Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8c0
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 2 113 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00183 AFFAIRE : David X... C/ Karine Marcelle Jeanne Y... ST/ iB résidence d'enfant grosse délivrée à maître Garnerie, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le sept Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : David X... de nationalité Française né le 27 Juin 1975 à LE MANS (72000) Profession : Agent d'usinage, demeurant...-23160 SAINT SEBASTIEN représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUERET APPELANT d'un jugement rendu le 22 JANVIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Karine Marcelle Jeanne Y... de nationalité Française née le 05 Octobre 1971 à ARGENTON SUR CREUSE (36200) Profession : Agent technique, demeurant ...-23160 SAINT SEBASTIEN représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Eric LIERE, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par Me DUFOURNIER INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2010 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Muriel NOUGUES et Maître DUFOURNIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. David X... et de Mme Karine Y... est issu un enfant : Dimitri, né le 11 juillet 2006. Saisi par une requête de M. X... du 28 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guérêt a, par un jugement du 22 janvier 2010 dont M. X... a interjeté appel le 5 février 2010 : - statué sur l'autorité parentale conjointe ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, toute l'année civile, même les vacances scolaires, et selon le planning de travail que M. X... devra communiquer par lettre recommandée à Mme Y..., 2 week-ends élargis durant lesquels M. X... cesse son travail le jeudi, chaque mois, séparés par un week-end chez la mère, du jeudi à la sortie d'école ou durant les vacances scolaires, à 19 heures, jusqu'au dimanche soir, 19 heures, ainsi que du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 19 heures, en alternance, les années paires au profit du père, les années impaires chez la mère, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire ; - et condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Dimitri. Par ses écritures d'appel du 21 avril 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande de fixer son droit de visite et d'hébergement à volonté commune, et à défaut, les 3 premières semaines de chaque mois, du jeudi à la sortie de l'école, à 16 heures 30, au dimanche soir, à 19 heures, ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires de Toussaint, Noël, février, Pâques et d'été, avec alternance pour Noël, la première moitié les années paires au père et les années impaires à la mère. M. X... se propose, par ailleurs, de régler une somme mensuelle indexée de 100 € au titre de la pension alimentaire pour son fils mineur. Par ses conclusions déposées le 21 juin 2010, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y... conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré et demande de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Alors que l'autorité parentale conjointe et la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ne sont plus contestées en cause d'appel, il apparaît, au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, que c'est à juste raison, par des motifs exacts et pertinents, que le premier juge a fixé comme il l'a fait le droit de visite et d'hébergement du père. Ses modalités particulières apparaissent en effet conformes à l'intérêt du jeune enfant et opportunes au regard du planning professionnel spécifique de M. X..., qui travaille généralement de nuit. Celui-ci bénéficiant, par rapport à un droit de visite et d'hébergement classique, de deux fins de semaines élargies du jeudi soir au dimanche soir, apparaît de ce fait mal fondé à en solliciter une troisième. De plus, au vu des documents produits aux débats, et compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'apparaît pas souhaitable, en l'état, sauf meilleur accord des parties, de déroger pendant les périodes de vacances scolaires à ce rythme qui s'y applique également. Il apparaît néanmoins souhaitable qu'à terme-et sous réserve que M. X... étaye alors ses propositions de davantage de garanties et de pièces justificatives adéquates-, une réflexion soit conduite entre les parties quant à l'opportunité pour l'enfant, lorsqu'il sera plus âgé, de passer, de manière classique, une ou plusieurs périodes plus longues de vacances chez son père avec sa demi-s œ ur Manon. M. X..., qui exerce un emploi d'agent de production dans la société F2R Française de roues, a déclaré un revenu fiscal de 21 131 € au titre de l'année 2008. Il justifie, par ailleurs, du remboursement de prêts et de dépenses de la vie courante, au rang desquelles le paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Mme Y... a déclaré un revenu fiscal de 14 316 € au titre de l'année 2008. Adjointe technique dans une halte-garderie de la commune de Saint-Sébastien, elle produit des bulletins de paye faisant ressortir un salaire de 1 164, 10 € net en juillet, août et septembre 2009 et de 1 159, 23 € en octobre 2009. Elle justifie du paiement de son loyer et indique s'acquitter d'un crédit pour son véhicule. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et compte tenu des ressources de l'un et l'autre parents ainsi que des besoins de l'enfant qui est actuellement âgé de 4 ans et demi, le premier juge, en la fixant à la somme mensuelle indexée de 130 €, a fait une appréciation convenable du montant de la pension alimentaire due par M. X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant Dimitri. Le jugement attaqué doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne M. David X... aux dépens d'appel, et accorde à Me GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Karine Y... de sa demande pour frais irrépétibles.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8c0
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