Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d8ad
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 04926 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 23 juin 2009 ch no RG : 1109000446 X... C/ SCI DU 43 RUE ARISTIDE BRIAND-SAINT-PRIEST COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : Madame Dany X... née le 24 Septembre 1957 à SAINT PALAIS DE NERIGNAC (17) ... 69003 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Ketty-Anne TAMBURINI, avocat au barreau de LYON substitué par Me THEVENET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 024877 du 05/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SCI DU 43 RUE ARISTIDE BRIAND-SAINT-PRIEST représentée par ses dirigeants légaux ayant pour mandataire La Régie CHOMETTE 5 cours Richard Vitton 69003 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie CORDIER, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2010 Date de mise à disposition : le 8 Février 2011, prorogé au 22 Février 2011 Audience présidée par Dominique DEFRASNE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Suivant bail sous seing privé en date du 6 avril 1999, messieurs C... et D... aux droits desquels se trouve désormais la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND Saint Priest, ont donné en location à madame Dany X... un appartement type F2 situé... moyennant un loyer mensuel initial de 182, 94 euros (1. 200 francs) payable " quittance d'avance mensuelle " et révisable annuellement selon clause d'indexation. A la suite d'incidents de paiement des loyers et des charges, la bailleresse a introduit plusieurs procédures devant le tribunal d'instance de Lyon. Le 24 février 2009, la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND et madame X... ont comparu volontairement devant ce même tribunal auquel la bailleresse a demandé de prononcer la résiliation du bail liant les parties, d'ordonner l'expulsion de madame X..., de condamner cette dernière à lui payer un arriéré de loyers et charges de 1. 366, 29 euros, clause pénale incluse ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal d'instance a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties, - condamné madame Dany X... à payer à la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à Saint Priest, en deniers ou quittances la somme de 546, 90 euros pour loyers et charges dus jusqu'au 31 mai 2009, selon décompte en date du 4 mai 2009, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, - rejeté pour le surplus les demandes de la SCI, - rejeté les demandes reconventionnelles de madame X..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en payer la moitié. Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2009. L'appelante demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation de bail formée par la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND, - de le réformer pour le surplus, - de dire qu'elle n'est débitrice d'aucune somme au titre des loyers et charges arriérés, - de condamner la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 32 du code de procédure civile, - de condamner la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND aux dépens ainsi qu'au paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que compte tenu des règlements effectués son compte de location n'est pas débiteur mais créditeur et que la bailleresse en multipliant les procédures ainsi que les voies d'exécution et en lui faisant supporter des désagréments d'ordre locatif lui a causé un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation. La SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à Saint Priest demande de son côté à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en résiliation du bail et statuant à nouveau, - de prononcer la résiliation du bail liant les parties, - de condamner madame X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer au jour du jugement et jusqu'à la libération définitive des lieux loués, - d'ordonner l'expulsion de madame X... ainsi que de tous occupants de son chef, - de condamner madame X... à lui payer la somme 1. 116, 29 euros à titre de loyers et charges, outre la clause pénale à hauteur de 10 %, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir outre les intérêts légaux à compter de la demande, - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté madame X... de ses demandes reconventionnelles, - de condamner madame X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La bailleresse fait valoir que madame X... n'a jamais respecté les échéances de loyers et que pendant près de sept ans de 1999 à 2006 son compte de location présentait au 1er de chaque mois systématiquement un solde débiteur. Elle rappelle les différentes procédures devant le tribunal d'instance. Elle conteste l'abus de procédure qui lui est reproché et indique que madame X... ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société bailleresse à l'appui de ses prétentions verse aux débats un relevé de compte arrêté au 31 décembre 2009 et qui mentionne un solde créditeur en sa faveur de 1. 116, 29 euros, déduction faite à la date du 29 septembre 2004 d'une " indemnité compensatrice jugement " de 800 euros ; Que madame X... a établi son propre décompte qui comporte un grand nombre d'inexactitudes mais qui mentionne à juste titre à son crédit les sommes de 700 euros et 350 euros que la SCI a été condamnée à lui régler (dommages-intérêts plus frais irrépétibles) en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 2 mars 2004. Qu'en outre, un second jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 16 janvier 2007 et revêtu de l'exécution provisoire a condamné la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à payer à nouveau à madame X... les sommes de 800 euros à titre de dommages-intérêts et 400 euros pour frais irrépétibles ; Que dans son dernier jugement du 23 juin 2009 objet de l'appel, le tribunal d'instance a exactement reconstitué le compte des loyers et charges à partir de la somme retenue par le jugement du 2 mars 2004, soit 625, 47 euros au 30 septembre 2003 en faveur de madame X... en déduisant les frais de relance ou d'envoi de quittances facturés par la bailleresse en infraction à l'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 ; Que ce compte fait apparaître un solde créditeur en faveur de madame X... au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004 puis un solde créditeur en faveur de la bailleresse à partir du 31 décembre 2005 ; que la dette au titre des loyers et des charges s'établit à la somme de 1. 915, 27 euros au 31 décembre 2009, déduction étant faite du virement bancaire de 300, 20 euros visé par la locataire dans ses écritures ; Qu'il convient néanmoins de prendre en considération les créances d'indemnité de madame X... d'un montant de 1. 050 euros et de 1. 200, 50 euros, de sorte que la position débitrice de son compte se trouve de fait limitée aux années 2005 à 2007 et qu'elle demeure créancière de la bailleresse à la date du 31 décembre 2009 ; Qu'à ce stade de l'exécution du contrat il ne peut être retenu des circonstances suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail et que la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND doit être déboutée de sa demande de ce chef ; Que la bailleresse doit être également déboutée de sa demande en paiement d'un arriéré de loyers et charges et de la clause pénale ; Attendu que plusieurs des procédures diligentées par la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à l'encontre de madame X... ont déjà été sanctionnées par l'allocation de dommages-intérêts au profit de la locataire ; Qu'il y lieu de constater à l'instar du premier juge que la dernière instance a été engagée par comparution volontaire des parties et qu'elle ne peut, de ce fait, être qualifiée d'abusive ; Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de madame X... ; Attendu que la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à madame X... la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de résiliation de bail et expulsion formées par la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à Saint Priest et les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts et d'amende civile formées par madame Dany X..., Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à Saint Priest de sa demande en paiement de loyers et charges et de la clause pénale, Condamne la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à Saint Priest à payer à madame Dany X... la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI 43 RUE ARISTIDE BRIAND à Saint Priest aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d8ad
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