Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d8a6
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07475 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Référé du 05 novembre 2009 RG : 2009/ 81 ch no X... C/ Synd. copropriétaire LES GEMEAUX COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : Madame Patricia X... épouse Y... ... 69150 DECINES CHARPIEU représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Joëlle PITAVAL-LESCUYER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 000740 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble LES GÉMEAUX 74/ 78 avenue Edouard Herriot 69150 DECINES CHARPIEU représenté par son syndic la Régie CORNEILLE SAINT MARC 185 avenue Jean Jaurès BP 346 69154 DECINES CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me COURQUIN, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 31 octobre 2007, madame Particia X... épouse Y... était embauchée en qualité de gardienne au sein de la copropriété " LES GEMEAUX " à DECINES avec le bénéfice d'un logement de fonction accessoire au contrat de travail. Madame Y... a été licenciée le 24 juin 2009 par le syndicat de copropriété qui lui a indiqué dans la lettre de licenciement qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour quitter le logement de fonction. Courant septembre 2009, la régie CORNEILLE, syndic, a demandé à madame Y... de quitter les lieux, puis lui a fait délivrer une sommation à cet effet. Le 8 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait ensuite assigner madame Y... devant le juge des référés du tribunal d'instance de VILLEURBANNE pour voir ordonner son expulsion du logement de fonction avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et pour avoir le paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 novembre 2009, le juge des référés a : - ordonné l'expulsion immédiate avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 de madame Particia Y... ainsi que de tous occupants de son chef des lieux sis... à DECINES, - condamné madame Y... à payer au syndicat des copropriétaires " LES GEMEAUX " une indemnité d'occupation provisionnelle de 1. 000 euros par mois à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfaite restitution des lieux, - condamné madame Patricia Y... aus dépens ainsi qu'au paiement de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Y... a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2009. Postérieurement, le 18 février 2010, le syndicat de copropriété à fait procéder par un huissier de justice à la reprise des lieux. Madame Y... demande à la cour : - à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil de prud'hommes, concernant la régularité de son licenciement, - à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter le syndicat des copropriétaires " LES GEMEAUX " de l'ensemble de ses prétentions, - de constater que la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre présente un caractère abusif et de condamner le syndicat des copropriétaires " LES GEMEAUX " à lui payer la somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice, - de condamner le syndicat des copropriétaires " LES GEMEAUX " au dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait d'abord valoir qu'elle a contesté la validité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de LYON. Elle fait valoir également que le premier juge a ordonné son expulsion immédiate sans motiver sa décision de suppression du délai de deux mois, ce au mépris des prescriptions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991. Elle soutient enfin que l'indemnité d'occupation mise à sa charge est disproportionnée au regard du logement occupé. Le syndicat des copropriétaires " LES GEMEAUX " de son côté, demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé, - de constater que les lieux ont été repris le 18 février 2010, - de condamner madame Y... à lui payer à titre provisionnel : * 427, 28 euros pour réparations locatives, * 5. 433, 32 euros pour indemnités d'occupation dues au 18 février 2010, * 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le sursis à statuer n'a pas lieu d'être puisque que quelle que soit la décision prud'homale à intervenir sur le licenciement ? il ne peut y avoir de réintégration de madame Y... dans son logement de fonction. Il indique que l'expulsion immédiate de madame Y... était parfaitement justifiée compte tenu à la fois de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et aussi de sa résistance à quitter les lieux loués. Il indique enfin que le premier juge a fixé à juste titre une indemnité d'occupation d'un montant dissuasif. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de sursis à statuer Attendu que la saisine au fond du conseil de prud'hommes sur la question du licenciement n'est pas une circonstance pouvant justifier le sursis à statuer par le juge des référés dont la décision est une décision provisoire ; II. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que le licenciement de madame Y... entraînait nécessairement l'obligation pour cette dernière de libérer le logement de fonction accessoire au contrat de travail. Que s'il est exact que le premier juge, contrairement aux exigences de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, n'a pas spécialement motivé sa décision d'ordonner l'expulsion immédiate de madame Y..., il apparaît au demeurant que le syndicat des copropriétaires n'a pas diligenté d'exécution forcée proprement dite mais seulement procédé à la reprise des lieux après que madame Y... lui eut indiqué qu'elle libérerait l'appartement le 15 février 2010 ; Attendu qu madame Y... peut être tenue de régler au syndicat des copropriétaires une indemnité d'occupation à compter de l'expiration du délai de trois mois qui lui était impartit dans la lettre de licenciement pour quitter les lieux, soit le 25 septembre 2009 jusqu'au 18 février 2010, date de la reprise des lieux ; Que compte tenu de la consistance du logement telle qu'elle résulte du contrat de travail et du procès-verbal de constat dressé par maître Z..., l'huissier de justice, le 19 février 2010, cette indemnité doit être fixée à 500 euros par mois ; Que madame Y... sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 2. 250 euros ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat de maître Z..., que lors de la reprise des lieux, l'intégralité de l'évier avait été démonté et les canalisations d'eau coupées ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats une facture de remise en état de cet équipement d'un montant de 427, 28 euros ; que madame Y... devra donc régler une provision du même montant au syndicat des copropriétaires ; III. Sur la demande indemnitaire de madame Y... Attendu qu'il résulte des faits de la cause que madame Y... a bénéficié d'un long délai pour quitter son logement de fonction ; Que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par madame Y... à l'encontre du syndicat des copropriétaires se heurte en l'espèce à une contestation sérieuse ; Attendu que madame Y... supportera les dépens ; Qu'il convient d'allouer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation, Statue à nouveau de ce chef : Fixe à la somme mensuelle de 500 euros l'indemnité d'occupation due par madame Patricia Y... au syndicat des copropriétaires " LES GEMEAUX " à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à restitution du logement de fonction, Constate que madame Patricia Y... a libéré son logement de fonction le 18 février 2010, Condamne madame Patricia Y... à payer au syndicat de copropriétaires " LES GEMEAUX " à titre provisionnel la somme de 2. 250 euros au titre de l'indemnité d'occupation liquidée à la date du 18 février 2010, Y ajoutant, Condamne madame Patricia Y... à payer au syndicat des copropriétaires " LES GEMEAUX " la somme provisionnelle de 427, 28 euros en au titre des dégradations commises dans le logement de fonction, Dit que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par madame Y... se heurte à une contestation sérieuse ; Condamne madame Patricia Y... à payer au syndicat des copropriétaires " LES GEMEAUX " la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Patricia Y... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d8a6
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