Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d914
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 463 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05641 Ordonnance (No 09/ 01785) rendue le 12 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Jean-Luc X... né le 25 Juillet 1965 à LOOS EN GOHELLE (62750) demeurant...-33160 ST MEDARD EN JALLES représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Madeleine Magali Y... épouse X... née le 15 Juin 1964 à DOUAI (59500) demeurant...-59283 RAIMBEAUCOURT représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08305 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Jean-Luc X... et Madeleine Y... se sont mariés le 09 octobre 1987 à FLINES LES RACHES sans contrat préalable et deux enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union : Romuald né le 14 juillet 1990 et Guillaume né le 12 janvier 1993. Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a rendu une ordonnance de non conciliation le 12 janvier 2010 aux termes de laquelle il a notamment : - attribué à Jean-Luc X... la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux, - octroyé à Madeleine Y... un délai de 5 mois pour quitter les lieux, - dit que Jean-Luc X... devra assumer le règlement " provisoire " du prêt immobilier et désigné Me Z... notaire à Douai pour l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, - fixé la résidence habituelle de Guillaume encore alors mineur chez son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que la mère exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement, - donné acte à Jean-Luc X... de ce qu'il ne sollicitait aucune pension alimentaire pour les enfants, - condamné enfin Jean-Luc X... à servir à son épouse au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 450 €. Jean-Luc X... a interjeté appel général de cette décision le 02 août 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2010, limitant sa contestation aux dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours entre époux et à la jouissance du domicile conjugal, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de débouter Madeleine Y... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même et d'octroyer à celle-ci la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, lui-même ne sollicitant plus cette jouissance. Il demande par ailleurs à la Cour de statuer par dispositions nouvelles en prenant acte de ce qu'il offre de servir à son épouse pour chacun de leurs deux enfants une pension alimentaire mensuelle de 150 € à compter du 1er décembre 2010. Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 17 janvier 2011, Madeleine Y... forme elle-même appel incident de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour, par réformation : - de lui attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal, - de condamner son mari à lui payer au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 500 € si elle peut bénéficier de la jouissance gratuite du domicile conjugal ou d'un montant de 600 € si elle doit se reloger, - de fixer la part contributive de Jean-Luc X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs deux enfants à la somme mensuelle de 250 €. A titre subsidiaire elle demande à la Cour de lui octroyer un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal. Elle demande enfin encore à la Cour de donner acte à son mari " de ce qu'il prendra en charge le remboursement du prêt à hauteur de 253 € par mois ". SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que Guillaume est à son tour devenu majeur le 12 janvier 2011 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer à son égard sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et que l'appel général initialement formé par Jean-Luc X... se trouve aujourd'hui sans objet de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs encore de relever que Jean-Luc X... n'a nullement demandé que lui soit donné acte de ce qu'il prendrait en charge le remboursement du prêt immobilier ainsi que le prétend Madeleine Y... dans ses dernières écritures ; Que celui-ci a simplement fait état du règlement par lui du dit prêt à l'appui de sa demande tendant à être déchargée de toute pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ; Qu'il y a lieu dès lors d'en déduire qu'il accepterait de poursuivre le règlement de ce prêt à la condition seulement de ne pas être tenu au paiement d'une quelconque pension alimentaire pour son épouse ; Attendu qu'au vu de leurs écritures respectives, l'une et l'autre parties s'accordent pour que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à l'épouse, Jean-Luc X... ne sollicitant plus une telle jouissance ; Que cependant Madeleine Y... demande que celle-ci soit assortie de la gratuité tandis que son mari considère qu'elle doit être attribué à son épouse à titre onéreux ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civile, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civile est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu par ailleurs que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les deux enfants ne soient pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et qu'ils se trouvent à la charge principale de leur mère auprès de laquelle ils résident ; Qu'aux termes de ses écritures Jean-Luc X... demande qu'une pension alimentaire ne soit mise à sa charge pour ses enfants qu'à compter du 1er décembre 2010 ; Qu'il admet pourtant par ailleurs que son épouse n'aurait jamais accepté que les enfants résident avec lui, que c'est dans ces conditions qu'il est resté vivre lui-même chez sa propre mère et que les enfants sont restés pour la plupart du temps chez leur mère ; Qu'il prétend avoir néanmoins continuer de prendre en charge les frais relatifs à ses deux fils à l'exception bien sûr de leur nourriture mais qu'il n'en justifie pas précisément ; Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de dire que la pension alimentaire qui sera mise à sa charge aux termes du présent arrêt ne prendra effet qu'à compter du 1er décembre 2010 ; Que le présent arrêt prendra donc effet sur ce point comme de droit à la date de la décision entreprise ; Attendu que Madeleine Y... exerce une activité à temps partiel d'aide à domicile et d'agent d'accueil au sein de la société AILD de Douai depuis le mois d'octobre 2010 ; Qu'au vu des pièces produites et avant son embauche par la dite société AILD elle percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 386 € ; Que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 afférent à son emploi au sein de la société AILD fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 1 771 € soit sur 3 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 590 € ; Qu'elle indique percevoir désormais un revenu de solidarité active à titre complémentaire dont le montant n'est pas clairement déterminé ; Attendu en tout cas qu'au vu des documents fiscaux versés aux débats elle a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 4 632 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 386 € ; Que si sa situation s'est légèrement améliorée depuis le mois d'octobre 2010 elle reste sans aucun doute problématique ; Attendu qu'avant le 1er décembre 2010, Jean-Luc X... travaillait pour le compte d'une société de Seclin et qu'au vu des pièces produites il percevait alors un salaire mensuel net de l'ordre de 2 342 € ; Que le 1er décembre 2010 il a décidé d'accepter un emploi dans la région de Bordeaux au sein de la société ASTRIUM ; Que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état d'un salaire brut de 2 600 € ; Qu'il produit une lettre d'intention d'embauche en date du 20 septembre 2010 faisant état d'une telle rémunération sur la base des 35 heures ; Qu'il y a lieu de souligner cependant que dans le passé il acceptait d'effectuer des heures supplémentaires et que la Cour ignore en conséquence ce que sera réellement sa rémunération au cours de l'année 2011 ; Qu'il est peut probable en tout cas qu'il perçoive un revenu sensiblement inférieur à celui qu'il percevait dans le passé ; Attendu qu'il doit faire face bien évidemment comme son épouse à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Qu'il fait état de la location d'une chambre pour un montant mensuel de 429 € et indique qu'il attend la fin de sa période d'essai pour chercher un logement susceptible de lui permettre d'accueillir ses enfants ; Attendu que le domicile conjugal dont la jouissance doit être attribuée à l'épouse en accord avec les parties, devrait être semble-t-il mis en vente prochainement ; Que la Cour ne dispose pas de tous les éléments d'information suffisants pour déterminer l'avantage que pourrait représenter la gratuité de cette jouissance ; Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de prévoir une telle gratuité ; Attendu que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient d'octroyer à Madeleine Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a stipulé que Jean-Luc X... continuerait d'assumer le règlement du prêt immobilier à titre provisoire, ce règlement devant être pris en compte lors des opérations de liquidation à venir ; Attendu par ailleurs que par réformation de la décision entreprise, il convient de condamner Jean-Luc X... à servir à Madeleine Y... pour elle-même ainsi que pour leurs enfants communs les pensions alimentaires qui seront définies au dispositif ci-après, le présent arrêt prenant de droit effet à la date de la décision entreprise ; Attendu que doivent être confirmées les autres dispositions non contestées de l'ordonnance déférée et notamment celles désignant Me Z... notaire à Douai pour l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires, Déclare que se trouve sans objet l'appel de l'ordonnance entreprise du chef des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Guillaume aujourd'hui devenu majeur ; Confirme en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise à l'exclusion de celle relative à la jouissance du domicile conjugal, à la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux et à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ; Par réformation de ces chefs, Attribue à Madeleine Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; Condamne Jean-Luc X... à servir à Madeleine Y... au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 400 € ; Condamne Jean-Luc X... à servir à Madeleine Y... pour chacun de leurs deux enfants Romuald et Guillaume une pension alimentaire mensuelle de 150 €, celle-ci continuant d'être due sur justification par Madeleine Y... en mars et septembre de chaque année que les enfants sont toujours à sa charge principale et dans l'incapacité de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; Dit que les pensions ci-dessus mises à la charge de Jean-Luc X... seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cette indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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