Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8bc
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/ 00956 AFFAIRE : M. Mohamed X..., Me Philippe Y..., es qualité de mandataire liquidateur de Mohamed X... C/ Mme Naïma Z... épouse X... MJ/ iB divorce grosses délivrées à me Garnerie et à la Scp Coudamy, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Mohamed X... de nationalité Marocaine né le 17 Décembre 1947 à AKNOUL TAZA (MAROC) Profession : Entrepreneur de maçonnerie, demeurant...-87510 SAINT-GENCE APPELANT d'un jugement rendu le 20 MAI 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Maître Philippe Y..., es qualité de mandataire liquidateur de Mohamed X... de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTERVENANT VOLONTAIRE. ET : Madame Naïma Z... épouse X... de nationalité Française née le 04 Avril 1961 à CASABLANCA (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant...-87510 SAINT-GENCE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 4715 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres PASTAUD et BONNAFOUS-BREGEON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Naïma Z... et Mohamed X... se sont mariés le 19 août 1992 à Taza (Maroc) et de leur union sont issus trois enfants : - Nahide X... née le 23 août 1986, - Taoufike X... née le 25 juillet 1987, - Sokaina X... né le 5 février 1996. Par requête déposée le 23 juillet 2004, Mohamed X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une demande en divorce. Par ordonnance du 28 octobre 2004, le Juge aux Affaires Familiales a notamment dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, fixé au domicile de la mère la résidence des enfants mineurs, fixé à 300 € par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et à 100 € par mois la pension alimentaire due par l'époux à son conjoint au titre du devoir de secours, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, désigné enfin un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Mohamed X... ayant assigné son épouse en divorce selon acte du 30 septembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales a notamment, selon jugement du 20 mai 2009 : - rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevée par M. X..., - prononcé aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du Code Civil le divorce des époux et ordonné les mentions légales, - commis le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, - condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 50. 000 € à titre de prestation compensatoire, - organisé le droit de visite et d'hébergement de M. X... sur l'enfant mineur et fixé à 100 € avec indexation, selon les modalités reprises au dispositif de la décision, la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur. M. X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 15 juillet 2009. Les dernières écritures au fond des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens ont été déposées les 11 janvier 2011 par M. X... et 27 décembre 2006 par Mme Z.... M. X... et Me Y..., intervenant volontairement en qualité de liquidateur de M. X..., aux termes de conclusions d'infirmation, demandent à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme Z..., subsidiairement de prononcer le divorce aux torts de celle-ci et de la débouter de sa demande au titre d'une prestation compensatoire, encore plus subsidiairement, de réduire cette prestation en fonction des revenus du mari, toujours subsidiairement de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'enfant et à la liquidation du régime matrimonial sauf à dire que la date des effets du divorce entre les époux sera celle de l'ordonnance de non conciliation et subsidiairement la date de l'assignation du 30 septembre 2005. Mme Z... conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à voir porter à 80. 000 € le montant de la prestation compensatoire et à 400 € par mois celui de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun ; elle sollicite qu'il soit jugé que la liquidation des droits des parties concernera les biens situés tant en France qu'au Maroc ; A titre subsidiaire, si la cour retenait la règle du dessaisissement, elle demande qu'il soit jugé qu'elle devra produire entre les mains de Me Y... au passif de la liquidation de M. X.... Elle sollicite enfin la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les incidents Attendu, en premier lieu, que seront déclarées recevables les écritures déposées le 27 décembre 2010 par Mme Z... pour tenir compte de l'intervention volontaire de Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ; Attendu, en second lieu, que selon des conclusions d'incident déposées le 17 janvier 2011, Mme Z... demande d'écarter des débats les pièces No 39 et 40 déposées tardivement par M. X... ; que s'il est certes constant que M. X... a déposé deux nouvelles pièces le jour même de l'audience et qu'il appartient au juge en application de l'article 16 du Code de Procédure Civile de faire respecter le principe de la contradiction, les pièces dont s'agit concernent, pour l'une (pièce 40), un contrat de travail à durée indéterminé consenti le 30 juillet 2008 par M. X... à son fils Taoufike, lequel, majeur, n'est pas concerné par la présente procédure et, pour la seconde, le dépôt le 12 janvier 2011 de la déclaration de revenus de M. X... au Maroc ; que ce dernier document, établi de façon unilatérale par M. X..., n'est pas de nature à permettre de déterminer avec certitude la nature et le montant de ses revenus au Maroc ; que, dans ces conditions, ces pièces, sans intérêt pour le présent litige, ne portent pas atteinte au principe de la contradiction ; qu'il n'est nul besoin en conséquence d'en ordonner le retrait des débats ; Sur la recevabilité des demandes de Naïma Z... Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de Mme Z..., M. X... soutient que le divorce a déjà été prononcé au Maroc et argue de l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 selon lequel les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologué par un juge au Maroc entre conjoints marocains dans les formes prévues par la loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; Attendu cependant que M. X... fait abstraction de ce que les deux époux avaient acquis la nationalité française en 2003 et demeuraient en France lors de la requête en divorce, d'ailleurs déposée par le mari lui-même devant un juge français ; qu'il s'ensuit que le mariage ne pouvait être dissous que par application de la loi française et que la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors des cas prévus à l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 est contraire à l'ordre public de l'état dont les époux ont fait le choix de devenir des nationaux ; que, à cet égard, le premier juge a, à bon droit relevé que, en dépit des aménagements procéduraux apportés au divorce par la nouvelle loi marocaine, l'action entreprise par l'époux au Maroc demeurait une répudiation unilatérale à l'initiative du mari, le juge marocain n'ayant en effet d'autre pouvoir que celui d'aménager les conséquences financières de la rupture du lien matrimonial ; qu'il existe bien ainsi dans le droit marocain une atteinte au principe d'égalité entre époux, contraire à l'ordre public français, qui fait obstacle à la reconnaissance de la répudiation ; qu'il importe peu à cet égard que la loi française ait organisé la possibilité d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce qui reviendrait, selon l'époux, à permettre au mari de mettre fin au mariage à l'issue d'un délai de séparation de deux ans dès lors, d'une part, que cette procédure est ouverte à chacun des époux et non au mari seul et, d'autre part, que cette procédure n'exclut pas le droit du conjoint, assigné en divorce pour altération de la vie commune, de présenter une demande reconventionnelle en divorce pour faute ; que la demande en divorce ayant été en premier lieu déposée en France, la juridiction saisie en second lieu se devait en tout cas de surseoir à statuer, conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, alors même que les époux, ce qui n'est pas précisé, auraient conservé la nationalité marocaine ; Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les conclusions d'irrecevabilité de l'époux ; Sur le divorce Attendu que l'infidélité du mari, qui a même contracté une autre union au Maroc, est démontrée par les pièces du dossier ; que les attestations versées aux débats par l'épouse établissent au demeurant les liens de son époux, avant même la séparation du couple, avec A..., les témoignages versés aux débats ne laissant aucun doute sur la nature de leurs relations ; que la violence du mari est également établie ; Attendu en revanche que M. X... n'établit aucun des griefs qu'il allègue à l'encontre de son épouse ; que le comportement de celle-ci, décrit comme jaloux par son mari, si tant est qu'il soit avéré, se trouverait justifié par les circonstances sus-relatées ; que rien ne permet au demeurant d'établir que Mme Z... serait à l'origine des difficultés de l'entreprise de son mari dont il apparaît, au contraire, qu'il en a lui-même très largement obéré la situation en transférant de nombreux avoirs au Maroc et en s'y installant, délaissant ainsi de fait la gestion de l'entreprise qu'il avait créée en France ; Attendu que le jugement sera ainsi confirmé sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ; Sur la demande en dommages et intérêts Attendu que le premier juge a caractérisé, par des motifs exacts et suffisants adoptés par la cour, le droit à indemnisation de l'épouse ; que le quantum des dommages et intérêts alloués indemnise celle-ci de son entier préjudice ; que la créance de dommages et intérêts n'étant pas alimentaire, il appartiendra à Mme Z... de déclarer sa créance à ce titre dans le cadre de la procédure collective de M. X... conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du Code de Commerce ; Sur la demande en paiement d'une prestation compensatoire Attendu que le premier juge a exactement rappelé que la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du Code Civil, était destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties ; que selon l'article 271 du même code, elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que la situation de l'épouse, âgée de 50 ans pour être née le 4 avril 1961, n'a pas varié depuis le jugement de première instance ; qu'elle est titulaire du RSA ; que son âge et son absence de qualification rendront difficile une insertion dans la vie professionnelle ; que, conjoint collaborateur sans salaire de l'entreprise de son époux depuis 1991, ses droits à une retraite seront quasi-inexistants ; que si le couple était propriétaire d'immeubles en France, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer qu'il subsistera des actifs après paiement des créanciers dan le cadre de la procédure collective de M. X... ; qu'il n'est à cet égard pas versé aux débats l'état des déclarations de créances et des admissions dans le cadre de la liquidation, le passif déclaré à l'occasion du redressement judiciaire en 2007 étant de 324. 953 € et les créances rejetées n'atteignant que 17. 