Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8c4
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00178 AFFAIRE : M. Simon X... C/ Mme Olimpinia Urszula Y... épouse X... MJ/ MCM DIVORCE grosse à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et SCP COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Simon X... de nationalité Française, né le 01 Août 1934 à BEYSSAC (19230), Retraité, demeurant...-87800 LA MEYZE représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assisté de Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 920 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Olimpinia Urszula Y... épouse X... de nationalité Française, née le 21 Octobre 1936 à DEBORZYCE (POLOGNE), Sans profession, demeurant ...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1163 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 17 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président JEAN a été entendue en son rapport oral, Maître AVELINE et Maître PICHON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Simon X... et Olimpinia Y..., mariés le 19 avril 1958, ont eu trois enfants, lesquels sont désormais autonomes. Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 1er décembre 1989, confirmé par arrêt de la cour, a été prononcée leur séparation de corps aux torts exclusifs du mari, lequel a saisi le Juge aux Affaires Familiales le 25 janvier 2008 d'une demande en divorce. Par jugement du 26 novembre 2009 le Juge aux Affaires Familiales a notamment débouté le mari de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'épouse, converti la séparation de corps aux torts exclusifs du mari en divorce aux torts exclusifs de celui-ci, débouté Mme Y... de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son époux, dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, dit que Simon X... devra verser à Olimpinia Y... une prestation compensatoire de 24. 000 € en capital sous la forme de mensualités successives de 250 € chacune pendant huit années avec indexation de ces mensualités selon les modalités reprises dans le dispositif, ordonné enfin l'exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire. Simon X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 février 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 27 avril 2010 par Simon X... et 23 juin 2010 par Olimpinia Y.... Aux termes de conclusions de réformation, Simon X... demande à la cour de fixer à la somme de 10. 000 € maximum le montant de la prestation compensatoire et de dire que ce montant devra être versé à Mme Y... en capital par mensualités de 104 € pendant une durée de huit années. Olimpinia Y... invite la cour à confirmer le jugement et à condamner Simon X... à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que nonobstant un appel général, Simon X... ne sollicite que la réduction du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge par la décision de première instance ; qu'il n'y pas d'appel incident ; que le litige soumis à la cour se limite en conséquence à cette question, qui sera seule examinée, le surplus devant être d'ores et déjà confirmé ; Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; que celle-ci, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ; que le principe d'une disparité crée par le divorce dans les conditions de vie des parties n'est pas contesté ; qu'il a pour conséquence nécessaire le versement par le mari d'une prestation compensatoire ; que, s'agissant de son montant, le premier juge l'a exactement fixé à 24. 000 € après avoir utilement mis en exergue la durée de la vie commune, le caractère modeste des revenus de Mme comparés à ceux de son mari, le partage de communauté d'ores et déjà intervenu ; que rien ne justifie en conséquence de modifier la décision entreprise ; Attendu que Mme X... bénéficie de l'aide judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Olimpinia Y..., CONDAMNE Simon X... aux dépens de son appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8c4
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