Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d8ab
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 04317 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 25 février 2009 RG : 07/ 09121 ch no1 section 2 cab A X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Georges X... né le 25 Avril 1947 à VILLEURBANNE (69100) ... 69970 CHAPONNAY représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Louis Y... né le 06 Juillet 1940 à VENISSIEUX (69200) ... 69970 CHAPONNAY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me PONTILLE, avocat Madame Alberte Z... épouse Y... née le 24 Mai 1943 à DIEPPE (76) ... 69970 CHAPONNAY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me PONTILLE, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Georges X... ainsi que monsieur Louis Y... et madame Alberte Z... épouse Y... sont propriétaires de deux fonds séparés par un mur en pisé qui est la propriété exclusive de monsieur Georges X... sur la commune de CHAPONNAY. Fin 2003, monsieur Georges X... a constaté que ce mur présentait une humidité importante. Le 17 octobre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à la demande de monsieur X... une mesure d'expertise judiciaire pour décrire les désordres affectant ce mur, déterminer les causes et chiffrer les travaux propres à y remédier. L'expert judiciaire, monsieur A... a remis son rapport le 16 juin 2006. Il a conclu que la cause principale des désordres résultait de travaux effectués par les époux Y... et qu'une cause secondaire pouvait être attribuée à monsieur X... puisque le mur de son côté n'était pas revêtu d'un enduit. Monsieur A... a chiffré le coût total des réparations à 36. 500 euros et estimé que les époux Y... devait supporter ce préjudice à hauteur de 85 % et monsieur X... à hauteur de 15 %. Monsieur X... réfutant sa part de responsabilité, a, par acte d'huissier en date du 29 mai 2007, assigné les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de les voir condamner à l'entière réparation des préjudices résultant des désordres affectant son mur privatif. Par jugement du 25 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a : - validé le partage de responsabilité tel qu'il a été fixé par l'expert judiciaire ; - dit que la part de la charge des travaux incombant aux parties sera de 31. 025 euros pour monsieur Louis Y... et madame Alberte Z... épouse Y..., et de 5. 475 euros pour monsieur Georges X..., - condamné solidairement monsieur et madame Y... à verser à monsieur X... la somme de 31. 025 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, - condamné solidairement monsieur et madame Y... à verser à monsieur X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement, - débouté les époux Y... de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux Y... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 juillet 2009, monsieur Georges X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 22 septembre 2010, monsieur X... demande à la cour de reformer pour partie le jugement entrepris et en conséquence de : - retenir l'entière responsabilité des époux Y..., - condamner les époux Y... à supporter solidairement l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour un montant de 36. 500 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'expertise, - condamner solidairement les époux Y... à lui verser la somme de 7. 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, - condamner solidairement les époux Y... à lui verser la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux Y... aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, monsieur X... soulève les moyens suivants : Pour faire écarter sa responsabilité, il invoque les articles 1382 et 1383 du code civil et rappelle que la responsabilité délictuelle s'établit par la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. A cette fin, il s'appuie sur deux rapports d'expertise privée qui ont retenu l'entière responsabilité des époux Y... dans la réalisation du sinistre et ont démontré le parfait entretien du mur du côté de son fonds. Il soutient que seuls les aménagements effectués par les époux Y... ainsi que leur inertie sont à l'origine des désordres. Il relève qu'on ne peut retenir que l'absence d'enduit sur son côté de mur a pu aggraver la situation alors que les seules dégradations constatées étaient présentes sur la portion de mur séparant la propriété de monsieur X... et des époux Y... et non sur les autres portions qui sont en parfait état. Se fondant sur l'article 1382 du code civil, il sollicite la réparation des préjudices moraux et matériels causés par les désordres. Il relève que selon la jurisprudence de la cour de cassation et notamment un arrêt du 16 avril 1996, il suffit que le dommage soit personnel, direct et certain pour être réparé. Il justifie ses préjudices par le caractère ancien du litige (sept ans), l'inertie des époux Y... et le trouble de jouissance enduré, en conséquence, il sollicite une indemnisation à hauteur de 7. 500 euros. Pour justifier sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il rappelle la longueur de la procédure, l'avance des frais d'expertise qu'il a du faire et la procédure judiciaire qu'il a été contraint d'engager. En réponse, dans leurs conclusions déposées le 4 juin 2010, monsieur et madame Y... demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de : - condamner monsieur X... à restituer la part d'indemnité relative aux travaux effectués sur le cours de tennis, soit 85 % de 2. 110 euros, c'est à dire la somme de 1. 793, 50 euros, - statuer ce qu'il appartiendra sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur X... après avoir constaté que la persistance du préjudice subi par ce dernier est consécutive à son seul refus d'accepter les propositions amiables présentées par les intimés, - condamner monsieur X... à leur verser une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur ce qu'il appartiendra sur le sort des dépens de première instance, - condamner monsieur X... aux dépens d'appel. A l'appui de leurs prétentions, les époux Y... soulèvent les moyens suivants : A titre liminaire, ils précisent qu'aux termes d'une convention de servitude établie le 3 novembre 1976, ils ont été autorisés par les propriétaires du fond voisin à effectuer une construction additionnelle à une distance de 1. 50 m de la limite séparatrice des fonds. Ils reprennent les conclusions de l'expert judiciaire quant à la répartition de responsabilité dans la survenance des désordres. Ainsi, ils considèrent que la dégradation naturelle liée à l'absence d'enduit s'est ajoutée aux dégradations consécutives aux travaux qu'ils avaient réalisés. Ils précisent avoir fait plusieurs propositions à partir de 2006 pour résoudre le litige les opposant à monsieur X... et notamment une offre transactionnelle devenue alors caduque du fait de l'inertie de monsieur X.... Concernant l'estimation du préjudice, sur le poste de dépense relatif à la destruction du cours de tennis, ils sollicitent une compensation arguant de sa démolition. Ainsi, ils font valoir qu'ils ont mis en oeuvre les préconisations de l'expert et que seule la résistance de monsieur X... a prolongé les dommages. Sur la demande de réparation du préjudice moral et de jouissance de monsieur X..., ils rappellent que depuis 2006, ils lui ont proposé d'entériner le rapport d'expertise et que le refus de celui-ci a contribué à la réalisation de son dommage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2010. MOTIFS ET DÉCISION Le mur en pisé séparant les propriétés X... et Y... est constitué d'un soubassement en béton de chaux protégeant le bas du mur, d'une maçonnerie de pisé de qualité moyenne et d'une couvertine en tuiles mécaniques protégeant le haut du mur. L'expert judiciaire a constaté que ce mur subit des dégradations sur toute sa longueur, mais avec des différences suivant les zones et les types d'aménagement côté Y.... Il a relevé à la fois une érosion de surface du pisé côté X... sur toute la surface du pisé avec zones plus ou moins érodées et une humidité capillaire visible côté X... et Y... (auréoles) avec fortes dégradations côté X..., avec délitement du pisé par plaques à l'interface du pisé et du soubassement béton. Il explique que ces désordres ont deux causes : - la cause principale résultant de la présence d'un enduit ciment et de causes secondaires que sont la présence de dallage pierres (et contrepente vers la piscine) et du tennis, le soubassement en placage pierres (et monté au mortier de ciment), et la rétention d'eau vers le bout du bâtiment, - une cause secondaire, découlant de l'attaque par érosion du mur de clôture X...- Y... en pisé due à l'eau de pluie mais à laquelle interfère l'attaque humide qui engendre une accélération du processus essentiellement à l'interface entre le soubassement et le pisé. Il précise que la cause principale est due aux travaux effectués par les époux Y... et que la cause secondaire incombe à monsieur X.... Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert a relevé des désordres sur toute la surface du mur et sur toute sa longueur. En réponse à un dire du conseil de monsieur X..., il a également bien précisé que ce type d'érosion générale n'a pas pour origine l'interaction de causes indirectes provenant de l'autre face côté Y... mais résulte de l'attaque lente de la pluie directe et de l'écoulement provenant des tuiles orientées côté X.... Il indique même précisément que la dégradation lente " naturelle " côté X... n'est pas due à la partie Y..., que le mur avait besoin d'un enduit. Les rapports amiables d'expertise produits par l'appelant dans le cadre des contrats d'assurance des parties, qui sont extrêmement succincts sur les causes des désordres et peu diserts en explications techniques ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Monsieur X... ayant concouru au dommage, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le partage de responsabilité proposé par l'expert à savoir 85 % à la charge des époux Y... et 15 % à la charge de monsieur X.... L'expert a chiffré à la somme de 36. 500 euros le coût total des réparations. La condamnation prononcée par les premiers juges sur cette base sera confirmée. Les intimés réclament le remboursement de la somme de 1. 793, 50 euros correspondant à la part d'indemnité relative aux travaux effectués sur le cours de tennis, soit 85 % de 2. 110 euros, et qui aurait été payée par eux et serait comprise dans l'estimation de l'expert. Les factures produites sont à l'ordre de monsieur B... et non à leur nom. Ils ne sont donc pas fondés à en demander le remboursement, et ce d'autant que ces factures concernent la location d'engins sans qu'il soit possible de déterminer l'usage précis de ces engins. La facture des établissements SERMET qui elle est au nom des époux Y... ne correspond pas à un des postes du descriptif sommaire estimatif des travaux dressé par l'expert judiciaire. Dès lors, ce chef de demande sera rejeté. Monsieur X... reproche encore aux premiers juges de ne lui avoir alloué que la somme de 2. 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral. Force est de constater comme l'ont d'ailleurs fait les premiers juges, que s'il a subi un préjudice de jouissance antérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le retard pris dans le règlement de ce litige lui est entièrement imputable puisqu'il a refusé toutes les propositions transactionnelles formulées par les époux Y... lesquelles pourtant reprenaient les conclusions de l'expert et admettaient son préjudice de jouissance ainsi que les frais de procédure et les frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu d'augmenter la somme allouée par les premiers juges à ce titre. Et il convient donc de confirmer le jugement rendu. La cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 25 février 2009 par le tribunal de grande instance de Lyon. Y ajoutant, Déboute Louis Y... et Alberte Y... de leur demande de remboursement. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur Georges X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- 11 janvier 2011
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6253cb75bd3db21cbdd8d8ab
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