Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8eb
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00764. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Mars 2010, enregistrée sous le no 08/00305 ARRÊT DU 08 Mars 2011 APPELANTE : Madame Michèle X... ... 72000 LE MANS représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Pierre Y... mandataire liquidateur de EASY SERVICES PRO ... 72015 LE MANS CGEA UNEDIC/AGS RENNES Immeuble le Magister - 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES représentés par la SCP des Jacobins (Me LALANNE), avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2007 la société EASY Services Pro a embauché madame Michèle X..., à temps partiel, en qualité d'assistante commerciale, à compter du 1er novembre 2007 ; elle lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre en date du 28 avril 2008. Madame Michèle X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 27 mai 2008 d'une action tendant au paiement de salaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une part, pour retard dans le paiement des salaires, d'autre part. La société EASY Services Pro a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2009 et maître Pierre Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 1er mars 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement était un licenciement pour motif économique et fixé la créance de madame X... au passif de la liquidation judiciaire de la société EASY Services Pro aux sommes de 750 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Michèle X... a formé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience madame Michèle X... demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne la rupture du contrat de travail et l'indemnité de congés payés et de condamner la société EASY Services Pro à lui payer 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience maître Pierre Y..., es qualités, et le centre de gestion et d'études AGS de Rennes demandent à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de madame Michèle X... et de la condamner à leur payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire de diminuer le montant des dommages et intérêts alloués et de rappeler les limites de la garantie du centre de gestion et d'études AGS de rennes. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du code du travail consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La lettre de notification du licenciement pour motif économique adressée à madame Michèle X... par la société EASY Services Pro indique que le licenciement pour motif économique est rendu obligatoire par la baisse sensible du chiffre d'affaires, celle-ci ayant pour conséquence la suppression de son emploi. Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par l'employeur que les difficultés économiques alléguées sont établies pour la période considérée du 28 avril 2008 ; il ne peut, en effet être tenu pour démontré que la société EASY Services Pro connaissait des difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement de madame Michèle X... par le fait que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2009 et que la date de cessation des paiements a été ramenée au 1er octobre 2008 par le jugement du tribunal de commerce ; le motif économique allégué au soutien du licenciement n'étant pas établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté madame Michèle X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération des éléments de préjudice dont il est justifié par madame Michèle X..., l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 2 500 euros. Le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions relatives au paiement du salaire du mois de mars 2008 qui seront confirmées. La créance alléguée par madame Michèle X... au titre d'un solde de congés payés sur les années 2006, 2007 et 2008 n'est établie par aucun élément de preuve ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame Michèle X... de sa demande de ce chef. Le retard dans le paiement du salaire du mois de mars 2008, dont il n'est pas démontré qu'il est dû à l'impossibilité pour l'employeur de les régler, prioritairement à toute autre charge, a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 100 euros de dommages et intérêts. Maître Pierre Y..., es qualités, qui succombe en cause d'appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté madame Michèle X... de sa demande en paiement d'une indemnnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, Statuant à nouveau sur ces deux demandes, JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société EASY Services Pro la créance de madame Michèle X... pour les sommes suivantes : -2 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 100 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE maître Pierre Y..., es qualités, aux dépens d'appel. RAPPELLE que la garantie du centre de gestion et d'études AGS ne joue que dans les limites fixées par la loi. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail énonce que constit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8eb
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