Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d913
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 1 988 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/01254 Jugement (No 08/00864) rendu le 08 Juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : HA/VV APPELANT Monsieur Nicolas X... né le 30 Mars 1972 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Aurélien BLAT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Perrine Z... née le 13 Juin 1984 à DUNKERQUE (59140) demeurant Chez Mr A... - ... représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me RABIER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/06894 du 06/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nicolas X... et Perrine Z... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Inès née le 18 juillet 2006. Le 11 avril 2008 Perrine Z... fit assigner Nicolas X... par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque pour que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Inès. Elle demandait que la résidence de cette enfant soit fixée à son domicile, le père pouvant disposer d'un droit de visite et d'hébergement dit "classique" et réclamait par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour cette dernière. Nicolas X... n'a pas comparu et c'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 08 juillet 2008, le Juge aux affaires familiales de Dunkerque a fixé la résidence habituelle d'Inès chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 200 €. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Nicolas X... a interjeté appel général de cette décision le 19 février 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 150 €. Par ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2011, Perrine Z... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent en tant que de besoin confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu qu'à l'appui de sa décision, le premier Juge ne formule aucune motivation particulière faisant simplement référence au "caractère loyal des paramètres suggérés" ; Attendu que Nicolas X... exerce une activité de convoyeur de fonds pour le compte de la société BRINK'S EVOLUTION DE L'HOMME ; Qu'il ne justifie pas précisément de sa situation et de ses ressources à la date de la décision entreprise ; Qu'il produit un bulletin de paie du mois de novembre 2009 faisant état de salaires nets fiscaux cumulés de 19 882 € soit sur 11 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 807 € ; Qu'il est regrettable qu'il n'ait point produit son bulletin de paie du mois de décembre sur lequel pourrait éventuellement figurer une quelconque prime ; Attendu que son bulletin de paie du mois de juillet 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 13 429 € soit sur 7 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 918 € ; Attendu qu'il justifie d'un prêt immobilier du crédit mutuel remboursable par échéances mensuelles de 493 € jusqu'en mai 2031 ; Qu'il justifie par ailleurs d'un prêt à la consommation du crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq remboursable par échéances mensuelles de 116 € jusqu'en 2014 ; Qu'il justifie enfin de divers autres prêts qui sont en réalité, semble-t-il, des réserves de trésorerie pour ses besoins de consommation ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que Perrine Z... ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 379 € ainsi qu'il ressort d'une attestation de paiement de la CAF de Dunkerque en date du 06 septembre 2010 ; Attendu qu'elle vit en concubinage avec un sieur A... qui perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 1 650 € mais qui n'est nullement tenu de contribuer à l'entretien de la fille issue du premier lit de sa concubine ; Attendu que le sieur A... contribue manifestement largement aux charges communes du couple qu'il forme avec Perrine Z..., cette dernière devant cependant faire face à diverses dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et son enfant ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Nicolas X... pour sa fille Inès ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 08 juillet 2008 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d913
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