Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d91a
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 73 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05872 Jugement (No 07/ 01077) rendu le 22 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CA/ IM APPELANTE Madame Christelle X... née le 03 Avril 1978 à ARRAS (62000) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉ Monsieur Gaëtan B... né le 21 Juin 1973 à LENS (62300) demeurant ...2, 62160 BULLY LES MINES représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Gaëtan B...et Madame Christelle X... se sont mariés le 20 décembre 1997 à SAINT NICOLAS, sans contrat préalable, et de leur union sont issus quatre enfants : - Alexis, né le 12 décembre 2000 ; - Clément, né le 12 décembre 2000 ; - Océane, née le 28 janvier 2003 ; - Marine, née le 28 janvier 2003. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, par ordonnance de non conciliation du 2 août 2007, a, entre autres dispositions : - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, s'agissant d'une location ; - Condamné l'époux à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre du devoir de secours ; - Ordonné une mesure d'enquête sociale ; - Fixé provisoirement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur B... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine ; - Condamné Monsieur B... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 320 Euros. Par acte du 3 décembre 2007, Madame X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 23 novembre 2007. Par assignation du 19 mai 2009, l'épouse a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a invité les parties à préciser le fondement de leurs demandes en divorce, et le cas échéant à régulariser un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame X... a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et le maintien des mesures prises par le magistrat conciliateur relativement aux enfants. Monsieur B... s'est associé à cette demande en divorce mais a sollicité le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile, un droit de visite et d'hébergement dit habituel au profit de leur mère, et des contributions à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 50 Euros pour chacun d'eux. C'est dans ces circonstances que par jugement du 22 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a : - Prononcé le divorce des époux B...-X... pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Fixé la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de leur père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Constaté l'insuffisance de ressources de Madame X... , dispensée de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - Partagé les dépens par moitié entre les parties. Madame X... a formé appel général de cette décision le 9 août 2010 et par ses conclusions signifiées le 5 octobre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - Organiser un droit de visite et d'hébergement « classique » pour le père ; - Condamner Monsieur B... à lui verser des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant. - Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour maintiendrait la résidence des enfants au domicile du père, elle sollicite un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que les 2ème et 4ème fins de semaine du mardi à 19 heures au mercredi à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement déféré et la condamnation de l'intimé aux dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 novembre 2010, Monsieur B... , formant appel incident, demande à la Cour de condamner Madame X... à lui verser des contributions à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant d'un montant mensuel de 80 Euros, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010. Il demande également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve le droit de ressaisir le Juge aux affaires familiales de toute demande tendant à limiter ou suspendre le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les quatre enfants en raison de carences éducatives graves et répétées. Enfin, il réclame la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la résidence habituelle des enfants Attendu que Madame X... expose que la décision du premier juge de transférer la résidence habituelle des enfants chez leur père repose sur des allégations non étayées de ce dernier et fait totalement abstraction des conclusions du rapport d'enquête sociale ; Que les témoignages communiqués par Monsieur B... manquent d'impartialité ; qu'il surmédicalise leurs enfants, et qu'il n'est nullement établi de maltraitance de sa part ; qu'aucune poursuite pénale n'a jamais été mise en œ uvre contre elle ; que le juge des enfants n'a jamais été saisi de la situation ; qu'au demeurant, l'intimé propose un droit de visite et d'hébergement classique au profit de la mère, montrant implicitement que les manquements allégués sont mensongers ; Attendu qu'elle propose, si la Cour n'était pas suffisamment informée, de recourir à une nouvelle enquête sociale ; Attendu que Monsieur B... sollicite la confirmation des dispositions transférant la résidence habituelle des enfants à son domicile, compte-tenu d'une part des difficultés de la mère dans leur prise en charge quotidienne, de la nécessité d'assurer leur santé et leur sécurité morale et psychique, et d'autre part de la volonté de la fratrie de revenir vivre avec leur père ; Attendu qu'il soutient que le mode de vie de l'appelante et son état psychologique sont incompatibles avec la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; que la situation est très différente de celle qui avait été évaluée par l'enquête