Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8b9
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 7 382 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00583 AFFAIRE : Géraldine X... C/ René Olivier Y... ST/ PS PENSION ALIMENTAIRE Grosse délivrée Me COUDAMY, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le sept Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Géraldine X..., de nationalité Française, née le 17 Mars 1968 à PETIT QUEVILLY (76140), demeurant...-45210 NARGIS représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me RICHARD, avocat au barreau de MELUN APPELANTE d'un jugement rendu le 06 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : René Olivier Y..., de nationalité Française, né le 15 Février 1955 à PARIS 7ÈME, Profession : Vétérinaire, demeurant...-23500 FELLETIN représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUERET INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 En application de l'article 905 (anciennement 910) du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Me RICHARD et Me NOUGUES, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN président de chambre de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. René Y... et de Mme Géraldine X... est issue une enfant : Aude, née le 2 septembre 2002. A la suite de jugements rendus les 8 mars 2006, 7 mars 2007 et 2 avril 2008, Mme X... a de nouveau saisi, par une requête du 4 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guérêt d'une demande de modification de son droit de visite et d'hébergement. Ce magistrat a rendu le 9 décembre 2009 un jugement avant dire droit, " à titre probatoire ", puis le 6 avril 2010 un jugement au fond dont Mme X... a interjeté appel général le 20 avril 2010, qui : - l'a déboutée de ses demandes ; - a fixé la résidence de l'enfant Aude au domicile du père ; - a suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère à son domicile ; - a dit que Mme X... exercera ses droits de visite au profit de l'enfant un après-midi (ou une matinée) par mois à compter d'avril 2010 dans les locaux de l'espace-rencontre... à Montluçon, ce droit de visite s'exerçant sans possibilité de sortie mais sans présence de tiers, à charge pour M. Y... d'amener ou de faire amener l'enfant et de la chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance ; - et a condamné Mme X... à verser à M. Y..., pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 €. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 12 novembre 2010, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de dire qu'elle ne saurait verser au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aude une somme supérieure à 90 € par mois, et qu'elle pourra exercer son droit de visite, en plus de celui dont elle bénéficie déjà, au domicile de ses propres parents pendant 8 jours à l'occasion des vacances de Noël, 8 jours à l'occasion des vacances de Pâques et 15 jours de celles d'été. Par ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2010, M. Y... demande de confirmer intégralement le jugement entrepris et, y ajoutant, de dire que Mme X... devra justifier deux fois par an, au 1er septembre et au 1er mars, de ses revenus actualisés et de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il sollicite, en outre, la condamnation de Mme X... à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Il résulte de documents versés aux débats, et notamment d'un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2010 conclu avec la société SERVADOM, d'une lettre de la SA Quevilly Habitat de novembre 2010 portant notification de l'attribution d'un logement et d'une quittance de loyer afférente au mois de décembre 2010, que Mme X... est, à la suite d'un énième déménagement, actuellement domiciliée à Rouen. Dans ces conditions, l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant Aude, à l'espace-rencontre de Montluçon, selon une périodicité mensuelle avec les modalités décidées par le premier juge-que ne critique du reste pas l'appelante-, doit, dans l'intérêt de l'enfant, être maintenu (sauf à ce qu'en accord avec l'association Le Cap ... et les possibilités de cette dernière, ce droit puisse, eu égard à l'éloignement géographique actuel de la mère, être étendu, à l'avenir, à une journée entière). En revanche, pour recevable qu'elle soit dans le cadre de l'appel général interjeté le 20 avril 2010, la demande complémentaire de Mme X... tendant à accueillir son enfant Aude au domicile de ses propres parents, pour des périodes de 8 jours aux vacances scolaires de Noël, de 8 jours aux vacances de Pâques et de 15 jours à celles d'été, ne peut être favorablement accueillie par la Cour, dès lors qu'aux termes de la lettre du 27 octobre 2010 adressée à l'avoué de l'appelante, M. et Mme Gérard X..., qui demeurent à Franqueville-Saint-Pierre (76), se bornent en réalité à indiquer, non pour le compte de leur fille Géraldine mais pour eux-mêmes, et sans aucune précision notamment de dates et de durées : « Nous serions très heureux de recevoir notre petite fille Aude à notre domicile qu'elle connaît déjà pour y avoir séjourné, y compris son papa à différentes reprises. Que pouvons-nous faire pour obtenir satisfaction ? Ce serait une grande joie pour nous autres grands-parents... ! ». M. Y..., qui exerce la profession de vétérinaire, a déclaré un revenu fiscal de 73 824 € pour l'année 2008. Il indique devoir assumer les charges de la vie courante, le remboursement d'emprunts, le paiement de pensions alimentaires et d'une prestation compensatoire, ainsi que les frais de garde de l'enfant Aude. Mme X... a, quant à elle, déclaré un revenu fiscal de 10 056 € pour l'année 2008 et de 6 788 € pour l'année 2009. Actuellement employée, à concurrence de 80 heures par mois, en qualité d'assistante auprès de personnes âgées ou handicapées, elle a perçu, heures supplémentaires incluses, un salaire de 769, 99 € en octobre 2010 et de 839, 87 € en novembre 2010. Elle bénéficie, en outre, d'une pension d'invalidité de 265, 14 € par mois. Elle justifie en outre du paiement de certaines charges de la vie courante : assurances, loyer de 347, 75 € par mois. Dans ces circonstances et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le montant de la pension alimentaire mise par le premier juge à la charge de Mme X... apparaît excessif. Compte tenu des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant, actuellement âgée de 8 ans et demi, la contribution à son entretien et à son éducation sera fixée par la Cour, avec effet rétroactif au 6 avril 2010, à la somme mensuelle indexée de 100 €. Enfin, la demande de M. Y... tendant à ce que Mme X... lui transmette deux fois l'an, les 1er septembre et 1er mars, un justificatif de ses revenus actualisés et un état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, ne peut, faute de démonstration d'un intérêt né et actuel, être accueillie devant la présente juridiction du fond. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne, avec effet au 6 avril 2010, Mme Géraldine X... à payer à M. René Y... une pension alimentaire mensuelle de 100 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aude ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DECISION INITIALE DIT que la première revalorisation intervient au 1er janvier 2012 ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. René Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8b9
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