Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d8f0
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 58 470 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00575 AFFAIRE : Mme Sylvie Maria X... épouse Y..., en qualité de tutrice de son fils majeur Mario Y..., M. Mario Christophe Y..., représenté par Mme Sylvie Y... en qualité de tutrice de son fils C/ M. Laurent Z..., CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC " GROUPAMA " venant aux droits de la CRAMA DES PAYS VERTS, C. P. A. M. DE LA CORREZE, PRO BTP SANTÉ AM/ PS Accident-indemnisation Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 09 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le NEUF MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sylvie Maria X... épouse Y..., en qualité de tutrice de son fils majeur Mario Y..., de nationalité Française, née le 21 Juin 1966 à TULLE (19000), Sans profession, demeurant...-19000 TULLE représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me GUILLAMOT substituant Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON Monsieur Mario Christophe Y..., représenté par Mme Sylvie Y... en qualité de tutrice de son fils, de nationalité Française, né le 08 Septembre 1987 à TULLE (19000), Sans profession, demeurant...-19000 TULLE représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me GUILLAMOT substituant Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON APPELANTS des jugements rendus les 9 novembre 2006 et 14 FÉVRIER 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : Monsieur Laurent Z..., de nationalité Française, né le 27 Juillet 1965 à TULLE (19000), Profession : Employé, demeurant...-19460 NAVES représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me CHASTANET substituant Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de CORREZE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC " GROUPAMA " venant aux droits de la CRAMA DES PAYS VERTS, dont le siège est Avenue d'Auvergne-23000 GUÉRET représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me CHASTANET, substituant Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de CORREZE C. P. A. M. DE LA CORREZE, dont le siège est RUE SOUHAM-19000 TULLE PRO BTP SANTÉ, dont le siège est Caisse Régionale-12, Place Ravezies-33005 BORDEAUX CEDEX non comparantes bien que régulièrement assignées INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugements du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE en date des 9 novembre 2006 et 14 FÉVRIER 2007- arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 10 juin 2008- arrêt de la cour de Cassation en date du 20 janvier 2010 L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2011, après ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Alain MOMBEL, premier président a été entendu en son rapport oral, Me GUILLAMOT et Me CHASTANET, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Le 22 février 1997, Mario Y..., âgé de 9 ans et 5 mois, était renversé par le véhicule de Monsieur Z.... Le 3 juillet 2003 le tribunal de grande instance de TULLE déclarait Monsieur Z... responsable de l'accident et le condamnait solidairement avec son assureur, la CRAMA des PAYS VERTS à payer à ses parents en qualité d'administrateurs légaux 584 704 euros au titre du préjudice soumis à recours et 2 530 euros pour celui non soumis à recours. Les parents obtenaient également des sommes à titre personnel ou pour leurs autres enfants mineurs pour leur préjudice matériels ou moraux. Sur l'appel des consorts Y..., par arrêt du 15 janvier 2004, la cour d'appel de LIMOGES a confirmé ce jugement du 3 juillet 2003 qui a, notamment, déclaré Monsieur Z... responsable de l'accident causé en 1997, par le véhicule conduit par ce dernier, à Monsieur Mario, Christophe Y..., né le 8 septembre 1987, l'a condamné solidairement avec son assureur à payer une certaine somme au titre de la tierce personne à Monsieur et Madame Antonio Y..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils Mario, Christophe et a réservé le préjudice soumis à recours au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, en l'absence d'éléments d'appréciation quant au devenir de Mario, Christophe au delà de sa majorité. Les 19 et 22 décembre 2005, Madame Y..., agissant en qualité de tutrice de son fils majeur, a assigné Monsieur Z..., la CRAMA, la CPAM de la Corrèze et la PRO BTP Santé afin d'obtenir la liquidation du préjudice lié à la tierce personne à compter du 8 septembre 2005. Par ailleurs, un jugement du 9 novembre 2006 a notamment dit que Monsieur Z... et la CRAMA seront tenus solidairement d'une indemnité au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 et a sursis à statuer sur la fixation de la somme. Finalement, le 14 février 2007 le tribunal de grande instance de TULLE a constaté l'accord des parties sur les sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle et a fixé l'indemnisation du préjudice lié à la tierce personne de Monsieur Mario, Christophe Y.... Sur appel de Mme Y... tutrice de son fils mineur Mario Christophe le premier jugement du 09 novembre 2006 a été confirmé par la cour d'appel de Limoges le 10 juin 2008 sauf en ce qui concerne le barème