Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8be
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 2 558 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00234 AFFAIRE : Mme Corinne X... épouse Y... C/ M. Frédéric Christian Roland Y... CMS/ iB mesures provisoires-divorce grosse délivrée à maître Jupile-Boisverd, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Corinne X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Mai 1967 à ANNECY (74000) Profession : Secrétaire comptable, demeurant ...-23110 EVAUX LES BAINS représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 1250 du 29/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 18 DECEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Frédéric Christian Roland Y... de nationalité Française né le 17 Février 1971 à SAINT DENIS (93200) Profession : Stewart, demeurant ...-23110 EVAUX LES BAINS représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres TOURAILLE et CASANOVA, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Madame Corinne X... épouse Y... est appelante d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 18 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET en ses dispositions relatives aux pensions alimentaires fixées pour l'enfant commun et elle-même, qu'elle sollicite voir porter respectivement de 200 € à 600 €, et de 375 € à 600 €, ainsi qu'en celle relative à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père qu'elle souhaite voir fixer à raison de deux fins de semaine par mois du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires en dehors de celles de Noël et de pâques en fonction des disponibilités du père telles qu'elles résulteront du planning annuel qu'il devra communiquer dans les 15 premiers jours de chaque année civile, à charge pour le père d'effectuer les trajets. M. Frédéric Y... sollicite pour sa part la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'épouse occupe depuis le mois de mars 2010 un poste d'assistance d'éducation dans le cadre d'un contrat à durée déterminé de 6 mois et à temps partiel (50h par mois) qui a été renouvelé le 1er septembre 2010, lui procurant des revenus mensuels de 557, 66 €, ainsi qu'un emploi de secrétaire à temps partiel (35h par mois) lui procurant un complément de revenus mensuels de 275, 69 €, soit un total cumulé de 833, 35 €, et bénéficie de l'allocation logement versée à un tiers ; Qu'elle soutient, qu'outre son salaire, l'époux percevrait d'importantes heures supplémentaires inhérentes à son métier, des indemnités, primes et avantages divers, lui procurant des revenus de l'ordre de 5749, 92 € selon ses feuilles de salaires. Et attendu que l'époux qui est stewart à AIR FRANCE dispose d'un salaire mensuel de base de 2095, 50 € selon l'avis d'impôt sur le revenu 2010, auquel s'ajoutent les heures supplémentaires inhérentes à sa fonction exonérées d'impôts (353 €), et indemnités diverses outre les avantages en nature (logé et nourri durant les déplacements et escales, tarifs aériens préférentiels, etc...) ; Qu'il allègue la location d'un studio proche de son lieu de travail dont le loyer mensuel s'élève à 550 € ; que s'il fournit certes, les quittances de loyer, il ne produit ni le bail, ni les justificatifs de débit sur son compte, étant observé que ce loyer serait payé en espèces, ce qui conforte l'allégation de l'épouse qui indique qu'il a toujours été hébergé à titre gratuit, ou dans sa famille à elle, ou bien encore, chez des amis, qui en l'espèce seraient devenus ses bailleurs, et qu'en tout état de cause, il vivrait actuellement chez sa maîtresse. Attendu par ailleurs que M. Y... possède 5 immeubles qu'il loue, mais dont les locations seraient, selon lui, déficitaires. Attendu qu'il résulte de la déclaration 2009, qu'il percevrait au titre des loyers, 7 214 €, 487 €, 4 818 €, 1 800 € et 11 265 €, soit un total de 25 584 € ; Qu'il convient toutefois, de s'interroger sur la sincérité de cette déclaration dans la mesure où, et tel que le fait observer pertinemment l'épouse, qui le justifie, que pour l'immeuble les BORDES, il déclare 1 800 € par an de loyer, alors que de sa propre main M. Y... a établi un écrit selon lequel il le louait à 500 € par mois ; Qu'en outre, M. Y... fait état pour l'année 2009, outre des frais de gestion, d'impôts, etc.., des frais de réparation, d'entretien et d'amélioration élevés, concernant notamment, l'immeuble HRR (1789 €), PT chât (1 101 €), et SEMBAT (3065 €) qui ne peuvent se répéter chaque année, ainsi que des charges récupérables au départ des locataires-eau- (immeuble HRR : 389 €, et immeuble SEMBAT : 1098 €) qui elles non plus, ne peuvent se répéter chaque année, étant observé qu'en principe, l'eau est à la charge du locataire ; Qu'enfin, s'agissant d'une déclaration fiscale, il déduit légalement les intérêts des emprunts, mais qui ne sauraient être des débours, dès lors qu'il ne comptabilise pas des charges de remboursement d'emprunts, ce dont il peut être déduit légitimement que les loyers couvrent au moins les remboursements d'emprunts y compris les intérêts. Attendu qu'il s'évince de la situation du couple, que l'époux a une situation d'emploi et de ressources stables qui lui permet d'investir pour se constituer un patrimoine, et l'épouse, sans qualification, qui vit dans la précarité de l'emploi et des ressources, alternant des emplois à temps partiels à durée déterminée avec le RSA (1er semestre 2010) ; Qu'au demeurant, le mari ne saurait se constituer un patrimoine au détriment de ses obligations alimentaires ; qu'il convient en conséquence, de porter à 250 € la contribution alimentaire du père pour l'entretien de l'enfant commun, et de porter à 500 €, celle versée à la mère au titre du devoir de secours. Attendu et s'agissant du droit de visite et d'hébergement, il convient de simplifier l'organisation mise en place par le premier juge, qui est effectivement compliquée à mettre en oeuvre et peut, de ce fait, être une source de conflits supplémentaire entre les parents, et ce d'autant que sous le sceau de la sécurité, le père ne veut pas dévoiler son planning annuel, ce qui contraint la mère à se soumettre à l'emploi du temps du père, communiqué en outre, en dernière minute, ne lui permettant pas ainsi d'organiser de manière indépendante et stable sa vie et celle de son enfant ; Qu'il échet dans ces conditions, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement durant 7 jours consécutifs par mois pour tenir compte de ses contraintes professionnelles, sous réserve toutefois, d'en avertir la mère UN mois à l'avance au plus tard, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, PORTE la pension alimentaire mensuelle mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de Baptiste à la somme de 250 €, et celle allouée à son épouse au titre du devoir de secours à celle de 500 €, et en cas de besoin, CONDAMNE Frédéric Y... à payer ces sommes à Madame Corinne X... épouse Y..., Dit que, et sauf meilleur accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement 7 jours consécutifs par mois, à charge pour ce dernier d'en avertir la mère UN mois à l'avance au plus tard, la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires au père et la seconde moitié les années impaires, à charge pour ce dernier d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, CONFIRME la décision pour le surplus, CONDAMNE M. Frédéric Y... aux dépens d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8be
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