Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8c1
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00040 AFFAIRE : M. Christopher X... C/ Mme Susan Y... épouse X... PLP/ iB divorce grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christopher X... de nationalité Britanique né le 03 Juin 1969 à DORDON (ANGLETERRE) Profession : Enseignant, demeurant... (ANGLETERRE)- représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 01 SEPTEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Susan Y... épouse X... née le 28 Février 1960 à NOTTINGHAM (GRANDE-BRETAGNE), demeurant...-87300 BLOND représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1212 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 17 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître PECAUD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, ayant déposé son dossier.. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Susan Y... et Christopher X... ont contracté mariage le 27 novembre 1999 à NOTTINGHAM en Angleterre sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Mme Y... a déposé une requête en divorce le 19 juin 2007. Par ordonnance de non conciliation rendue le 13 septembre 2007 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a attribué à l'épouse le domicile conjugal à titre gratuit et a désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Par acte du 3 mars 2008 Mme Y... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. M. X... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil et, à défaut, sur celui des articles 237 et suivants du code civil relatifs au divorce pour altération définitive du lien conjugal. Par jugement rendu le 1er septembre 2009 le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et, notamment, a débouté tant Mme Y... que M. X... de leur demande visant à obtenir des dommages et intérêts et a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 10 000 euros. M. X... a déclaré interjeter appel le 8 janvier 2010. Vu les conclusions déposées au greffe le 18 mai 2010 pour Christopher X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse et de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; Vu les conclusions No 3 déposées au greffe le 24 novembre 2010 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2010 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2011 ; Discussion Attendu que M. X... reproche au jugement entrepris d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors que son épouse a commis un manquement grave à son obligation de loyauté envers lui pour avoir outrepassé ses pouvoirs en disposant de sa part indivise sans son consentement dans la propriété «... » ; Mais attendu que la cession immobilière en cause a été faite par l'intermédiaire du notaire Maître Z..., que l'acte authentique versé aux débats, signé par toutes les parties notamment par Jean-Claude A... ès qualités de représentant de M. X..., ne révèle pas d'irrégularité grossière et ce dernier ne justifie pas avoir engagé une quelconque action en justice aussi bien pour le faire annuler qu'à l'encontre de Mme Y... ; Qu'est produite la procuration du 28 juin 2006 donnée par M. X... à M. A... lequel était mandaté pour céder les parts indivises de M. X... au prix de 100 000 euros qui correspond à celui figurant dans l'acte authentique ; Que M. X... allègue la fausseté de la mention relative au « paiement du prix dès avant le jour de l'acte directement à lui-même et en dehors de la comptabilité de l'Office Notarial » mais ne fournit aucun élément objectif et probant permettant de justifier ses affirmations lesquelles ne peuvent pas, à elles seules, valoir de preuve du manquement de Mme Y... à son obligation de loyauté envers lui ; Que l'existence de la copie d'une lettre, non signée, au nom de M. X..., datée du 20 juin 2006, suivant laquelle il donnait son consentement à la cession de ses droits en contrepartie d'une somme de 100 000 euros, antérieure aussi bien à la procuration qu'à l'acte authentique, ne contredit pas les mentions de ces dernières ; Qu'il y a donc lieu de justifier le jugement entrepris sur ce point ; Attendu, s'agissant de la prestation compensatoire, que Mme Y... est âgée de 51 ans alors que M. X... aura 42 ans dans trois mois, que leur mariage a été contracté le 27 novembre 1999 et l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 septembre 2007 ; Que Mme Y... perçoit le RSA d'un montant de 400 euros par mois, dispose d'un bien immobilier, n'évoque aucun droit à pension de retraite alors que M. X... est professeur en Angleterre et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 3 000 euros ; Que M. X..., tant en première instance qu'en procédure d'appel n'a pas établi de déclaration sur l'honneur présentant la consistance de son patrimoine actuel ainsi que ses ressources et charges, qu'il est propriétaire de biens immobiliers en Angleterre ; Attendu que c'est après avoir fait une juste appréciation de la situation des parties et par une exacte application des règles de droit relatives à la prestation compensatoire que le premier juge a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 euros sur ce fondement ; Que le jugement entrepris mérite d'être confirmé de ce chef également ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 1er septembre 2009 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de LIMOGES ; Y ajoutant ; CONDAMNE Christopher X... aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 1 000 euros ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8c1
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