à appliquer et les modalités de versement de l'indemnité au jeune Mario, jugeant que le barème à appliquer devait être la table de mortalité parue à la gazette du palais en 2004 et que l'indemnisation devait être faite en capital. Sur le pourvoi de Madame Y..., tutrice de Mario Christophe et de son époux la cour de Cassation, au visa des articles 211-15 du Code des assurances et 1134 du Code civil, a rendu la décision suivante : 1o- pour confirmer le jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'assignation que les parties se sont accordées sur le montant de l'annuité, ainsi que constaté dans le jugement du 9 novembre 2006, que, contrairement aux allégations de Madame Y..., il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur, du versement de cette somme, qui correspond à l'indemnisation retenue par la cour d'appel de LIMOGES dans son arrêt du 15 janvier 2004. Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation, dans le dispositif de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire et que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 2o- au vu de l'article 1351 du Code civil, la cour de Cassation a estimé que pour confirmer le jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 15 janvier 2004 a acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui ne permet pas de remettre en cause le principe d'une tierce personne active à raison de six heures par jour. Qu'en statuant ainsi alors que la cour d'appel, dans sa décision du 15 janvier 2004 a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours de Monsieur Mario, Christophe Y... au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La cour de Cassation a en conséquence cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 10 juin 2008 et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette Cour autrement composée. Les appelants dans leurs dernières conclusions demandent : - de constater, dire et juger que le juge des tutelles n'a pas été saisi de l'accord transactionnel intervenu entre les parties, - de dire que le barème de capitalisation applicable est le barème actualisé de la gazette du palais des 7 et 9 novembre 2004. - de condamner en conséquence Monsieur Z... et GROUPAMA solidairement à payer à Mario, Christophe Y... les sommes suivantes au titre de la tierce personne passée et future : - tierce personne antérieure au 8 septembre 2005 : autorité de la chose jugée, - tierce personne jusqu'au 19 janvier 2011 : 1 140 828, 80 euros -tierce personne à compter du 19 janvier 2011 : 5 822 504, 98 euros déduire de ce capital la somme déjà versée de 1 217 909. 90 euros et dire que sera versé sous forme de capital à Madame Y... es qualité de tutrice la somme de 5 475 423. 88 euros. - les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du même code. En l'état de leurs dernières écritures, Monsieur Z... et la Cie GROUPAMA, venant aux droits de la CRAMA des PAYS VERTS, demandent de juger leur offre satisfactoire pour un montant total de 2 101 376, 50 € déduction faite de la provision déjà versée de 1 217 909. 90 €, de dire que cette indemnisation se fera sous forme de rente et de débouter Mme Y... es qualité, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des partie conservera la charge des dépens. A l'appui de cette offre, GROUPAMA et M. Z... font valoir que l'évaluation du coût de la tierce personne doit être effectuée " in concreto " ou en fonction de la nature de l'aide apportée à la personne de la victime par rapport à ses besoins définis par l'expert judiciaire et donc qu'il convient de distinguer la tierce personne selon qu'elle assure un service actif, soins spécifiques et accompagnements, ou un service nocturne de simple surveillance. Par ailleurs ils contestent le devis sur lequel ils s'appuient qui ne saurait selon eux s'appliquer en Corrèze et insistent sur le paiement d'une rente plutôt que d'un capital, l'aide devant être apportée au fur et à mesure des besoins. Enfin ils demandent de débouter les consorts Y... de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et de leur laisser leur propres dépens compte tenu du fait de l'attitude contradictoire de Mme Y... qui avait initialement accepté un accord transactionnel et demandé au tribunal sa validation pour le contester par la suite. Ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE Corrèze ni PRO BTP SANTÉ, assignées à personne, ne se sont constituées et n'ont déposé de conclusions. MOTIFS Attendu, en premier lieu, que sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, compte tenu du caractère d'ordre public du régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation il convient de constater que l'accord des parties constituait une transaction ; Attendu que le juge des tutelles n'ayant pas été saisi de cette transaction comme l'imposait l'article L 211-15 du code des assurances, celle-ci n'a jamais été autorisée en sorte qu'elle ne peut en rien servir de base au calcul de l'indemnité qui est due au titre de la tierce personne surtout dès lors que les parties n'ont pas depuis fait autoriser cet accord ; Attendu par ailleurs que la décision de la cour d'appel du 15 janvier 2004 qui a autorité de la chose