Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8e2
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00782. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Mars 2010, enregistrée sous le no 08/ 00089 ARRÊT DU 08 Mars 2011 APPELANTE : Madame Stéphanie X... ... 72650 ST SATURNIN représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS (SCP) INTIMEE : S. A. R. L. SOFANE enseigne SUPER U Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 ARNAGE en présence de M. Y..., gérant, assisté de la SCP PAVET-LE DEUN-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 1994 la société Arnage Distribution, qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne " Super U ", a embauché madame Stéphanie A..., devenue épouse X..., selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée libre service, au coefficient 130, pour 25 heures par semaine, sans que soit précisée la répartition des horaires de travail ; un contrat de travail à durée indéterminée a, à nouveau, été signé entre les parties le 1er avril 1995, aux termes duquel madame Stéphanie A... s'est vue reconnaître la qualification de responsable accueil, catégorie employée, pour un horaire de travail mensuel de 139 heures réparties, chaque semaine sur les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi ; par courrier du 24 février 1997 madame Stéphanie A... a reçu notification de la nouvelle définition de sa fonction dans les termes d'hôtesse d'accueil ; par courrier du 1er février 1998 l'employeur a notifié à madame Stéphanie A... sa nouvelle classification d'agent administratif, niveau III B, par application de l'avenant du 30 mai 1997 à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, applicable au contrat de travail ; le 3 mars 1998 les parties ont signé un avenant au contrat de travail du 1er avril 1996 par lequel elles convenaient de la nouvelle classification de madame Stéphanie A..., telle qu'elle lui avait été notifiée le 1er février 1998 et fixaient la rémunération de la salariée à la somme brute mensuelle de 6 018, 70 francs pour 139 heures de travail. Le 1er octobre 2007 le fonds de commerce a été acheté par la société Sofane et le contrat de travail de madame Stéphanie A... a été transféré à ce nouvel employeur ; par courrier du 2 novembre 2007 la société Sofane a notifié à madame Stéphanie A... une nouvelle répartition de ses horaires de travail sur les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à compter du 3 décembre 2007 ; par courrier du 7 novembre 2007 madame Stéphanie A... a refusé les termes de cette proposition. Par courrier du 4 décembre 2007 la société Sofane a convoqué madame Stéphanie A... à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique et par courrier du 26 décembre 2007 elle lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le 14 février 2008 madame Stéphanie A... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Sofane à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 mars 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement repose sur un motif économique et débouté madame Stéphanie A... de ses demandes en la condamnant aux dépens et en rejetant la demande reconventionnelle de la société Sofane. Madame Stéphanie A... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Stéphanie A... demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Sofane à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Sofane demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner madame Stéphanie A... à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 1233-3 du code du travail énonce que " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. S'agissant du non respect du délai fixé par l'article L. 1222-6 du code du travail qui énonce que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que celui-ci dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; madame Stéphanie A... reproche à son employeur de n'avoir pas observé le délai de 30 jours entre la notification de la modification et sa date de prise d'effet ; or il ressort de l'avis de réception versé aux débats que madame Stéphanie A... a reçu cette notification le 3 novembre 2007 et qu'elle a conséquence disposé du délai fixé par la loi pour réfléchir à la réponse qu'elle souhaitait y apporter. Madame Stéphanie A... fait valoir, en second lieu, que le contrat de travail ne respecte pas les dispositions de l'article L. 3123-14 2odu code du travail qui prescrivent que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois peut intervenir et la nature de cette modification. L'examen des conventions qui se sont succédées depuis la date initiale d'embauche de madame Stéphanie A... révèle que, si une clause prévoyant la possibilité de variation de la répartition des horaires de travail existe, elle mentionne que " cet horaire étant susceptible de variations dans sa répartition M......... s'engage à se conformer à toutes modifications d'horaires résultant des nécessités de l'organisation du service " ; la seule référence à