Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8c2
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 92 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00182 AFFAIRE : M. Michel X... C/ Mme Yolande Y... divorcée X... MJ/ iB pension alimentaire grosses délivrées à la scp Coudamy et à maître Garnerie, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 31 Décembre 1963 à LIMOGES (87000) Profession : Employé de Banque, demeurant...-87280 LIMOGES BEAUBREUIL représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Josyane ANDRIEU-FILLIOL, avocat. APPELANT d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Yolande Y... divorcée X... de nationalité Française née le 08 Août 1967 à LIMOGES (87100) Profession : Employée d'assurance, demeurant...-87520 VEYRAC représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 17 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame Martine JEAN, Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres Josyane ANDRIEU-FILLIOL et DESFARGES-LACROIX, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon jugement du 10 novembre 2009 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a notamment : - prononcé le divorce de Michel X... et Yolande Y... sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code Civil, - ordonné les mentions légales, - débouté Mme Y... de ses demandes tendant au constat de l'existence de créances à l'encontre de Michel X..., - homologué l'état liquidatif établi le 8 septembre 2008 par Me Z..., notaire à Limoges, - dit que Michel X... devra reverser la somme de 1. 300 € sur le compte Tiwi d'Océane, - avant-dire droit, ordonné une enquête sociale, - à titre provisoire, maintenu la résidence alternée à l'égard d'Océane dans les conditions prévues par l'ordonnance de non conciliation, - fixé la résidence d'Alexandre au domicile maternel, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités reprises dans la décision, - fixé à 360 € soit 180 € par enfant la contribution mensuelle que devra verser Michel X... à Yolande Y..., - ordonné l'indexation de cette contribution selon les modalités explicitées dans la décision. Michel X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 5 février 2010 en indiquant limiter son appel à la pension alimentaire. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 26 octobre 2010 par Michel X... et 22 juin 2010 par Yolande Y.... Au terme de ses conclusions, Michel X... demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et sa demande au titre d'une somme de 6. 000 €, de réformer sur ces deux points pour ramener à 150 € par mois le montant de sa contribution pour les deux enfants, de dire que ce montant sera applicable à compter de la décision de première instance, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 6. 000 € au titre du mobilier qu'elle a conservé, de dire qu'elle ne pourra garder le nom de son conjoint, de la condamner enfin à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile du code de Procédure civile. Yolande Y... invite la cour à dire n'y avoir lieu à examiner que la seule question de la pension alimentaire et à débouter M. X... de sa demande de réduction et, à titre subsidiaire, au cas où la cour admettrait l'appel de M. X... dans sa globalité, de dire qu'elle est fondée en sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 6. 098 €, de dire que cette créance se compensera avec la somme de 6. 000 € réclamée par M. X..., de constater qu'elle n'utilise plus le nom de son mari, de dire enfin n'y avoir lieu à réduction de la pension alimentaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. X... a expressément précisé qu'il limitait " son appel aux chefs suivants : Pension alimentaire " ; que toute autre demande est en conséquence irrecevable et la cour n'appréciera que le principe et le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants mise à sa charge, peu important à cet égard que le tribunal ait ou non omis de statuer sur l'une de ses demandes (la question des 6. 000 €) la cour n'étant régulièrement saisie que par l'acte d'appel et ne pouvant dès lors apprécier l'existence d'une erreur matérielle éventuellement commise par la juridiction du premier degré ; Attendu que chacun des parents doit participer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs à concurrence de ses facultés et des besoins des enfants ; Attendu que M. X... a déclaré en 2008 des revenus de 27. 353 €, soit une moyenne mensuelle de 2. 362 € ; que ses ressources mensuelles sont au minimum identiques à la date de cet arrêt ; qu'il assume les charges courantes, étant observé que les pièces communiquées par Mme Y... sont insuffisantes à démonter qu'il vivrait en couple et partagerait ainsi ses charges courantes avec une compagne ; qu'il rembourse les échéances de trois prêts (de 115, 97 € et 390, 09 € au titre de prêts immobiliers et 76, 99 € au titre d'un prêt à la consommation). Attendu que Mme vit avec un compagnon ; que les charges courantes se trouvent donc partagés avec celui-ci ; que si c'est madame, qui est seule propriétaire de la résidence où vit le couple, qui rembourse les échéances d'un prêt immobilier (1038, 09 € par mois), son compagnon bénéficie de fait d'un logement gratuit, ce qui ne peut qu'augmenter d'autant sa participation aux charges communes ; que le salaire de Mme est de l'ordre de 1. 921 euros par mois ; que les revenus de son compagnon ne sont pas précisés, le bilan psychosocial faisant état de revenus de l'ordre de 3. 000 € (salaire de 2. 700 € et revenus locatifs de 330 €) ; Attendu, au vu de ces éléments et de l'âge des enfants, 15 ans pour Alexandre né le 5 octobre 1995 et presque 12 ans pour Océane née le 22 février 1999, du fait que Mme assume désormais la charge intégrale d'Alexandre (hors droit de visite et d'hébergement du père) et qu'une résidence alternée est toujours en place pour Océane, du partage précédemment ordonné des allocations familiales, il convient de ramener à 130 € la contribution du père pour Océane et de maintenir à 180 € la pension due pour Alexandre ; qu'il sera rappelé au père toutefois qu'il doit participer à concurrence de moitié à tous les frais importants concernant les enfants tels qu'une liste non limitative en a été dressée par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non conciliation ; qu'il n'y a pas lieu enfin de faire rétroagir à la date du jugement les nouvelles dispositions relatives au montant de la contribution ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ; qu'elle doit conduire à juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, après débats en Chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que l'appel de Michel X... est limité à la question de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, DÉCLARE irrecevables toutes autres demandes de Michel X..., CONFIRME le jugement sauf à ramener à 130 € par mois la contribution du père pour Océane à compter de cet arrêt, RAPPELLE à Michel X... qu'il doit participer par moitié à toutes les charges importantes concernant les enfants (cantine, voyages scolaires, frais médicaux demeurés à charge, lunettes, orthodontie---- etc), RAPPELLE à Yolande X... qu'elle doit reverser au père la moitié des allocations familiales, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
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6253cb76bd3db21cbdd8d8c2
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