jugée a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 ; Attendu qu'il s'en évince que le jugement querellé du 14 février 2007 qui a constaté l'accord des parties sur les sommes relatives au capital et à la rente et a fixé l'indemnisation du préjudice lié à la tierce personne de Mario Christophe Y... ne pourra qu'être infirmé ; Que la cour doit en conséquence statuer à nouveau sur le montant de l'indemnité à allouer au titre de la tierce personne à compter du 08 septembre 2005 ; Attendu sur ce point qu'il convient en premier lieu de constater que les parties sont au moins d'accord sur l'application au cas d'espèce du barème de la gazette du palais publié les 7 et 9 novembre 2004 qui est fondé sur les tables d'espérance de vie publiées en 2003 sur un taux d'intérêt de 3, 20 % et une différenciation par sexe ; qu'ils sont également d'accord sur le fait que l'état de Mario Y... au vu du rapport d'expertise du docteur A... nécessite la présence permanente de surveillance 24 H/ 24 ; Attendu qu'ils divergent en revanche sur le coût horaire, Mme Y... et Mario Y... soutenant soit un coût horaire de 20 € comprenant la tierce personne active et passive soit le coût d'une prestation réelle d'un prestataire VIVADOM qui donne un devis de 17 825, 45 € par mois et GROUPAMA, de son côté, distinguant la tierce personne active que l'expert a fixé à 06 h/ jour pour laquelle GROUPAMA offre 13 € de l'heure et les 18 heures restantes qui ne nécessitent qu'une surveillance et pour lesquelles 11 € sont proposés ; Attendu que la distinction tierce personne active et tierce personne passive est manifestement pertinente, qu'elle a d'ailleurs été justement fixée par les experts B... et A... à 6h/ jour pour la tierce personne active ; qu'il est donc justifié que cette distinction soit retenue comme base calcul ; Attendu en revanche que si le taux horaires de la tierce personne passive proposée à 11 € de l'heure parait satisfaisant au regard du montant brut du SMIC de 9 €, en revanche le taux proposé pour la tierce personne active est insuffisant au regard des décisions de justice présentées par les consorts Y... et des pratiques actuelles ; Qu'il sera fixé à 18 € dans la mesure ou ce montant se rapproche le plus de celui des prestations habituelles des tiers à la famille et correspond à peu de chose près à celui de la prestation de compensation fixée par arrêté dans le cadre du code de l'action sociale et des familles ; Attendu enfin que la période annuelle applicable sera de 412 jours pour tenir compte des congés ; Attendu que dès lors l'indemnité sera ainsi fixée : - pour la tierce personne active du 8 septembre 2005, date du retour au domicile, au jour de la présente décision le 9 mars 2011, soit 2008 jours : 18 € x 6h x 2008 jours = 216. 864 € - pour la tierce personne active à compter du 10 mars 2011 : 18 € x 6h x 412 jours x 27, 220 (coefficient table de mortalité de la GP pour un homme de 23 ans) = 1 211 181, 12 € - Pour la simple surveillance pendant 18 heures par jour du 8 septembre 2005 au 9 mars 2011 (2008 jours) : 11 € x 18h x 2008 jours = 397. 584 € - pour la simple surveillance à compter du 10 mars 2011 : 11 € X 18h x 412 jours x 27, 220 = 2 220 498, 72 € Soit une indemnité totale de 4 046 127, 84 € Attendu qu'il convient d'en déduire la somme de 1 217 909, 90 € déjà versés au titre de l'exécution provisoire ; que M. Laurent Z... et GROUPAMA seront donc condamnés solidairement à verser à Madame Sylvie Y... es qualité de tutrice de Monsieur Mario Christophe Y... une indemnisation complémentaire de 2 828 217, 94 € au titre de la tierce personne ; Attendu qu'il n'est pas injustifié de juger que cette somme sera versée en capital dès lors que son bénéficiaire est soumis à une mesure de protection ; Attendu que la présente décision sera opposable à la CPAM de CORRÈZE et à la société PRO BTP SANTÉ défaillantes ; Attendu que les circonstances ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile, que la demande de ce chef de Madame Y... es qualité de tutrice de Mario Y... sera donc rejetée ; Que chacune des parties conservera ses dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Réputée contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2010 ; Constate que le juge des tutelles n'a pas été saisi pour autoriser la transaction portant sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle en sorte qu'elle ne peut en rien servir de base au calcul de l'indemnité qui est due au titre de la tierce personne à compter du 08 septembre 2005 ; En conséquence : Infirme le jugement du 14 février 2007 ; Statuant à nouveau : Condamne Monsieur Laurent Z... et GROUPAMA solidairement à verser, en capital, à Madame Sylvie Y... es qualité de tutrice de Monsieur Mario Christophe Y... une indemnisation complémentaire de 2 828 217, 94 € au titre de la tierce personne ; Dit que la présente décision est opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze et la PRO BTP Santé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L 211-15 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que charticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et de leu
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