Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d917
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 94 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03586 Jugement (No09/ 2710) rendu le 26 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : MZ/ VV APPELANTE Madame Isabelle X... née le 24 Janvier 1966 à BRUAY SUR ESCAUT (59860) demeurant...-59920 QUIEVRECHAIN représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Julien DELAUZIN, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06708 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Philippe Y... né le 16 Mai 1957 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant...-59970 FRESNES SUR ESCAUT représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu le 26 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, qui a : - dit que Philippe Y... pourra accueillir l'enfant Pierre-Marie Y... selon des modalités convenues amiablement, - rejeté la demande d'audition de l'enfant, - fixé à compter du jugement la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Serge, Isalyne et Pierre-Marie à 167 € par enfant, soit 501 € au total, outre indexation selon les modalités d'usage, - condamné en tant que de besoin Philippe Y... au paiement de cette contribution ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Isabelle X... ; Vu les conclusions déposées le1er juillet 2010 par l'appelante ; Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2010 par Philippe Y... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2011 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Isabelle X... sollicite le rejet des pièces communiquées le 21 janvier 2011 par Philippe Y... qui n'ont pu être portées à sa connaissance dans un délai utile avant l'audience de plaidoiries fixée le 24 janvier 2011 ; Attendu que ces pièces numérotées 43 à 49 représentent des relevés de compte des 15 et 31 octobre 2010, 3 talons de chèques et deux chèques des 1er septembre 2008 et 31 décembre 2007, une facture de garagiste du 21 décembre 2010, ainsi qu'un jugement du juge de proximité de Valenciennes rendu le 18 juin 2004 ; qu'il s'agit de documents destinés à établir la preuve de ce que Philippe Y... s'acquittent du paiement de la contribution mensuelle mise à sa charge, de ce qu'il a dû assumer une dépense récente à la suite d'une panne de son véhicule, et de ce qu'il a été condamné pour des faits de dégradation d'un bien appartenant à Monsieur Z... le 13 janvier 2004 ; Attendu que Isabelle X... a bénéficié de trois jours pour examiner ces pièces qui ne constituaient pas des éléments nouveaux, en sorte que ce court délai n'était pas de nature à compromettre ses droits et que cette communication doit être considérée comme étant intervenue en temps utile ; que les pièces numérotées 42 à 49 seront donc déclarées recevables ; Attendu que de la relation de Philippe Y... et de Isabelle X... sont issus trois enfants : - Serge, né le 12 octobre 1987, - Isalyne, née le 1er septembre 1990, - Pierre-Marie, né le 28 octobre 1993 ; Attendu que par jugement du 21 juillet 1998, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a, selon l'accord des parties qui s'étaient une première fois séparées, attribué conjointement aux parents l'exercice de l'autorité parentale, établi la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, attribué au père un droit de visite et d'hébergement de type classique, et fixé la contribution du père à la somme mensuelle de 91, 47 € par enfant ; Attendu que par jugement en date du 16 avril 2002, ce même juge, saisi sur requête d'Isabelle X... à la suite de la seconde séparation du couple aux fins de voir augmenter la contribution du père, a : - maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - organisé l'exercice du droit de visite du père en fonction de ses conditions d'hébergement, celui-ci se domiciliant à la date de la décision dans un gîte, - fixé à 150 € par mois et par enfant, soit 450 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que par requête en date du 11 août 2009, Isabelle X... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de Valenciennes aux fins de voir supprimer le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Pierre-Marie, seul enfant encore mineur, et fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants à la somme mensuelle de 250 € ; Attendu que Isabelle X... conteste le jugement rendu le 26 mars 2010 en ce qu'il aurait " manifestement sous évalué la pension alimentaire à laquelle elle aurait droit ", et demande que lui soit alloué 250 € par mois et par enfant ; que Philippe Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise ; Attendu qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que seule une modification significative dans la situation respective des parties ou des besoins des enfants est de nature à justifier une modification du montant de la contribution paternelle fixée par la dernière décision de justice définitive ; Attendu que la dernière décision définitive ayant statué sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants est le jugement rendu le 12 avril 2002 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes ; Attendu qu'à cette époque les enfants étaient âgés de15 ans, 12 ans et 9 ans ; Attendu que la situation économique respective des parties était la suivante : - en ce qui concerne Philippe Y... : Attendu qu'il percevait un traitement de 1. 