Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8c5
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00796 AFFAIRE : Aziza X... C/ Kalid Y... ST/ PS droit d'hébergement du père Grosse délivrée Me JUPILE BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le sept Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Aziza X..., de nationalité Française, née le 22 Janvier 1980 à BRIVE (19100), Profession : Aide à domicile, demeurant...-19240 ALLASSAC représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me BUISSON, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 3705 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 11 MAI 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Kalid Y..., de nationalité Française, demeurant...-19000 TULLE non comparant bien que régulièrement assigné INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2010. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître BUISSON avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du mariage de M. Kalid Y... et de Mme Aziza X... sont issus deux enfants : Sokaïna, née le 13 décembre 2002, et Illyes, né le 24 août 2004. Par le jugement du 30 mai 2008 qui a prononcé leur divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive a statué sur : - l'autorité parentale conjointe ; - la résidence habituelle des enfant chez la mère ; - le droit de visite et d'hébergement du père au gré des parties, et à défaut d'accord, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec fractionnement pour les vacances d'été à la quinzaine et partage de la fête de Noël, veillée avec l'un et jour de Noël à compter de 11 heures 30 avec l'autre, à charge pour le père de venir prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ; - ainsi que sur la condamnation de M. Y... à payer à Mme X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 75 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. Saisi par Mme X..., selon une assignation en la forme des référés du 19 janvier 2010 tendant à voir supprimer le droit de visite et d'hébergement du père et à ne reconnaître à celui-ci qu'un simple droit de visite un après-midi par mois au " Lien ", le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive a, par une ordonnance du 11 mai 2010 dont Mme X... a interjeté appel le 3 juin 2010, dit n'y avoir lieu d'ordonner le bilan psychosocial sollicité par elle, débouté celle-ci de sa demande en restriction du droit d'accueil de M. Y..., et débouté ce dernier de sa demande en extension de ce droit, sauf à préciser qu'il pourra faire assumer les transports par une personne de confiance respectant les jours et heures prévus au jugement de divorce. Par ses écritures d'appel déposées le 15 septembre 2010, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande d'ordonner un bilan psychosocial et de dire que, dans l'attente du dépôt de ce rapport, M. Y... pourra exercer un simple droit de visite sur ses enfants les 1er et 3e dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures à charge pour lui de venir chercher et de ramener personnellement ses enfants au domicile de la mère. Avisé à son domicile, selon un acte d'huissier du 2 novembre 2010, de l'appel et des conclusions de Mme X..., M. Y... n'a pas constitué d'avoué. Motifs de la décision : Mme X... se prévaut du fait que " comme c'était déjà le cas durant la procédure de divorce, M. Y... n'exerçait que très irrégulièrement et très rarement son droit de visite sur les enfants et ne réglait pas la contribution alimentaire ", et qu'il n'a en outre jamais exercé personnellement son droit de visite, ce qui perturberait gravement les enfants, puisque " les rares fois où il est venu chercher les enfants, il s'est contenté de les déposer chez les grands-parents sans jamais s'en occuper ". Mais, ni l'absence de paiement de la pension alimentaire-qui a du reste donné lieu à des plaintes, à une procédure de médiation pénale et à une tentative de recouvrement direct-, ni le caractère occasionnel des visites de M. Y..., ne peuvent constituer des motifs graves, au sens de l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil, permettant de refuser ou même de réduire de manière drastique l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père. Et alors que l'envoi le 3 juin 2010, par le greffe de la cour d'appel de Limoges, à M. Y... au..., à Tulle, de la copie de l'acte d'appel est revenu non distribué, et que la simple signature d'un avis de réception, le 18 août 2010, d'un courrier recommandé que Mme X... lui avait adressé le 17 août 2010 à cette adresse, chez Mlle Marina Z..., ne suffit pas à rapporter la preuve que M. Y... n'aurait plus son domicile chez ses parents, au..., à Tulle, adresse à laquelle non seulement l'assignation du 19 janvier 2010, mais aussi la signification le 2 novembre 2010 de l'acte d'appel et des conclusions, ont, au contraire, pu être effectivement délivrées, il ne saurait être fait grief au père d'y exercer ses droits. Il sera, de plus, relevé que le jugement de divorce du 30 mai 2008 autorisait déjà M. Y... à faire prendre les enfants au domicile de leur mère et à les y ramener, et donc-comme l'a seulement réaffirmé l'ordonnance déférée-, à faire assurer, aux jours et heures prévues, le transport de ceux-ci par une personne de confiance. Il n'est, en outre, nullement établi que les grands-parents paternels-qui seraient, du reste, le cas échéant, en droit de demander pour eux-mêmes un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants-, aient un comportement qui perturberait gravement les enfants Sokaïna et Illyes. Le document établi le 4 août 2010 par le Dr Vincent A..., pédopsychiatre du centre hospitalier de Brive, se borne, en effet, à certifier, sans autre indication utile, avoir reçu Sokaïna Y... les 6 juin, 7 juillet et 4 août 2010. Les diverses attestations figurant au dossier, dont celles nouvellement produites en cause d'appel, n'évoquent, par ailleurs, de manière subjective et très peu circonstanciée, qu'une souffrance des enfants qui serait due au désintérêt manifesté par leur père. Il sera enfin observé que, prémunissant Mme X... et ses enfants des conséquences fâcheuses susceptibles d'être entraînées par l'absence d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au père, le jugement de divorce a expressément prévu que, faute par lui d'exercer son droit dans l'heure pour les week-ends et la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la période correspondante, modalités que Mme X... a parfaitement comprises, ainsi que le démontrent ses lettres recommandées dernièrement envoyées à M. Y... les 13, 19 juillet, 17 août et 29 octobre 2010. En définitive, pas davantage devant la juridiction du second degré que devant le premier juge, Mme X..., demanderesse et appelante, ne produit d'éléments propres à justifier ses demandes d'instauration d'un bilan psychosocial " pour faire la lumière sur la capacité de M. Y... à assumer lui-même ses enfants, ses conditions d'accueil et le ressenti des enfants ", ainsi que, par voie de conséquence, dans l'attente du dépôt d'un rapport concernant une telle mesure, d'une restriction du droit de visite et d'hébergement du père. La Cour ne peut, en conséquence, que confirmer l'ordonnance déférée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Mme Aziza X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8c5
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