Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8b8
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 7 987 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00444 AFFAIRE : Débora X... épouse Y... C/ Aristide Joseph Antoine Y... ST/ MLM Mesures provisoires Grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET à la SCP COUDAMY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le sept Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Débora X... épouse Y... de nationalité Burkinabé née le 24 Juillet 1983 à REO (BURKINA FASO) Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 2173 du 25/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT E d'une ordonnance rendue le 11 FEVRIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Aristide Joseph Antoine Y... de nationalité Française né le 19 Mars 1968 à BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO) Profession : Psychiatre, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010. En application de l'article 905 (anciennement 910) du code de procédure civile, L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Marie GALINET et Maître Christine DUMONT ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de Chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du mariage de M. Aristide Y... et de Mme Débora X... est issu un enfant : Kévin, né le 14 juin 2008. Saisi par Mme X..., selon une assignation en la forme des référés du 19 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 4 janvier 2010, fixé à 1 150 € par mois la contribution de M. Y... aux charges du mariage. Saisi par M. Y..., le 7 décembre 2009, d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales de cette juridiction, statuant sur les mesures provisoires, a, par une ordonnance de non-conciliation du 11 février 2010 dont Mme X... a interjeté appel le 26 mars 2010 : - attribué à celle-ci la jouissance du logement et du mobilier du ménage ; - dit que M. Y... assurera le règlement provisoire des dettes communes, constituées de 5 prêts, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation du régime matrimonial ; - dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun sera exercée par les deux parents ; - fixé la résidence de l'enfant mineur chez la mère ; - dit que M. Y... pourra héberger son enfant une fin de semaine sur deux, et à défaut d'accord, les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la nourrice ou de le faire prendre et ramener par une personne digne de confiance ; - fixé à la somme mensuelle indexée de 300 € la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et à celle de 700 € par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - et a ordonné une enquête sociale confiée à Mme Z.... Par ses dernières écritures d'appel (no 2) déposées le 24 décembre 2010, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de fixer à la somme de 1 000 € la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours, de constater qu'elle accepte le transfert de résidence de Kévin au domicile du père et en conséquence la suppression de la contribution alimentaire pour l'enfant, elle-même devant en être dispensée en raison de son impécuniosité, de dire qu'elle exercera son droit de visite et d'hébergement les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, " l'échange " de l'enfant devant s'opérer soit chez l'assistante maternelle, soit en tout autre lieu neutre à déterminer entre les parties. Par ses dernières écritures d'appel (no 4) déposées le 6 janvier 2011, M. Y..., qui déclare former un appel incident et conclut à la réformation de l'ordonnance déférée, demande de transférer la résidence de l'enfant au domicile du père et de supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec effet rétroactif au 1er août 2010, de fixer le droit de visite de Mme X... pour une période de 6 mois en milieu médiatisé un samedi après-midi sur deux, excepté pendant les vacances scolaires, et au-delà de cette période, deux week-ends par mois du samedi matin au dimanche soir, avec prise en charge de l'enfant au domicile de la nourrice ou en tout autre lieu neutre à déterminer entre les parties, et, enfin, de fixer à 500 € par mois la contribution due au titre du devoir de secours. Motifs de la décision : Les parties sont à présent d'accord pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée au domicile du père. Au regard des conditions de vie et d'éducation décrites dans le rapport d'enquête sociale déposé le 14 juin 2010, cette solution, qui est conforme aux préconisations de l'enquêtrice sociale, apparaît en adéquation avec l'intérêt de l'enfant. Correspondant à la situation de fait existant depuis le 1er août 2010, ce changement de résidence de l'enfant prendra rétroactivement effet à cette date, de même que, par voie de conséquence, la suppression de la pension alimentaire qui avait été mise à la charge de M. Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Mme X... se verra, quant à elle, dispensée de toute contribution en raison de son état d'impécuniosité, étant du reste observé que M. Y... n'a émis aucune prétention en ce sens. A l'audience d'appel, par-devant le conseiller rapporteur et le greffier de la Cour, les parties, présentes en personne et assistées de leur conseil respectif, ont signé un procès-verbal d'accord, aux termes duquel, sauf meilleur arrangement entre elles, Mme X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à 9 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l'enfant Kévin devant être pris et remis chez l'assistante maternelle. M. Y..., qui exerce la profession de médecin-psychiatre, praticien hospitalier en Creuse, a déclaré un revenu fiscal de 79 879 € pour l'année 2008 et de 73 284 € net imposable pour l'année 2009. Il justifie de ses charges de la vie courante, au rang desquelles un loyer, ainsi que d'importants remboursements de prêts mis à sa charge par l'ordonnance déférée (non critiquée sur ce point). Mme X... produit, quant à elle, un document de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 26 octobre 2010 lui indiquant sa fin de droit au revenu de solidarité active qu'elle percevait antérieurement-à concurrence de la somme de 344, 97 € en août 2010-, cette situation tenant assurément compte de la pension alimentaire mise à la charge de son mari. Mme X... établit, en outre, par une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 20 décembre 2010, percevoir l'aide personnalisée au logement à hauteur de la somme de 244, 27 € par mois, montant sur lequel est toutefois actuellement pratiquée une retenue de 199, 75 €. Elle justifie, par ailleurs, de ses charges de la vie courante, dont un loyer d'H. L. M. Agée de 27 ans et titulaire d'un baccalauréat, elle est à la recherche d'un emploi. Dans ces circonstances et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour estime devoir réduire à la somme de 500 € par mois la pension alimentaire que devra dorénavant, à compter de la signification du présent arrêt, lui verser M. Y... au titre du devoir de secours. L'ordonnance de non-conciliation sera, en conséquence, modifiée en ce sens, ses autres dispositions, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, étant, par ailleurs, confirmées. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la résidence habituelle de l'enfant, au droit d'hébergement du père, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe la résidence habituelle de l'enfant Kévin au domicile du père et supprime la contribution de celui-ci à son entretien et son éducation, avec effet au 1er août 2010 ; Constate l'accord des parties, aux termes duquel, sauf meilleur arrangement, Mme X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à 9 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l'enfant Kévin devant être pris et remis chez l'assistante maternelle ; Réduit à 500 € par mois, à compter de la signification du présent arrêt, la pension alimentaire que M. Aristide Y... devra verser à Mme Débora X... ; l'y condamne en tant que de besoin ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
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6253cb76bd3db21cbdd8d8b8
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