Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8c3
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00207 AFFAIRE : M. Alain Eugène Ferdinand Eric X... C/ Mme Samira Y... PLP/ iB autorité parentale et contribution alimentaire grosses délivrées à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et à la SCP COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain Eugène Ferdinand Eric X... de nationalité Française né le 20 Mai 1963 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Employé, demeurant...-87160 SAINT SULPICE LES FEUILLES représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 1400 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Samira Y... de nationalité Française née le 17 Janvier 1969 à MIDELT PROVINCE DE KHENIFRA (M Profession : Demandeur (- resse) d'emploi, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1776 du 29/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 17 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres COMBE et DUPUY, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Samira Y... et Alain X... se sont mariés le 9 février 1991. Deux enfants sont issus de cette union, Sarah née le 21 mars 1993 et Adam né le 16 novembre 2001. Par jugement du 30 novembre 2008 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a prononcé leur divorce et, notamment, fixé la résidence des enfants chez leur père par confirmation des mesures provisoires. Par requête du 22 avril 2009 Mme Y... a demandé un transfert de la résidence des enfants à son domicile. Après audition des enfants le juge aux affaires familiales, par jugement du 14 janvier 2010, a fixé la résidence d'Adam au domicile de la mère ainsi que celle de Sarah à compter du 1er septembre 2009, après avoir constaté l'accord des parents sur ce dernier transfert de résidence qui était effectif depuis cette date, et a fixé à 200 euros soit 100 euros par enfant la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Vu l'appel interjeté par Alain X... le 10 février 2010 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 5 mai 2010 pour Alain X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer à son domicile la résidence principale de l'enfant Adam, de maintenir les dispositions du jugement de divorce concernant le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire mise à la charge de Mme Y... pour Adam, de fixer la contribution alimentaire mise à sa charge pour Sarah à la somme de 50 euros, à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour n'ordonnerait pas le retour d'Adam auprès de son père, dire que la contribution alimentaire mise à sa charge pour les deux enfants n'excéderait pas 100 euros soit 50 euros par enfant. Vu les conclusions déposées au greffe le 25 juin 2010 pour Mme Y... laquelle souhaite voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 8 décembre 2010 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2011 ; Discussion Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que M. X... ne conteste pas le transfert de résidence de Sarah au domicile de sa mère ; Attendu, s'agissant d'Adam, âgé de dix ans, que le premier juge a précisé, après avoir procédé à son audition, qu'il était prisonnier d'un conflit de loyauté qui l'empêchait d'exprimer sa volonté afin de ne pas décevoir l'un des parents ; Que c'est par de justes motifs, après avoir fait une exacte appréciation de l'intérêt de l'enfant, qu'il a considéré qu'eu égard au jeune âge d'Adam et à l'intensité des liens qui l'unissent à sa s œ ur Sarah il y avait lieu de ne pas séparer la fratrie et en conséquence qu'il convenait de transférer sa résidence habituelle au domicile de sa mère ; Que l'écart d'âge entre les deux enfants ne fait pas disparaître l'important attachement affectif des frère et s œ ur et le soutien que cela représente pour un jeune enfant dans un contexte de conflit parental ; Que la mention apparaissant sur une note de synthèse scolaire du milieu de l'année 2009/ 2010 selon laquelle le changement d'école avait " peut-être " perturbé Adam ce qui " pourrait " expliquer ses faibles résultats, n'est pas actualisée et ne suffit pas à démontrer l'intérêt pour Adam d'un changement d'école ; Qu'un nouveau transfert de résidence d'Adam, qui vit chez sa mère depuis une année serait contraire à son intérêt ; Que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Attendu que M. X... estime excessif le montant de sa contribution mensuelle pour l'entretien des deux enfants fixée à 200 euros et demande à la Cour de la ramener à 100 euros ; Attendu que M. X... perçoit un salaire mensuel de 1 163, 01 euros pour une activité de magasinier, vit seul, assume ses charges courantes et rembourse un prêt contracté pour le rachat des parts de l'immeuble commun dont les mensualités s'élèvent à 558, 90 euros ; Attendu que Mme Y... indique et justifie avoir bénéficié d'un travail à durée déterminée jusqu'au 14 juillet 2010 à temps partiel de 26 heures par semaine pour exercer des fonctions de cuisinière et percevoir un salaire net mensuel de l'ordre de 740 euros ; Qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle ; Qu'elle est débitrice d'un loyer mensuel de 443, 29 euros et perçoit une APL de 416, 34 euros ainsi que des allocations familiales de 123, 92 euros ; Attendu qu'à l'examen des pièces produites par M. X... il apparaît qu'il justifie du montant de ses mensualités de remboursement de prêts à hauteur de 558, 90 euros dont 407, 31 euros jusqu'au 20 janvier 2024 au titre du prêt immobilier et 72 mensualités de 151, 59 euros au titre du prêt afférent au rachat de la soulte ; Attendu que si Mme Y... a perçu la somme de 45 000 euros au titre de la soulte lui revenant sur l'immeuble commun, M. X... a bénéficié des mêmes droits qu'elle en valeur et le choix qu'il a fait de conserver l'immeuble commun ne doit pas justifier le transfert à son ex-épouse de la charge de son obligation personnelle d'entretenir ses enfants ; Attendu qu'il apparaît toutefois que la situation de Mme Y... a évolué depuis sa situation telle qu'elle apparaissait dans le jugement entrepris qui avait indiqué que ses ressources s'élevaient à 184 euros au titre du revenu minimum d'insertion et 320 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique, alors qu'elle a ultérieurement perçu un salaire de 740 euros jusqu'au 14 juillet 2010 et ne communique aucun renseignement sur sa situation actuelle ; Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de fixer à 150 euros le montant de sa contribution pour les deux enfants soit 75 euros par enfant à compter du présent arrêt ; Chaque partie succombe partiellement et supportera la charge de ses dépens ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 14 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges, Y ajoutant, FIXE à 150 euros le montant de cette contribution pour les deux enfants à compter du présent arrêt ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DÉCISION INITIALE DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2012, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités