Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8d1
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00763. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Mars 2010, enregistrée sous le no 08/ 00303 ARRÊT DU 08 Mars 2011 APPELANTE : Madame Michèle X... ... 72000 LE MANS représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Pierre Y... mandataire liquidateur de EASY SERVICES ... 72015 LE MANS CGEA UNEDIC/ AGS RENNES Immeuble le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES représentés par la SCP des Jacobins (Me LALANNE), avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2006 la société EASY Services a embauché madame Michèle X... en qualité d'aide comptable, à temps partiel, à compter du 1er septembre 2006 ; elle a notifié son licenciement pour motif économique à sa salariée par lettre du 28 avril 2008. Madame Michèle X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 27 mai 2008 d'une action en paiement de salaires, congés payés et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non paiement des salaires. Le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société EASY Services et désigné maître Pierre Y... en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 26 mai 2009. Par jugement du 1er mars 2010 le conseil de prud'hommes a : Fixé la créance de Madame Michèle X... sur la liquidation judiciaire de Société EASY SERVICES aux sommes suivantes : -1. 988, 68 € au titre des salaires de décembre 2007, janvier, février et mars 2008, -994, 34 € net au titre des salaires de avril et mai 2008, -750, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté Michèle X... du surplus de ses demandes, Déclaré le présent jugement opposable au CGEA/ Rennes qui devra faire l'avance des dites créances, dans les limites légales de sa garantie, Condamné Maître Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la Société EASY SERVICES, aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. madame Michèle X... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience, madame Michèle X... demande à la cour, d'infirmer partiellement le jugement et de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 196, 71 euros au titre des congés payés des années 2006, 2007 et 2008, 1 500 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement et 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience maître Pierre Y... et le centre de gestion et d'études AGS de Rennes demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du conseil des Prud'hommes du MANS en date du 1er mars 2010, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame X... Condamner Madame X... à régler à Maître Y... es qualité et au CGEA de RENNES la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : Diminuer de manière substantielle, les demandes en dommages et intérêts A titre infiniment subsidiaire : Dire que le C. G. E. A. entend rappeler qu'il ne pourra garantir les éventuelles créances salariales et/ ou indemnitaires que dans ses limites légales. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du code du travail consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La lettre de notification du licenciement pour motif économique adressée à madame Michèle X... par la société EASY Services indique que le licenciement pour motif économique est rendu obligatoire par la baisse sensible du chiffre d'affaires, celle-ci ayant pour conséquence la suppression de son emploi. Or il ne ressort pas des pièces versées aux débats par l'employeur que les difficultés économiques alléguées sont établies pour la période considérée du 28 avril 2008 ; il ne peut, en effet être tenu pour démontré que la société EASY Services connaissait des difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement de madame Michèle X... par le fait que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2009 et que la date de cessation des paiements a été ramenée au 1er octobre 2008 par le jugement du tribunal de commerce ; le fait, non contesté par maître Pierre Y... et le centre de gestion et d'études AGS de Rennes, que l'employeur ne payait plus les salaires depuis le mois de décembre 2007 ne suffit pas, lui non plus, à démontrer l'existence de telles difficultés économiques en l'absence de tout élément d'appréciation de nature comptable versé aux débats ; le motif économique allégué au soutien du licenciement n'étant pas établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté madame Michèle X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération des éléments de préjudice dont il est justifié par madame Michèle X... l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 2 500 euros. Le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions relatives au paiement des salaires qui seront confirmées. La créance alléguée par madame Michèle X... au titre d'un solde de congés payés sur les années 2006, 2007 et 2008 n'est établie par aucun élément de preuve ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame Michèle X... de sa demande de ce chef. Le retard dans le paiement des salaires des mois de décembre 2007 à mai 2008, dont il n'est pas démontré qu'il est dû à l'impossibilité pour l'employeur de les régler, prioritairement à toute autre charge, a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 800 euros de dommages et intérêts. Maître Pierre Y..., es qualités, qui succombe en cause d'appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté madame Michèle X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, Statuant à nouveau sur ces deux demandes, JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société EASY Services la créance de madame Michèle X... pour les sommes suivantes : -2 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -800 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, -500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE maître Pierre Y..., es qualités, aux dépens d'appel. RAPPELLLE que la garantie du centre de gestion et d'études AGS ne joue que dans les limites fixées par la loi. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail énonce que constitarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8d1
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