Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d8a4
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 7 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 R. G : 09/ 06985 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 septembre 2009 RG : 09/ 01899 ch no X... C/ SARL PREVALIM APPELANTE : Madame Suzanne X... épouse Y... née le 17 Avril 1929 à Belleville sur Saône (69220) ... ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LOYE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL PREVALIM représentée par ses dirigeants légaux 2 avenue des Platanes 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par bail commercial du 17 août 1993, les héritiers de la succession Z... ont poursuivi au bénéfice de madame Suzanne X... veuve Y..., la location du local à usage de café-restaurant situé... 69300. La société PREVALIM devenue propriétaire des lieux le 23 août 1995 a fait connaître à madame Y... sa décision de réviser le loyer à compter du 1er novembre 2008. Le 8 avril 2009, la société PREVALIM a fait délivrer à madame Y... un commandement de payer la somme de 3. 084, 73 € et l'a assignée devant le juge des référés le 22 juin 2009. Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé, ayant : - constaté qu'à la suite du commandement du 8 avril 2009, le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la société PREVALIM, - jugé que madame Suzanne X... et tous occupants de son chef devraient avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et que passé cette date, ils pourraient être expulsés avec le concours de la force publique, - condamné madame Suzanne X... à payer à la société PREVALIM : . 2. 259, 20 € à titre de provision sur les loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 juillet 2009, . une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, . 100, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 9 novembre 2009 par madame Suzanne Y..., Vu les conclusions de madame Suzanne Y... signifiées le 3 mai 2010, Vu les conclusions de la société PREVALIM signifiées le 31 août 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2010. Madame Suzanne Y... demande à la Cour : A titre principal : - de constater qu'il convient d'interpréter la clause de révision du loyer et la clause de paiement des charges et qu'il existe donc une contestation sérieuse sur le montant du loyer et des charges exigés par le bailleur aux termes du commandement de payer ne permettant pas au juge des référés de constater le jeu de la clause résolutoire sans excéder ses pouvoirs. Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire est entaché de nullité au motif qu'il concerne une créance établie sur un calcul erroné tant sur le montant du loyer dont l'augmentation a été calculée sur un mauvais indice que sur le montant des charges dont certaines ne lui sont pas imputables ou sont injustifiées. A titre subsidiaire : - de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire en lui accordant des délais de paiement, - d'arrêter les comptes entre les parties après production des justificatifs par le bailleur, En tout état de cause : - de condamner la société PREVALIM au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société PREVALIM demande à la cour de confirmer en tous points la décision entreprise et y ajoutant, de condamner madame Y... au paiement : - de la somme de 2. 325, 02 € restant due à ce jour, - de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a obtenu de nombreuses décisions de justice qui ont toutes condamné madame Y... à payer des arriérés et que depuis les loyers n'étant toujours pas entièrement réglés elle a du saisir le juge des référés pour qu'il constate le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail. MOTIFS DE LA DÉCISION Alors que madame Suzanne Y... contestait le montant de la demande en paiement des charges formée par la Société PREVALIM et sollicitait une mesure d'expertise, le tribunal de commerce de Lyon a, par décision du 4 mars 2009 désormais définitive visant un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2003, jugé qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un expert et que Madame Suzanne Y... était redevable du montant réclamé par la société PREVALIM au titre des charges, dans la limite de la prescription quinquennale. Par ailleurs, compte tenu des dispositions explicites du bail sur le calcul de la révision du loyer et de l'absence de révision depuis le 20 octobre 1998, le calcul effectué le 24 octobre 2008 par la société PREVALIM selon la variation de l'indice du coût de la construction entre le 1er trimestre 1998 et le 1er trimestre 2008 ne fait naître aucune contestation sérieuse sur le montant du loyer dû par madame Suzanne Y.... Il en résulte que madame Suzanne Y... est mal fondée à critiquer devant le juge des référés la validité du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 avril 2009. Ce commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, portait sur une somme principale de 2. 635, 15 €. Il n'est pas contestable que malgré les paiements adressés par madame Suzanne Y... à compter du 20 février 2010, elle n'avait pas réglé dans le délai d'un mois, la somme qui lui était réclamée et que la clause résolutoire visée au bail était donc acquise à cette date. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à madame Suzanne Y... de quitter les lieux dans un délai d'un mois et dit qu'à l'expiration de ce délai madame Suzanne Y... et tous occupant de son chef pourraient être expulsés. Il en sera de même de la condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 2. 259, 20 € selon décompte arrêté au 20 juillet 2009 et de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de cette date et jusqu'au départ effectif des lieux Il n'y a donc pas lieu d'ajouter une condamnation supplémentaire au profit de la société PREVALIM. Madame Suzanne Y... ayant obtenu des délais du fait de la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire sur ce point. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner madame Suzanne Y... au paiement de la somme de 500, 00 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Suzanne X... veuve Y... recevable en son appel, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne madame Suzanne X... veuve Y... au paiement de la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne madame Suzanne Y... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d8a4
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