946 € par mois et bénéficiait d'une aide au logement de 76, 22 € par mois ; qu'en dehors des charges courantes, il remboursait un prêt s'élevant à 709, 78 € par mois et réglait alors pour le gîte qu'il occupait la somme mensuelle de 378 €, charge qui devait cesser lorsque Isabelle X... quitterait le logement situé... à Fresnes sur Escaut, objet d'un bail à réhabilitation qu'il devait réinvestir ; - en ce qui concerne Isabelle X... : Attendu qu'elle percevait 889 € par mois au titre des prestations familiales ; qu'en dehors des charges courantes, elle assumait des frais de scolarité en établissement privé pour les enfants Serge et Isalyne ; qu'un loyer était à prévoir au plus tard le 1er juillet 2002, sous déduction d'une probable aide au logement ; Attendu que la situation actuelle des parties est la suivante : - en ce qui concerne Philippe Y... : Attendu qu'il a fait valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 1er janvier 2010 et perçoit à ce titre une pension mensuelle de 1. 774 € ; Qu'outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, gaz, eau), il justifie devoir assumer les charges mensuelles suivantes : assurance pour son véhicule (51, 35 €), habitation (16, 41 €), mutuelle santé (15 €), taxe d'habitation 2010 (75, 25 €), taxe foncière 2010 (70 €) ; qu'il doit également régler des échéances mensuelles de 111, 07 € au titre de l'emprunt contracté pour l'acquisition de son véhicule jusqu'en octobre 2013, et de 62, 37 € au titre d'un emprunt destiné à l'achat de meubles mais qui se termine le 5 avril 2011 ; que toutefois le remboursement du crédit revolving de 1. 500 € ne saurait être pris en considération dès lors qu'il s'agit d'un crédit à la consommation qui ne saurait primer l'obligation alimentaire à laquelle il est tenu ; - en ce qui concerne Isabelle X... : Attendu qu'elle bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 5 novembre 2008, représentant la somme de 900, 55 € pour 31 jours non travaillés ; qu'elle perçoit également les allocations familiales pour les enfants Isalyne et Pierre-Marie (185, 88 €) ainsi que l'aide personnalisée au logement (261, 82 €), ainsi qu'il ressort de l'attestation de paiement du mois de mai 2010 qu'elle produit aux débats ; Qu'outre les charges de la vie courante (eau, électricité), elle doit faire face au règlement d'un loyer résiduel de 146, 49 € ; qu'elle produit une décision de la commission de surendettement des particuliers de Cambrai et Valenciennes en date du 30 avril 2010 laissant apparaître une dette de logement de 387, 47 €, une dette fiscale (taxe d'habitation) de 469 €, une dette sociale (CIL 77) de 4. 285, 68 €, mais surtout des dettes sur crédit à la consommation d'un montant total de 4. 693, 59 € et des dettes bancaires de 4. 351, 25 € ; que la décision de la commission n'est pas intervenue au jour où la Cour statue ; Attendu que Isalyne, âgée de 20 ans, poursuit des études en seconde année de Licence UFR Métiers Arts et Culture à l'Université Lille 3 ; qu'elle perçoit une bourse d'un montant annuel de 3. 125, 85 € ; qu'elle produit un bulletin de salaire du mois de septembre 2010 permettant de retenir qu'elle travaille à temps partiel pour un revenu mensuel de 137 € environ ; que Isabelle X... invoque une charge de loyer mensuel de 210 € mais n'en justifie pas, étant relevé que la copie du dossier social d'Isalyne mentionne qu'elle n'a pas déposé de demande de logement auprès du CROUS de Lille, et que son bulletin de paie du mois de septembre 2010 indique l'adresse de sa mère ; que par contre il est justifié de ce qu'elle s'acquitte d'une mutuelle étudiant représentant 102 € par an (bulletin d'adhésion SMENO du 11 août 2010) ; Attendu que Serge, âgé de 23 ans, poursuit des études à l'Université Paris V en UFR Odontologie ; qu'il perçoit une bourse d'un montant annuel de 4. 091 € ; qu'il travaille à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 105 € environ net ; qu'il produit une quittance de loyer relative à un logement de 2 pièces à Melun moyennant un loyer mensuel de 550 € ; que la cour s'interroge sur la distance séparant ce domicile de son lieu d'étude (60 km environ) ; qu'il convient en tout état de cause de retenir qu'il devrait percevoir une allocation logement compte tenu de son statut d'étudiant ; qu'il cotise également à une mutuelle de santé représentant une cotisation annuelle de 180 € ; Attendu que Pierre-Marie, âgé de 17 ans, est au Lycée technique du Hainaut à Valenciennes ; qu'il est versé à Isabelle X... une aide pour la prise en charge à hauteur de 80 % de ses frais de cantine ; que celle-ci invoque des frais de transports dont elle ne justifie pas ; Attendu que ces éléments démontrent que la situation respective des parties et les besoins des enfants ont évolué depuis la précédente décision rendue en 2002 ; que si les études des enfants majeurs génèrent des frais supplémentaires, la situation de retraité du père qui ne peut lui être reprochée même si elle est anticipée, a pour incidence qu'il ne peut être mis à sa charge une contribution plus importante que celle qu'il assume déjà ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise ; Attendu que la nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevables les pièces numérotées 43 à 49 communiquées le 21 janvier 2011 par Philippe Y... ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres les dépens ; Constate que Isabelle X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT M. ZENATI
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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