Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d8a5
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07052 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 08 octobre 2009 ch no RG : 11. 09. 831 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTS : Monsieur Bernard X... ... 42100 SAINT ETIENNE représenté par la société DAVEAU CONSEIL IMMOBILIER 20 rue Juliette Récamier 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON Madame Geneviève Y... épouse X... ... 42100 SAINT ETIENNE représenté par la société DAVEAU CONSEIL IMMOBILIER 20 rue Juliette Récamier 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Patrice Z... ... 69006 LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Audience présidée par Dominique DEFRASNE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bail sous seing privé en date du 26 novembre 1998, madame Geneviève Y... épouse X... a donné en location à monsieur Patrice Z... et à madame Yvelyne A..., un appartement de type 4 situé ... à Lyon (6ème) moyennant un loyer mensuel et une provision sur charges mensuelle de 6. 086, 25 francs pour une durée de trois années renouvelable à compter du 1er décembre 1998. Ce bail était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur Patrice Z... a donné congé au bailleur et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre les parties le 28 juillet 2008. Parallèlement, par acte d'huissier du 25 juin 2008, madame Geneviève X... et monsieur Bernard X..., son mari, ont fait commandement au locataire d'avoir à payer la somme de 4. 705, 55 euros à titre d'arriéré de loyers et charges à fin juin 2008 ainsi que la somme de 470, 55 euros à titre de clause pénale. Monsieur et madame X... ont fait ensuite assigner monsieur Patrice Z..., le 4 mars 2009 devant le tribunal d'instance de Lyon pour le voir condamner au paiement de la somme principale de 5. 146, 20 euros, outre celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts et de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2009, le tribunal d'instance a : - condamné monsieur Patrice Z... à payer à monsieur Bernard X... et à madame Geneviève Y... épouse X... la somme de 3. 409, 59 euros, en principal, celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné monsieur Patrice Z... aux dépens. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2009. Les appelants demandent à la cour de condamner monsieur Patrice Z... au paiement de la somme de 5. 071, 28 euros représentant l'arriéré de loyers entre le 1er avril et le 1er juillet 2008 ainsi que le coût de réparations locatives, et de la somme de 766, 92 euros au titre de la clause pénale. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts et les frais irrépétibles. Ils réclament en cause d'appel le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Patrice Z... à qui la déclaration d'appel a été régulièrement dénoncée n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'au vu du dernier extrait de compte établi par la société DAVEAU CONSEIL, mandataire des bailleurs et actualisé au 22 janvier 2009, les loyers et charges restant dus par monsieur Z... au terme de la location, en juillet 2008, s'élèvent à la somme de 4. 033, 58 euros ; qu'en revanche, il est réclamé au locataire en sus de ces loyers et charges des frais de relance et de rendez-vous pour un montant de 75 euros qui ne sont aucunement justifiés ; Attendu qu'il est versé aux débats par les bailleurs le constat d'état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre les parties le 28 juillet 2008 et qui mentionne la dégradation ou le défaut d'entretien de certains équipements, notamment électriques et sanitaires ainsi que le manque d'un émetteur ; Que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que l'ensemble des réparations définies par décret en Conseil d'Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon ou vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; Qu'en l'espèce, au vu du contrat de bail du 26 novembre 1998, de l'état des lieux précité ainsi que des devis et factures adressés aux bailleurs ou à leur mandataire, monsieur Z... peut être tenu au paiement de la somme de 1. 037, 70 euros à titre de réparations locatives en exécution de ses obligations contractuelles ; Attendu, par ailleurs, que des sommes dues par le locataire doit être déduit le dépôt de garantie de 1. 661, 69 euros de sorte que le solde à la charge de monsieur Z... s'élève à 3. 409, 59 euros ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point, étant précisé que contrairement aux dires des époux X..., le dépôt de garantie n'est retranché qu'une fois de la dette locative ; Attendu que les bailleurs sollicitent l'application de l'article 2. 13. 1 du bail qui met à la charge du locataire le paiement d'une clause pénale de 10 % à défaut de paiement à son échéance exacte d'un terme de loyer ou de ses accessoires ; Qu'il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 340 euros ; Que les bailleurs ne justifient pas d'un préjudice particulier pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts complémentaires ; Attendu que monsieur Z... supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer aux époux X... en cause d'appel la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute monsieur Bernard X... madame Geneviève Y... son épouse de leur demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires, Y ajoutant, Condamne monsieur Patrice Z... à payer à monsieur Bernard X... et à madame Geneviève Y... son épouse la somme de 340 euros au titre de la clause pénale contractuelle, Condamne monsieur Patrice Z... à payer à monsieur Bernard X... et à madame Geneviève Y... son épouse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Patrice Z... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d8a5
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