mai 1958 à SAINT ETIENNE (42) ... 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me LARCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Laurence C... épouse X... née le 21 Septembre 1962 à SAINT ETIENNE (42) ... 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LARCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SARL Y... exploitant sous l'enseigne PISCINES AQUAVIVA représentée par son liquidateur Monsieur Guiseppe Y... ... ... 42800 RIVE DE GIER représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 8 Février 2011, prorogé au 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Suivant marché de travaux en date 12 octobre 2005, monsieur Gérard X... et madame Laurence C..., son épouse, ont confié à la SARL Y... à l'enseigne " PISCINES AQUAVIVA " la construction d'une piscine " prête à plonger " pour le prix de 36. 087 euros TTC. La société Y... était assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE. En raison de certains désordres affectant la piscine construite pas la société Y..., les époux X... ont obtenu en référé, suivant ordonnance du 3 octobre 2007, la désignation d'un expert en la personne monsieur E.... L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2008, dans lequel il a constaté que l'entrepreneur avait remédié à la plupart des désordres et qu'il restait à exécuter des travaux, évalués à 1. 963, 52 euros. Le 30 septembre 2008, les époux X... ont fait assigner la société Y... et son assureur la compagnie GAN EUROCOURTAGE devant le tribunal d'instance de RIVE DE GIER pour voir déclarer la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1142 et suivants du code civil, et pour les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 8. 449, 42 euros correspondant aux travaux restant à exécuter et à la réparation de leur préjudice (trouble de jouissance pendant les travaux, privation de la jouissance de la piscine depuis septembre 2006, surconsommation d'eau, préjudice moral, frais engagés). Par jugement du 26 juin 2009 le tribunal d'instance a : - déclaré la société Y... seule et entièrement responsable des désordres subis par les époux X..., - condamné in solidum cette société et son assureur GAN EUROCOURTAGE à payer aux époux X... la somme de 5. 049, 42 euros au titre des travaux restant à exécuter et en réparation de leur préjudice (trouble de jouissance pendant l'exécution des travaux, perte d'eau, privation de jouissance de la piscine) ainsi que la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie GAN EUROCOURTAGE à garantir la société Y... à hauteur de 18. 989 euros montant des travaux de remise en état déjà effectués, sous réserve de la franchise contractuelle, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum la société Y... et la compagnie GAN aux dépens y compris le coût des procédures de référé et le coût de l'expertise de monsieur E..., - condamné la compagnie GAN à relever et à garantir la société Y... de cette dernière condamnation. La compagnie GAN EUROCOURTAGE a interjeté appel de ce jugement le 5 août 2009. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de dire que le préjudice des époux X... ne saurait excéder 4. 649, 42 euros, - de dire qu'elle ne peut être tenue à garantir la société Y... à hauteur de 18. 989 euros étant donné le remboursement de la dite somme par cette société, - de dire qu'il sera fait application de la franchise contractuelle de 1. 525 euros, - de condamner la société Y... au paiement de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait voir que le tribunal d'instance a indemnisé deux fois le même préjudice de jouissance des époux X.... Elle conteste devoir toute garantie à l'entrepreneur en se référant à la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 15 des conventions spéciales de la police d'assurance. Les époux X... demandent à la cour : - de confirmer le jugement sauf à porter à 8. 449, 42 euros le montant total de leur créance, - de condamner in solidum la société Y... et la société GAN à leur payer la somme de 4. 000 HT en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent d'abord que le tribunal d'instance a sous évalué certains de leurs préjudices connexes (trouble de jouissance pendant les travaux, privation de jouissance depuis 2006, dérangement et préjudice moral). Ils expliquent aussi que l'article 14 de la police d'assurance responsabilité civile de la société Y... pose le principe de la garantie générale de l'assuré pour les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers par une faute professionnelle, par une malfaçon technique et que l'article 15, 2e alinéa concernant les exclusions de garantie doit être interprété en faveur du stipulant conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil. La société Y..., actuellement en liquidation amiable et représentée par son liquidateur monsieur Giuseppe Y..., désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE en date du 7 octobre 2010 demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement entrepris sauf à réduire à 3. 963, 52 euros la créance des époux X..., - de condamner la compagnie GAN EUROCOURTAGE aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique d'abord que le tribunal a inclu à tort dans le préjudice des frais d'expertise amiable et de constat qui relèvent en réalité des frais irrépétibles. Elle réclame la garantie de la compagnie GAN EUROCOURTAGE en formulant des observations similaires à celles des époux X... et en ajoutant que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur est particulièrement vague. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le préjudice des époux X... Attendu que la société Y... et son assureur ne contestent pas la responsabilité de l'entrepreneur retenue par l'expert E..., ni le montant des travaux de reprise restant à effectuer, évalués par le même expert à 1. 963, 52 euros ; Que l'expert judiciaire a évalué également à 300 euros le préjudice consécutif à l'eau perdue du fait de la nécessité de deux vidanges et à 1. 700 euros la privation de jouissance de la piscine en précisant que ce préjudice ne concerne que la saison estivale 2007 ; que ces sommes doivent être déclarées satisfactoires, les époux X... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice plus important ; Que par ailleurs, la cour à l'instar du tribunal d'instance estime devoir leur allouer également la somme de 400 euros en réparation du trouble de jouissance qu'ils subiront pendant l'exécution des derniers travaux ainsi que les sommes de 363, 53 euros et 352, 37 euros, correspondant au frais qui sont utilement engagés préalablement à l'instance pour faire valoir leurs droits et pour obtenir une intervention de l'entrepreneur (constat d'huissier de maître F... en date 17 juillet 2007, rapport de la société AS PRO du 30 juillet 2007 et photographies) ; Que les époux X... en revanche ne justifient pas dans le cas d'espèce d'un préjudice moral réparable et que cette demande ne peut prospérer ; Qu'en conséquence, la société Y... doit être condamnée à leur payer la somme totale de 5. 049, 42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2008 et capitalisation des intérêts conformément à la demande en justice ; II. Sur la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE Attendu qu'il est constant que la société Y... a souscrit auprès de la compagnie GAN une police " responsabilité civile des entreprises ", assurance non obligatoire pour son activité de maçonnerie, installation et vente de piscine, accessoires et produits d'entretien pour piscines ; Que le titre II des conventions spéciales de la police d'assurance intitulé " responsabilité civile encourue par l'assuré postérieurement à l'achèvement des ouvrages ou travaux ou à la livraison de matériels et produits " comporte un article 14 qui stipule que la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans l'exercice de ses activités professionnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par ses ouvrages ou travaux lorsque ces dommages sont survenus après l'achèvement des dits ouvrages ou travaux et ont pour origine de la part de l'assuré ou de son personnel une faute professionnelle ou une malfaçon technique, ainsi qu'un article 15 qui prévoit que la garantie s'applique dans les mêmes conditions en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les matériels ou produits fabriqués et/ ou vendus par l'assuré lorsque ces dommages sont survenus après la livraison des dits matériels ou produits et ont pour origine une faute professionnelle de l'assuré ou de son personnel ou un vice de conception ou de fabrication ; Que ce même article 15 comporte un deuxième alinéa selon lequel sont exclus au titre des articles 14 et 15 précités : " les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou par les matériels ou produits fournis, livrés ou mis en oeuvre par lui ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement des dits ouvrages ou travaux, matériels ou produits " ; Qu'en l'espèce les travaux de remise en état de la piscine des époux X... ne constituent par des dommages causés à des tiers et s'inscrivent bien parmi les dommages subis par les ouvrages ou les matériels fournis, lesquels sont expressément exclus de la garantie de l'assureur ; Qu'en conséquence, la compagnie GAN EUROCOURTAGE oppose à juste titre à la société Y... une exclusion de garantie et que le jugement doit être réformé de ce chef ; Attendu que le présent arrêt entraînant de plein droit l'obligation pour la société Y... de restituer à l'assureur les sommes qu'elle a pu percevoir au titre de l'exécution du jugement, il n'est pas nécessaire d'ordonner ce remboursement ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la seule société Y... et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE et condamné celle-ci au paiement ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles de première instance, Statue à nouveau de ce chef : Met hors de cause la société GAN EUROCOURTAGE en raison de l'exclusion de garantie contractuelle, Dit que seule la SARL Y... sera condamnée aux dépens de première instance et au paiement de l'indemnité de 2. 000 euros allouée par les premiers juges aux époux X... en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Dit y avoir lieu de l'application 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL Y... aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1162 du code civil.article 15 des conventions spéciales de la polarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 15 comporte un deuxième alinéa sel
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6253cb75bd3db21cbdd8d8a2
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