Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8b7
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00153 AFFAIRE : Martine X... C/ Pascal Y... ST/ iB Grosses délivrées à la SCP DEBERNARD-DAURIAC et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le sept Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Martine X... de nationalité Française née le 18 Décembre 1959 à LES MUREAUX (78130) Sans profession, demeurant...-87280 LIMOGES BEAUBREUIL représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 878 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT E d'un jugement rendu le 01 DECEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Pascal Y... de nationalité Française né le 13 Juin 1963 à NEVERS (58000) Invalide, demeurant...-03220 VAUMAS représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1509 du 29/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2010. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Corinne ROBERT et Maître PICHON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Pascal Y... et de Mme Martine X... est issue une enfant : Atika, née le 6 avril 2001, qui a été reconnue par ses deux parents. A la suite de nombreuses instances judiciaires ayant donné lieu à l'organisation de plusieurs mesures d'instruction (expertises psychologiques, enquêtes sociales), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur la requête de M. Y... du 11 octobre 2006, a, par un jugement au fond du 1er décembre 2009 dont Mme X... a interjeté appel le 1er février 2010 : - confirmé l'autorité parentale conjointe ; - transféré la résidence de l'enfant Atika au domicile du père ; - dit que la mère pourra héberger son enfant à volonté commune, et à défaut, la totalité des vacances de Toussaint et de février, la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme X... de venir chercher l'enfant au domicile paternel et à M. Y... d'aller la reprendre à l'issue du droit de visite et d'hébergement au domicile maternel ; - et fixé à la somme mensuelle indexée de 110 € la pension alimentaire due par la mère à titre d'entretien et d'éducation de l'enfant. Par ses conclusions déposées le 22 mars 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui expose avoir des difficultés de locomotion au moyen d'un scooter spécialement aménagé en raison de son handicap, demande de juger que le père devra amener l'enfant au domicile de la mère pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Exposant vivre seule et ne disposer pour toute ressource que de l'allocation d'adulte handicapé, elle sollicite, en outre, la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, avec effet rétroactif à compter de la première décision. Elle demande, enfin, la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures d'appel du 24 septembre 2010, M. Y..., qui conclut à la confirmation partielle du jugement attaqué, demande, sur son appel incident, de juger que Mme X... exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant commun dans les conditions fixées par la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins du 8 juillet 2010. Motifs de la décision : Par un jugement du 8 juillet 2010, que le requérant produit aux débats, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins a renouvelé, pour une durée d'un an à compter du 19 juillet 2010, la mesure d'action éducative en milieu ouvert exercée auprès de l'ADSEA de l'Allier au profit de l'enfant Atika Y..., en décidant-en raison notamment d'un réel danger psychologique auquel l'expose la problématique de sa mère et de la nécessité de l'en protéger tant que celle-ci, qui devait être soumise à une expertise psychiatrique, n'aurait pas effectué un travail suffisant sur elle-même-, de limiter les droits de visites de Mme X... à deux heures médiatisées, deux fois par trimestre, dans le local de ... à Montluçon, et ce afin d'aider la mère à instaurer une relation différente avec sa fille. Malgré les délais procéduraux dont elle a pu disposer, Mme X... n'a pas conclu sur ces éléments. De même, aucune des parties, dûment autorisées par le président lors des débats à l'audience d'appel, n'a usé de la faculté de produire, sous quinzaine, une note en délibéré pour préciser et actualiser les informations relatives à l'exercice de ce droit de visite décidé par le juge des enfants. Dans ces conditions, il convient, réformant en cela le jugement déféré, de suspendre les droits de visite et d'hébergement décidés par le premier juge, pour les limiter, à présent, aux seules modalités décidées par le juge des enfants saisi de la situation de danger à laquelle la mère expose son l'enfant. Selon une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de l'Allier du 1er février 2010, M. Y..., qui en 2009 n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu, perçoit une allocation d'adulte handicapé de 681, 63 €, son épouse handicapée bénéficiant elle aussi de la même somme, ainsi qu'un complément de ressources d'allocation d'adulte handicapé de 179, 31 € et une aide personnalisée au logement à hauteur de la somme de 337, 15 €. Par une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 16 décembre 2009, Mme X..., qui produit une carte d'handicapée à 90 %, justifie percevoir mensuellement une allocation d'adulte handicapé de 681, 63 €, un complément de ressources d'allocation d'adulte handicapé de 179, 31 €, ainsi que l'aide personnalisée au logement à hauteur de la somme de 258, 63 € venant en déduction de son loyer de 467, 72 € (au mois de novembre 2009). Elle justifie, en outre, de certaines de ses dépenses de la vie courante (assurance, mutuelle, téléphone, électricité, achat et réparation d'un scooter,...). Elle doit également assumer la charge de ses déplacements pour se rendre de son domicile, situé à Limoges, jusqu'au lieu d'exercice des visites médiatisées, sis à Montluçon. Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour, en considération des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant, qui sera très prochainement âgée de 10 ans, estime devoir dispenser Mme X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation d'Atika, avec effet rétroactif à compter du jugement au fond du 1er décembre 2009, qui sera donc réformé en ce sens. Les autres dispositions de cette décision, qui ne font l'objet d'aucune critique utile, seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de l'enfant Atika Y... et à la contribution à son entretien et son éducation ; Statuant à nouveau de ces chefs, Suspend le droit de visite et d'hébergement accordé à Mme Martine X..., sauf à ce que celle-ci bénéficie à présent, au profit de sa fille Atika, d'un droit de visite médiatisé s'exerçant, en conformité avec la décision du juge des enfants de Montluçon, dans les locaux de l'association ... à Montluçon, et à concurrence, en l'état, de deux heures deux fois par trimestre ; Dispense Mme Martine X..., avec effet à compter du 1er décembre 2009, de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Atika ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Martine X... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. RG 10/ 153 Ordonne la transmission d'une copie du présent arrêt au juge des enfants du tribunal de grande instance de Montluçon.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8b7
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