Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8db
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 2 168 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2011 Jonction R. G. No 10/ 03624-10/ 03675 AFFAIRE : S. A. R. L. POINT BLEU " UNITED OFFICE UNITEC ELECTRIC " C/ Hamanou X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00864 Copies exécutoires délivrées à : Me Marie Christine HALPERN Me Véronique RABILLER Copies certifiées conformes délivrées à : S. A. R. L. POINT BLEU " UNITED OFFICE UNITEC ELECTRIC ", Hamanou X... S. A. R. L. POINT BLEU " UNITED OFFICE UNITEC ELECTRIC ", Hamanou X... LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. A. R. L. POINT BLEU " UNITED OFFICE UNITEC ELECTRIC " 16 rue Grange Dame Rose 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Marie Christine HALPERN, avocat au barreau de PARIS *************** Monsieur Hamanou X... ... 92110 CLICHY représenté par Me Véronique RABILLER, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Hamanou X... a été engagé par la Sarl Point Bleu en qualité de peintre suivant lettre d'embauche en date du 7 novembre 2007 valant contrat de travail à durée indéterminée moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1700 € outre une prime de panier journalier d'un montant de 7, 50 €. La convention collective de la métallurgie est applicable aux relations contractuelles. Après convocation du 31 mars 2009 à un entretien préalable fixé au 10 avril 2009 et reporté au 11 mai suivant, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 19 mai 2009 ainsi motivée " Nous vous rappelons les faits qui nous conduisent à procéder à votre licenciement : non respect fréquent des temps d'exécution de travaux qui vous sont confiés, mésentente avec vos collègues, insubordination envers votre chef de chantier d'où des erreurs graves dans l'exécution des chantiers nécessitant de refaire les travaux, mauvaise découpe de moquette entraînant le mécontentement du client, enduit et peinture d'une chambre d'hôtel mal exécutés chez un autre client, non-respect des horaires de travail et véhicule de la société qui a été mis à votre disposition à une certaine période a été endommagé sans que vous nous le signaliez. Nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier à compter de ce jour. " Au dernier état de la relation contractuelle, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute de 1700 € ; la société emploie plus de onze salariés. Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 7 septembre 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société Point Bleu tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 19 771 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 18 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : * 10 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - ordonné à la société la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement, - condamné la société aux dépens. La SARL Point Bleu a régulièrement interjeté appel du jugement. Vu les conclusions datées du 25 janvier 2011 soutenues oralement par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions de M. X.... Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que : - le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements avant l'engagement de la procédure, - les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les témoignages mis aux débats. M. X... a formé appel incident. Vu les conclusions datées du 25 janvier 2011 développées oralement tendant à titre principal à l'infirmation du jugement en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts qu'il demande à la cour de porter à la somme de 21 686 € en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; il sollicite en outre l'allocation de la somme de 2500 €. Il souligne l'imprécision de la lettre de licenciement qui ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle sur la réalité des motifs invoqués. Il insiste sur l'importance de son préjudice. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 janvier 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la jonction : Considérant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances répertoriées sous les numéros 10/ 03675 et 10/ 03624 afin de statuer par un seul et même arrêt ; que l'affaire sera désormais appelée sous le numéro10/ 03624 ; - Sur le licenciement : Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de reprendre successivement les motifs invoqués par la lettre de licenciement, * non-respect fréquent des temps d'exécution des travaux : Considérant que la société met aux débats le témoignage de M. A... supérieur hiérarchique de M. X... qui déclare qu " à plusieurs reprises, il a fait des réflexions à M. X... sur la finition des travaux effectués, je lui ai demandé de parfaire le nettoyage du chantier de Drancy le vendredi 13 février... trop de temps passé pour la pose de la protection des congélateurs dans les magasins LIDL " ; que ce témoignage imprécis ne met en évidence aucun fait constituant une cause sérieuse de licenciement ; * mésentente avec les collègues de travail : Considérant que la société produit l'attestation rédigée par M. B... supérieur hiérarchique de M. X... qui déclare que " M. X... est mal apprécié de ses collègues " et l'attestation de M. C..., également supérieur hiérarchique du salarié qui déclare que " M. X... contestait souvent le travail donné par M. B... et qu'il le traitait de " oui-oui " car il ne refusait jamais les ordres " Que les seuls témoignages des supérieurs hiérarchiques de M. X..., en l'absence de tout témoignage émanant de collègues de travail, ne sont pas probants des faits énoncés dans la lettre de licenciement ; * insubordination envers le chef de chantier et erreurs graves dans les travaux confiés : Considérant que la société Point Bleu verse aux débats une lettre rédigée sur papier à en tête du groupe Ariès qui fait état du mécontentement du groupe quant aux prestations de M. X... qui se sont déroulées de juin 2008 à fin octobre 2008 ; que cette lettre signée par une personne non identifiée des services généraux de la société qui ne remplit les conditions de garantie attachée à une attestation établie dans les formes prescrites aux articles 202 et suivants du code de procédure civile ne constitue pas une preuve des faits dénoncés ; qu'elle produit également le témoignage de Mme Z..., directrice de la société Point Bleu, qui fait état des plaintes de plusieurs clients du fait de l'attitude de M. X... envers le personnel féminin et de ses nombreuses pauses cigarettes ; que ces faits non mentionnés dans la lettre de licenciement ne peuvent être invoqués pour justifier la sanction prise à l'encontre de M. X... ; * non-respect des horaires de travail et détérioration du véhicule mis à sa disposition : Considérant que ces faits ne sont pas prouvés ; Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - Sur l'indemnisation : Considérant que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Considérant que M. X... qui avait moins de deux ans d'ancienneté réclame l'allocation d'une indemnité d'un montant de 21 686 € en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi en dépit de ses nombreuses recherches dont il justifie, Considérant que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que le préjudice matériel et moral subi par M. X... sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 12500 € ; que le surplus de la demande doit être rejeté comme non fondé ; - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de M. X... dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, ORDONNE la jonction des instances répertoriées sous les numéros 10/ 03675 et 10/ 03624 afin de statuer par un seul et que l'affaire sera désormais appelée sous le numéro10/ 03624 ; CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles le 18 mai 2010 sauf en sa disposition relative au montant de l'indemnisation, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, CONDAMNE la Sarl Point Bleu " United Office Electric " à lui payer la somme de 12 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010, DÉBOUTE M. X... du surplus de ses prétentions, Y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Point Bleu " United Office Electric " au paiement de la somme complémentaire de 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Point Bleu " United Office Electric " aux dépens afférents à la procédure d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du Code du travail que larticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles
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6253cb76bd3db21cbdd8d8db
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