440 € ; qu'elle doit assumer les charges courantes, étant observé que l'immeuble qu'elle occupait avec ses enfants va être ou a déjà été-aucun renseignement n'étant fourni à cet égard-vendu dans le cadre des opérations de liquidation consécutives à la procédure collective ; Attendu s'agissant de M. X..., que celui-ci exploite désormais au Maroc un hôtel " trois étoiles " selon un article de presse versé aux débats par l'épouse qui produit également le prospectus publicitaire concernant cet hôtel, lequel révèle que le complexe hôtelier dont M. X... est le propriétaire est en effet de qualité ; qu'il apparaît posséder également au Maroc au moins deux appartements, un troisième ayant été vendu récemment et gérer également d'autres activités (camping, café, épicerie —) ; que le même article de presse fait état de ce que cet hôtel a donné lieu à un " investissement de 6 millions de dirhams financé entièrement par l'entrepreneur " lequel d'ailleurs a " été primé meilleur investisseur de la région de Taza " ; Attendu, au vu de ces éléments-si partiels qu'ils soient concernant les revenus exacts de M. X... au Maroc, que celui-ci se garde bien d'établir par des pièces probantes-qu'il existe une disparité dans les situations respectives des parties ; Et attendu que la vie commune des époux a duré plus de 20 ans ; que le couple a eu trois enfants ; que Monsieur X... ne conteste pas que Mme Z... a élevé en outre trois enfants qu'il avait eus d'une précédente union ; que l'épouse a participé à l'activité professionnelle de son mari sans avoir bénéficié de quelconques salaires ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le mari a, au cours de la vie commune, transféré sur ses comptes personnels au Maroc des fonds provenant de la communauté (à tout le moins 60. 980 € le 26 juin 2002, 61. 065, 15 € le 30 juin 2002, 50. 000 F le 16 mai 2001) ; qu'il a constitué avec l'un de ses fils issu d'un autre lit, une SCI au moyen de fonds provenant de la communauté ; que les biens situés en France vont permettre de désintéresser les créanciers ; que la liquidation du régime matrimonial risque de ne pas permettre à Mme Z... de bénéficier d'avoirs conséquents ; que M. X... bénéficiera en tout cas lui même, s'il subsistait des actifs à partager, de la moitié de leur valeur, après calcul des récompenses éventuelles, par application des règles du régime de communauté ; qu'ainsi il convient de juger que la disparité existant dans les situations respectives des époux sera compensée par le paiement par M. X... à Mme Z... d'un capital de 80. 000 € à titre de prestation compensatoire, étant observé, d'une part, que de nature partiellement alimentaire, la prestation compensatoire pourra être payée sur les revenus dont le débiteur conserve la libre disposition et, d'autre part, que Mme Z... ayant déclaré cette créance à la liquidation judiciaire de son époux, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérifications des créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes lui sont applicables ; Sur les mesures relatives à l'enfant mineur Attendu que les dispositions prises par le premier juge seront confirmées par adoption de motifs, sauf à porter, eu égard aux situations respectives des parties ci-dessus rappelées et aux besoins de l'enfant, à la somme mensuelle de 200 € la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur ; Sur la date des effets du divorce Attendu que M. X... demande à la cour de préciser que la date des effets du divorce sera la date de tentative de conciliation ; que cette demande est toutefois sans objet ; que l'article 262-1 du code civil fixe en effet à la date de l'ordonnance de non conciliation la date des effets du divorce entre les parties et aucune d'elles ne sollicite, dans les termes de l'article 262-1 en son alinéa 3, le report des effets du divorce à une date antérieure. Sur la liquidation des droits patrimoniaux des parties Attendu que la liquidation du régime matrimonial doit concerner l'ensemble des masses active et passive de la communauté ; que les biens acquis au Maroc devront en conséquence être intégrés dans les opérations de liquidation s'ils ont été acquis pendant la communauté avec des fonds communs ou si, venant en remploi de propres, la communauté a participé à leur financement ou leur remise en état ; Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que Mme Z... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevables les écritures déposées le 27 décembre 2010 par Naïma Z..., DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces déposées par Mohamed X... le jour de l'audience, CONSTATE l'intervention de Me Y... en qualité de liquidateur de Mohamed X..., CONFIRME le jugement déféré sauf à : - dire que la créance de dommages et intérêts de Naïma Z... contre Mohamed X... sera déclarée par cette dernière à la liquidation judiciaire de Mohamed X... conformément aux dispositions de l'article L 622-24 5ème alinéa, - porter à 80. 000 € la prestation compensatoire due par Mohamed X... à Naïma Z... et à préciser que cette somme sera payée en capital par Mohamed X... sur les revenus dont il conserve la libre disposition ou recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires et que, en tout cas, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification de créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes lui sera applicable, - porter à la somme mensuelle de 200 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, Ajoutant à la décision déférée, DIT sans objet la demande de Mohamed X... tendant à la fixation des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, RAPPELLE que la liquidation du régime matrimonial doit porter sur l'ensemble des masses active et passive de la communauté, certains biens seraient-ils situés à l'étranger, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, CONDAMNE Me Y... es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions des lois sur l'aide juridictionnelle et les procédures collectives.
Articles de loi cités
article 13 de la convention francoarticle 242 du Code Civil le divorce des époux etarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 11 de la conventionarticle 910 du code de procédure civilearticle 270 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 262-1 du code civil fixe en effet à la datearticle 16 du Code de Procédure Civile de fairearticle L 622-24 du Code de Commerce
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
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6253cb76bd3db21cbdd8d8bc
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