Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8bd
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00099 AFFAIRE : Mme Elisabeth X... épouse Y... C/ M. Stéphane Jean Pierre Y... CMS/ iB divorce grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Elisabeth X... épouse Y... de nationalité Française née le 21 Avril 1969 à BRIVE (19100) Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me BONNAFOUS-BREGEON, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 590 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 05 JANVIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Stéphane Jean Pierre Y... de nationalité Française né le 01 Octobre 1968 à BRIVE (19100) Profession : Coiffeur, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1032 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 22 novembre 2010 et Visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres BONNAFOUS-BREGEON et ROUDIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Madame Elisabeth X... épouse Y... est appelante d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 5 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE en ce qu'elle a notamment, fixé la contribution du père à la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit 300 € par mois pour leurs 3 enfants communs mineurs, qu'elle souhaite voir porter à 130 € par enfant, et en ce qu'elle lui a attribué le domicile conjugal à titre onéreux, qu'elle sollicite voir lui être attribué à titre gratuit. M. Stéphane Y... sollicite pour sa part la confirmation de la décision entreprise, et la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'épouse justifie que le premier juge a, par erreur, comptabilisé dans ses ressources l'APL s'élevant à 89, 74 € qui est en réalité versée au mari, et que depuis la décision entreprise, ses prestations pôle emploi ont baissé puisqu'au mois de décembre 2010, elle n'a perçu que 657, 18 € au lieu de 740 €, et qu'elle est encore dans l'ignorance de la somme qu'elle percevra à ce titre dans l'avenir, cette prestation devant encore être revue à la baisse dès février 2011, ainsi d'ailleurs que les prestations familiales du fait de la contribution alimentaire du père, réduisant ainsi ses revenus mensuels à la somme de 1 194, 34 €, alors qu'elle acquitte des charges à hauteur de 707, 15 €, étant précisé que l'appelante allègue du fait que depuis leur séparation, le père n'aurait versé spontanément aucune contribution pour les enfants. Attendu que pour sa part, le père qui est coiffeur, était salarié, et percevait un salaire de 1020 € par mois ; qu'il s'est associé et a racheté le salon, faisant valoir que de ce fait, ses revenus ont baissé à 1 000 € ; Qu'il y a lieu toutefois, de considérer, qu'il n'a effectué cette opération qu'après une étude sérieuse lui permettant d'escompter davantage de revenus que ceux initialement perçus, et le compte de résultat de la SARL bénéficiaire en 2009 reporté sur l'année suivante en raison des investissements liés à son début d'activité, va dans ce sens ; Que s'agissant des charges, M. Y... vit chez ses parents, et allègue leur régler un loyer de 2 400 € à l'année, outre une contribution alimentaire de 3 600 €, mais sans justifier toutefois de telles dépenses ; qu'il règle un emprunt immobilier de 2 137 €, tandis que son épouse en règle un autre, la moitié de la taxe foncière ; qu'il comptabilise également les frais d'hébergement et de nourriture des enfants lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement à 200 € par mois ; Qu'il résulte de cet énoncé de charges dont il s'évince que le père ne s'est pas acquitté spontanément d'une contribution alimentaire pour l'entretien de ses enfants, qu'hormis l'emprunt immobilier dont il a omis toutefois, de déduire l'APL, et la moitié de la taxe foncière, il ne justifie d'aucune autre charge. Attendu que la pension alimentaire mensuelle qu'il devra verser pour l'entretien des 3 enfants communs âgés de 11, 15 et 17 ans sera portée à la somme de 130 € par enfant ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens. Attendu qu'au regard de l'état de précarité de la mère, le logement familial lui sera attribué à titre gratuit, en exécution du devoir de secours ; que la décision sera également réformée en cette disposition. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, en dernier ressort après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, PORTE la contribution mensuelle du père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 130 € par enfant, soit 390 € pour les 3 enfants, et en cas de besoin, CONDAMNE Stéphane Y... à payer cette somme à Madame Elisabeth X... épouse Y..., DIT qu'en exécution du devoir de secours, l'attribution du domicile conjugal à l'épouse sera faite à titre gratuit, CONFIRME la décision entreprise pour le surplus, DEBOUTE M. Y... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8bd
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