sociale en 2007 ; qu'il a été seul à assurer le suivi médical des enfants depuis 2008, alors notamment qu'ils connaissent des déficiences visuelles importantes ; qu'un manque de stimulation de Marine, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire a été mis en évidence en 2008 ; que les enfants ont tous été victimes de blessures dont la fréquence était anormale ; que le concubin de l'appelante est violent envers eux ; Attendu qu'il rappelle qu'entre novembre 2009 et le transfert de la résidence habituelle des enfants, ceux-ci ont été suivis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'un non-lieu a été prononcé à la suite du transfert de résidence ; que de fait, les enfants s'épanouissent à tout point du vue à son domicile et celui de sa concubine ; Attendu que le rapport d'enquête sociale remontre à plus de trois ans ; qu'il résulte de ce rapport qu'à cette date, Monsieur B... ne réclamait plus que les enfants résident à son domicile et souhaitait seulement que le conflit parental s'apaise ; que Madame X... ne critiquait pas les qualités éducatives du père ; que ni l'enquêtrice sociale, ni la Brigade des Mineurs, passée à l'improviste au domicile maternel, n'avaient relevé d'éléments de danger dans la situation des enfants ; qu'en conclusion, il était préconisé le maintien au domicile de la mère et un droit de visite et d'hébergement dit habituel au profit du père ; Attendu que Madame X... démontre seulement avoir elle aussi consulté un ophtalmologiste pour les quatre enfants, en mai 2010 ; que cependant, il résulte des certificats médicaux établis par de précédents spécialistes que les enfants étaient accompagnés par leur père uniquement à ces consultations, de façon très régulière en 2008 et 2009, compte-tenu de la déficience visuelle des enfants ; que Monsieur B... justifie encore avoir effectué seul le suivi pédiatrique des enfants pendant cette période ; Que par ailleurs un examen neuro-psychologique de Marine effectué en octobre 2008 établit des capacités intellectuelles limitées et des difficultés praxiques, ces dernières semblant liées à un manque de stimulation ; qu'une prise en charge pluri-disciplinaire était préconisée ; Attendu que ces certificats ont été rédigés à une période où les enfants résidaient depuis plus d'un an chez leur mère ; Attendu que plusieurs certificats font également état de blessures chez ces jeunes enfants (plaies du cuir chevelu pour Alexis en mars 2007 puis pour Océane en mai 2007 – après la séparation-, présence de croûtes sur le visage semblant être des séquelles de brûlure pour Alexis en avril 2008, fracture du pied pour Clément en janvier 2009) qui sont susceptibles de démontrer un défaut de surveillance de leur mère ; Attendu que contrairement aux allégations de Madame X... , le juge des enfants, avisé de la situation familiale inquiétante par l'organisme mandaté pour une mesure d'aide à la gestion du budget familial, a estimé nécessaire de prononcer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert d'un an, à compter du 2 novembre 2009 ; Attendu que les suites données aux plaintes déposées par Monsieur B... contre Madame X... pour menaces de mort, puis contre son concubin, pour violences commises sur les enfants, ne sont pas précisées ; que ces plaintes ne peuvent à elles seules faire preuve de cette maltraitance ; Que les déclarations de main courante, s'agissant de simples déclarations unilatérales, ne peuvent faire preuve d'aucun fait ; Attendu que les rares témoignages que l'appelante verse aux débats peuvent tout autant que les nombreuses attestations communiquées par l'intimé être taxés de partialité, compte-tenu de leur teneur ; Attendu que l'intimé fait état de plusieurs éléments favorables dans l'évolution de ses enfants et le déroulement de leur vie quotidienne depuis qu'ils sont à son domicile ; Attendu que l'employeur de Monsieur B... , une entreprise de transport par autocars, certifie qu'il dispose d'horaires de travail flexibles et aménagés compatibles avec la prise en charge de ses enfants au quotidien ; Attendu que le suivi médical des enfants demeure régulier au vu des certificats datés du dernier trimestre 2010 ; Attendu que la Directrice de l'école où sont scolarisés les enfants depuis septembre 2010 fait état de leur bonne intégration, de résultats satisfaisants, et de leur épanouissement apparent ; qu'en particulier Marine a fait de réels progrès en deux mois et se montre très motivée ; que Monsieur B... fait preuve de sérieux dans le suivi de ses enfants et vient régulièrement rencontrer les enseignants ; Attendu qu'au demeurant, Madame X... ne remet pas véritablement en cause les qualités éducatives de Monsieur B... et se contente de l'accuser de surmédicaliser les enfants ; qu'il ressort cependant de ces différentes pièces qu'elle a elle-même négligé leur suivi sur ce point, alors que leurs problèmes de santé nécessitaient une surveillance stricte et des rendez-vous très réguliers ; Attendu qu'elle a enfin adopté un comportement relativement perturbant pour ses enfants, en refusant de les remettre à leur père à l'issue de son droit de visite et d'hébergement en août 2010, et en les inscrivant à l'école proche de son propre domicile, malgré l'exécution provisoire affectant les dispositions du jugement entrepris relatives aux enfants ; que l'intimé justifie avoir fait appel à la Gendarmerie pour pouvoir reprendre les enfants ; Attendu que les quatre enfants paraissent évoluer très favorablement depuis qu'ils résident chez leur père ; qu'ils se sont manifestement bien adaptés à leur nouvel environnement ainsi qu'en témoigne le personnel enseignant ; que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas que la mesure éducative a été levée par le juge des enfants selon une décision du 15 novembre 2010 ; Attendu que l'ensemble de ces pièces démontre qu'il est de l'intérêt des enfants de maintenir leur résidence habituelle au domicile de leur père ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que si Monsieur B... relève que les enfants sont perturbés à l'issue de chaque droit de visite et d'hébergement, il n'en tire aucune conséquence sur les modalités de ce droit ; qu'il relève toutefois que Madame X... a choisi de fixer son domicile à 65 kilomètres du sien ; Attendu que les carences de Madame X... telles qu'elles ont été relevées ne permettent pas pour autant de remettre en doute son attachement envers ses enfants ; que ces derniers doivent pouvoir continuer d'entretenir des liens très réguliers avec leur mère ; que cependant l'éloignement des domiciles des parents ne permet pas d'envisager un droit de visite et d'hébergement en milieu de semaine, qui ne ferait que fatiguer et perturber inutilement ces jeunes enfants ; Attendu qu'il convient donc de confirmer les modalités du droit de visite et d'hébergement telles que fixées par le premier juge ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur B... tendant à un simple donner acte, dépourvu de toute conséquence juridique ; qu'il lui est possible, en tout état de cause, comme à Madame X... , de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas de survenance d'éléments nouveaux dans leur situation ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur B... expose qu'il ne travaille plus que dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée depuis juin 2008 ; qu'il a récemment retrouvé un contrat à durée indéterminée ; Attendu que Madame X... fait observer que le licenciement de Monsieur B... remonte à juin 2008 et que jamais il n'a demandé une réduction des pensions alimentaires mises à sa charge ; qu'elle rappelle percevoir pour toutes ressources les prestations de la Caisse d'Allocations Familiales et que ses charges sont supportées essentiellement par son concubin ; Attendu qu'aux termes de son avis d'impôt sur le revenu 2010, Monsieur B... a perçu des cumuls de salaires imposables de 18. 737 Euros, ainsi que 649 Euros au titre d'heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel moyen de 1. 615 Euros ; qu'il a obtenu cet emploi de conducteur d'autocar en fin d'année 2009 mais affirme que ses revenus sont sensiblement identiques ; Attendu qu'il vit en concubinage avec une personne disposant de revenus annuels imposables d'environ 12. 000 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; que si elle n'est toutefois pas tenue de contribuer à l'entretien des enfants de son compagnon, elle est en mesure de partager avec lui les charges de leur vie commune ; Attendu qu'il a bénéficié en novembre 2008 d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'il ne justifie d'aucune charge particulière et se contente d'affirmer qu'il s'agit de « charges courantes » pour les quatre enfants et lui-même ; Attendu que Madame X... n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle se contente de verser aux débats une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales selon laquelle elle percevait diverses prestations familiales pour ses 4 enfants, pour un montant global de 1. 638 Euros par mois, mais sans intérêt en l'espèce puisqu'elle est datée de juin 2007 ; qu'elle ne précise nullement le montant de ses revenus depuis le transfert de la résidence habituelle des enfants ; qu'aucune de ses charges n'est actualisée ; Attendu qu'elle admet vivre en concubinage et a manifestement emménagé à la rentrée 2010 dans un nouveau logement à HAVRINCOURT ; qu'elle affirme que son concubin subvient à l'essentiel de leurs charges ; qu'elle se garde de faire état de ses revenus, tout comme elle omet de produire ses derniers avis d'impôt sur le revenu ou déclaration de revenus ; Attendu que Madame X... qui délibérément dissimule ses revenus tant en première instance qu'en cause d'appel, et alors que le premier juge avait déjà relevé cette carence, ne démontre pas son impécuniosité ; qu'en conséquence, il convient de mettre à sa charge des pensions alimentaires d'un montant mensuel de 40 Euros pour chacun des enfants, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, et de l'y condamner ; Qu'il convient de faire droit à la demande de rétroactivité de Monsieur B... , qui la limite d'ailleurs à la période débutant le 1er septembre 2010, date à laquelle les enfants sont venus résider effectivement à son domicile de façon habituelle ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire et aux circonstances de la cause, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Madame X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur B... sera débouté de sa demande en ce sens ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives aux pensions alimentaires ; Condamne Madame Christelle X... à verser à Monsieur Gaëtan B...des pensions alimentaires mensuelles de 40 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, soit une somme totale de 160 Euros, à compter du 1er septembre 2010 ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Gaëtan B...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLINPatrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 233 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 233 du Code civil et le maintien des mesuarticle 371-2 du Code civilarticle 242 du Code civil.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- 3 mars 2011
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6253cb77bd3db21cbdd8d91a
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