Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d912
- Date
- 3 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 09/ 07675 Jugement (No 08/ 01902) rendu le 05 Février 2009 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Thierry X... né le 23 Mars 1969 à AVION (62210) Actuellement détenu à la Maison d'arrêt d'Arras-12, rue des Carabiniers d'Artois-62000 ARRAS représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me SELARL LE GENTIL, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 11390 du 17/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Valérie Z... née le 09 Juin 1972 à BETHUNE (62400) demeurant...-62210 AVION représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05325 du 01/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Thierry X... et Valérie Z... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Grazziella née le 13 avril 2001. Le 21 octobre 2008 Thierry X... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras d'une demande tendant à l'organisation de son droit de visite au parloir de la maison d'arrêt où il se trouve incarcéré, la résidence habituelle de sa fille pouvant être fixée chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Valérie Z... s'est opposée à cette réclamation demandant que le droit de visite du père soit temporairement réservé eu égard aux circonstances de son incarcération. C'est dans ces conditions que par jugement du 05 février 2009, le Juge a fixé la résidence habituelle de Graziella chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a réservé le droit de visite et d'hébergement du père. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Thierry X... a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2009 soit plus de 8 mois plus tard (alors qu'il était demandeur et qu'il avait comparu en personne ainsi qu'assisté d'un avocat) et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 avril 2010 il a demande à la Cour, par réformation, de lui octroyer un droit de visite une fois par mois " selon la réglementation de l'établissement pénitentiaire " dans lequel il se trouve et d'enjoindre par ailleurs à Valérie Z... de conduire Graziella au parloir de cet établissement aux dates qui seront fixées. Par conclusions en réponse signifiées le 10 mai 2010, Valérie Z... a demandé quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. C'est dans ces conditions que par arrêt avant dire droit du 24 juin 2010, la Cour de ce siège a ordonné un examen médico-psychologique de l'enfant, commettant pour y procéder Madame Isabelle Y.... Cette dernière a procédé à sa mission et déposé un rapport le 27 septembre 2010. Thierry X... n'a pas conclu en suite de ce rapport d'expertise tandis que par conclusions signifiées le 27 octobre 2010, Valérie Z... demande à la Cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise. SUR CE Attendu que le 24 octobre 2008 Thierry X... fut placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de viol sur mineure de 15 ans, la victime étant une enfant issue d'une précédente relation de Valérie Z... avec un autre homme ; Que Thierry X... a lui-même indiqué dans la présente procédure qu'en suite de cette information il fut condamné par le tribunal correctionnel d'Arras le 1er décembre 2009 à une peine de 6 années d'emprisonnement ferme ; Attendu que la jeune Graziella actuellement âgée de 9 ans et demi a manifestement connu de sérieuses perturbations s'agissant de faits commis par son propre père sur la personne de sa propre demi-soeur ; Attendu qu'aux termes d'un rapport précis et circonstancié, l'expert a pu constater et décrire l'angoisse de Graziella qui partage la crainte de toute sa famille et la peur de la sortie de prison de son père, qui se montre hyper-vigilante vis à vis d'un danger " non représentable pour l'instant " et qui exprime fermement la volonté de ne plus jamais voir un père dont elle a peur et à l'égard duquel elle ressent de la colère ; Attendu que l'expert a pu par ailleurs analyser la personnalité de Thierry X... et constater que celui-ci " ne reconnaît pas autrui comme une identité à part entière et ne respecte pas les limites entre soi et autrui ni l'intimité psychique, ni la notion d'interdit d'inceste... " ; Que l'expert a pu relever que celui-ci ne semblait pas pouvoir différencier l'amour paternel du désir qu'il peut ressentir pour une jeune fille adolescente... ; Que ce dernier lui est apparu comme " auto-centré " sur son seul intérêt personnel et qu'il ne paraît guère authentique dans l'attention portée à Grazziella ; Attendu que c'est dans ces conditions que l'expert a relevé que si des rencontres avec celle-ci pouvaient être bénéfiques pour Thierry X..., elles ne le seraient en aucun cas pour Grazziella... ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de l'intérêt de Grazziella en réservant le droit de visite et d'hébergement du père ; Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement déféré ; Attendu qu'échouant en son recours, Thierry X... doit être condamné aux dépens d'appel, le jugement déféré pouvant être cependant confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 05 février 2009 ; Condamne Thierry X... aux entiers dépens d'appel (en ce compris les frais afférents à l'expertise susvisée) qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d912
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