Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d8a7
- Date
- 8 février 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 00097 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 11 décembre 2009 ch no RG : 12-09-002342 X... C/ Société ADOMA COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Février 2011 APPELANT : Monsieur Harida X... né le 05 Novembre 1973 à GIVORS (69700) ... 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me GICQUERE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006735 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société ADOMA anciennement SONACOTRA représentée par ses dirigeants légaux 42 rue de Cambronne 75740 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me PIOT-MOUNY, avocat au barreau de LYON substitué par Me SAULOT, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 08 Février 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé en date du 3 octobre 2006, la société ADOMA a consenti à M. X... Harida un contrat de résidence aux termes duquel elle a mis à sa disposition la chambre No 88 de son foyer sis... à TASSIN LA DEMI LUNE. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2008, elle a mis en demeure l'intéressé de cesser sous 48 heures la suroccupation contraire au règlement intérieur de l'établissement, à défaut de quoi le contrat serait résilié un mois après cette mise en demeure. La société ADOMA a ensuite saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon d'une procédure en résiliation de contrat et expulsion et par ordonnance du 11 décembre 2009, la résiliation du contrat d'occupation a été constatée au 19 décembre 2008, l'expulsion de M. X... Harida ou de tout occupant de son chef de la chambre occupée a été ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement de quitter les lieux, M. X... Harida étant par ailleurs condamné à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance jusqu'à son départ effectif des lieux outre une somme de 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2010 par M. X... Harida, appelant, qui conclut à la réformation de l'ordonnance susvisée, au débouté de la société ADOMA qui ne justifie nullement de la suroccupation qu'elle invoque et devra être condamnée en tous les dépens, Vu les conclusions notifiées le 13 août 2010 par la société ADOMA qui arguant de l'existence d'un constat d'huissier démontrant la suroccupation par M. X... Harida de la chambre No 88, conclut à la confirmation pure et simple de la décision critiquée, sollicitant l'octroi d'une indemnité de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2010. MOTIFS ET DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 8 du contrat de résidence liant les parties, le résident s'engage à " occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit. N'héberger aucune personne quelconque de manière définitive ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit ". Aux termes du règlement intérieur régissant le fonctionnement de l'occupation de la chambre mise à disposition de M. X... Harida, était rappelé à l'article 9bis les dispositions contractuelles susvisées, l'article 10 précisant que " la suroccupation mettant en péril la sécurité des résidents de l'établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48 heures après la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les mêmes raisons, est prohibée l'introduction dans les chambres de matelas et literie autres que ceux fournis par ADOMA. Tout constat établissant la présence dans une chambre de matelas ou literie supplémentaire créera une présomption d'hébergement irrégulier pouvant entraîner la résiliation de plein droit du contrat du titulaire de la chambre ". L'article 11 du même règlement indique que " le gestionnaire peut résilier de plein droit le titre d'occupation pour l'un des motifs suivants : en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur : la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception " Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2008, la société ADOMA a rappelé à M. X... Harida les termes susvisés du règlement intérieur, lui indiquant qu'à défaut de respect de cette interdiction, le contrat serait résilié. Selon procès verbal de constat en date du 20 juillet 2009, dressé par Me Y..., huissier de justice désigné sur requête de la société ADOMA par le tribunal d'instance de Lyon dans une ordonnance du 7 mai 2009, s'étant rendu sur place, la suroccupation de la chambre No 88 attribuée à M. X... Harida a été constatée dans les termes suivants : " Nous nous présentons devant la porte de la chambre No 88 de la résidence. Personne ne répond à mes appels répétés. Je fais ouvrir la chambre par le personnel technique de la société ADOMA. À l'intérieur de la chambre je constate la présence de trois matelas alors que la chambre est prévue pour une seule personne. Sur les meubles et dans les tiroirs, je trouve des documents, relevés de comptes... aux noms de : - X... Mohammed -Z... Maxence -A... Mohammed En quittant la chambre, j'interroge un voisin rencontré dans le couloir qui me déclare que M. X... Harida est parti et est remplacé par une autre personne ". L'ensemble des constatations ainsi faites par l'huissier démontre indiscutablement que M. X... Harida hébergeait de façon durable, dans la chambre No 88 qui avait été mise à sa disposition, plusieurs personnes. Les certificats médicaux produits par M. X... Harida qui démontrent que ce dernier souffrait d'une affection chronique de longue durée de caractère psychiatrique, nécessitant un traitement médical ne sauraient sérieusement remettre en cause la réalité de la suroccupation avérée et non autorisée selon la procédure de l'article 9 du réglement, pas plus d'ailleurs que les explications écrites données par M. B... et Melle C... Sandrine, voisins de chambre de l'intéressé, qui se bornent à indiquer dans leurs attestations que M. X... Harida avait été absent pour la période du 1er au 24 décembre et que c'est M. B... qui avait hébergé un jeune couple. M. X... Harida, averti par mise en demeure du 18 novembre 2009, a manifestement manqué à ses obligations contractuelles ; la résiliation du contrat de résidence doit donc être constatée et l'expulsion de M. X... Harida ordonnée, confirmant en cela dans son intégralité l'ordonnance critiquée. Une indemnité de 400, 00 € doit être allouée en cause d'appel à la société ADOMA. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'Instance de Lyon le 11 décembre 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... Harida à payer à la société ADOMA une somme de 400, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... Harida aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d8a7
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