l'organisation du service n'est pas suffisante à déterminer les cas dans lesquels la répartition des horaires peut être modifiée ; le contrat de travail ne répond donc pas, sur ce point, aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail. L'employeur fait valoir que la répartition des horaires, aux termes de laquelle madame Stéphanie A... ne travaillait pas le mercredi n'était pas contractualisée, qu'il ressort, au contraire de l'avenant du 1er avril 1998, que madame Stéphanie A... devait travailler le mercredi de 14 h 30 à 19 h 30 et que ce n'est qu'à la suite d'un accord verbal que, depuis 1999, elle ne travaille pas le mercredi. Il doit être relevé que l'employeur ne peut se prévaloir de l'imprécision dans la répartition des horaires de travail, d'un contrat de travail à temps partiel, dont la loi lui fait obligation d'apporter au salarié toutes les précisions nécessaires sur ce point de manière à rendre le contrat de travail à temps partiel compatible avec une autre activité, pour prétendre pouvoir modifier unilatéralement la répartition des horaires de travail de la salariée en revenant, en 2007, soit 8 années plus tard, sur une répartition convenue entre les parties au contrat de travail en 1999. Il doit être relevé également que les termes de la lettre du 2 novembre 2007 font référence, sans aucune ambiguïté, à la modification de la répartition des horaires de travail de madame Stéphanie A..., rendue obligatoire par l'impérieuse nécessité économique d'une réorganisation des services pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Cette modification se trouve concrétisée par une grille de répartition, qualifiée de " nouvelle " par la société Sofane dans ses écritures, qui prévoit que madame Stéphanie A... doit travailler 7 heures le mercredi alors que l'avenant du 1er avril 1995 prévoyait qu'elle devait travailler le mercredi de 14 h 30 à 19 h 30 et qu'aux termes d'un accord verbal elle ne travaillait plus le mercredi depuis 1999. Le coupon réponse invitait, d'ailleurs, madame Stéphanie A... a accepter " la proposition de modification de la répartition de mon temps de travail motivée par une restructuration économique " ; la société Sofane ne peut, au motif du refus de cette modification par la salariée, prétendre, sans encourir le grief de déloyauté, que la réorganisation économique alléguée n'entraînait aucune modification de la répartition des horaires de travail. L'article L. 3123-24 alinéa 1 du code du travail énonce que lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail alors que le contrat n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, ce qui est le cas en l'espèce, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'alinéa 2 du même article légitime le refus de la proposition de modification de la répartition des horaires de travail par le salarié si le changement proposé n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; or madame Stéphanie A... démontre, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2006, que la modification proposée par la société Sofane, en novembre 2007, n'est pas compatible avec ses obligations envers cet autre employeur, fut-il son époux. Le licenciement pour motif économique notifié le 26 décembre 2007 à madame Stéphanie A..., motivé par le refus de la salarié d'accepter une modification de la répartition des horaires de travail rendue impérative par la nécessaire réorganisation économique de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité, est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. En suite de la rupture du contrat de travail à temps partiel dont elle bénéficiait depuis 1994, madame Stéphanie A... justifie avoir été demandeur d'emploi pendant une année ; si elle bénéficiait des ressources d'une autre activité, il reste cependant qu'elle a ainsi perdu une activité professionnelle choisie, et les revenus qu'elle en tirait ; le préjudice ainsi subi sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 12 000 euros. L'équité commande de mettre à la charge de la société Sofane les frais de procédure de madame Stéphanie A... à hauteur de la somme de 1 500 euros. La société Sofane, qui succombe à l'action, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Sofane à payer à madame Stéphanie A... épouse X... la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par la société Sofane, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à madame Stéphanie A... épouse X..., du jour de son licenciement à ce jour dans la limite de 6 mois d'indemnité, CONDAMNE la société Sofane à payer à madame Stéphanie A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sofane aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travail qui énonce que lorarticle L. 3123-24 alinéa 1 du code du travail énonce que lorsquearticle L. 1233-3 du code du travail énonce quearticle L 1235-3 du code du travail et celle dearticle L. 3123-14 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.
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