Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d91b
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03028 Jugement (No 09/ 189) rendu le 22 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CA/ IM APPELANTE Madame Fabienne X... née le 01 Février 1975 à SAINT OMER (62500) demeurant..., 13015 MARSEILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 7240 du 09/ 11/ 2010 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur Olivier Y... né le 23 Août 1969 à SAINT OMER (62500) demeurant..., 62500 ST MARTIN AU LAERT assigné à sa personne le 23 novembre 2010 DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Madame Fabienne X... et de Monsieur Olivier Y... sont issus quatre enfants : - Kévin, né le 30 août 1995 ; - Dorian, né le 3 septembre 1996 ; - Théo, né le 15 février 1999 ; - Laura, née le 29 janvier 2004. Par requête enregistrée le 17 février 2009, Madame X... a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de leur père et des parts contributives à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 80 Euros pour chacun d'eux. Monsieur Y... a acquiescé à ces demandes, sauf celles relatives aux pensions alimentaires, et a sollicité un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant toutes les vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël et d'été qu'il a demandé de partager par moitié entre les parents. C'est dans ces circonstances que par jugement du 22 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER a : - Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - Fixé la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de leur mère ; - Accordé à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les vacances scolaires : o La moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; o La totalité des autres vacances scolaires de plus de cinq jours ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 60 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant soit une somme totale de 240 Euros ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 28 avril 2010 et par ses conclusions signifiées le 2 juillet 2010, elle demande à la Cour, par réformation : - De dire que Madame X... bénéficiera, dès qu'il justifiera d'un logement permettant l'hébergement des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, le justificatif devant être constitué par un contrat de bail dûment régularisé, mentionnant la superficie et le nombre de chambres ; - De dire qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures, étant précisé que si le 5ème samedi d'un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - De dire que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ; - De dire que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée, pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit pour toute la période concernée ; - De fixer la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 80 Euros pour chaque enfant soit une somme totale de 320 Euros ; - De condamner l'intimé aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur Y... vit au domicile de sa mère et qu'il convient qu'il justifie d'un contrat de bail précis pour pouvoir accueillir ses enfants. Elle indique qu'elle vit en concubinage et a donné naissance à un cinquième enfant. Monsieur Y..., assigné à sa personne le 23 novembre 2010, n'a pas constitué avoué. Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement et aux pensions alimentaires ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Madame X... a fixé sa résidence à MARSEILLE et Monsieur Y... à SAINT-MARTIN-AU-LAERT dans le Pas de Calais ; Attendu que devant le premier juge, le problème de la capacité d'accueil matériel du père des quatre enfants n'a manifestement pas été soulevé par Madame X..., qui ne s'est nullement opposée au droit de visite et d'hébergement sollicité par Monsieur Y... ; Attendu que l'appelante semble en cause d'appel venir soutenir pour la première fois que les conditions d'hébergement des enfants ne seraient pas connues, ou seraient peu satisfaisantes ; que cependant, en l'absence de toute pièce tendant à établir que Monsieur Y... ne disposerait pas d'un espace suffisant pour les accueillir sur son lieu de résidence, il est présumé être en mesure de les prendre en charge dans des conditions convenables ; que le seul fait qu'il réside chez sa mère ne fait nullement preuve du contraire ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de soumettre l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à la production d'un contrat de bail précisant la superficie du logement ; Attendu que Madame X... sera déboutée de sa demande en ce sens ; Attendu que l'appelante sollicite également un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon une fréquence et un rythme différents de ceux fixés par le premier juge ; qu'elle ne donne pas de motif précis à sa demande de réformation ; Attendu qu'il apparaît que le premier juge a adapté le droit de visite et d'hébergement à la distance géographique entre les domiciles des parents, qui ne permet son exercice que pendant une période minimale de quelques jours d'affilée, et donc pendant les vacances scolaires ; qu'il serait particulièrement fatigant pour les enfants de prévoir une rencontre sur une période de quarante-huit heures, une fois par mois, alors qu'ils vivent à plus de mille kilomètres du domicile paternel ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le droit de visite et d'hébergement en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu seulement d'ajouter aux modalités prévues par le premier juge celles qui sont sollicitées par Madame X..., pour plus de précision sur son organisation ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Madame X... verse des éléments qui ne sont pas actualisés relativement à sa situation financière ; que son avis d'impôt sur le revenu ne concerne que ses revenus de 2008 et font mention de pensions de veuvage de 6. 670 Euros ; qu'elle ne démontre nullement qu'elle ne percevrait plus cette pension ; Qu'elle admet vivre en concubinage avec Monsieur Z... et communique une unique fiche de paie d'avril 2010 le concernant, mentionnant un salaire net de 1. 223 Euros ; qu'il partage donc avec elle les charges de leur vie commune ; Attendu qu'elle perçoit pour ses quatre enfants et pour Iliana, née de sa relation avec Monsieur Z... des allocations familiales, la Paje, et une allocation de logement d'un montant global de 1. 364 Euros aux termes de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de mars 2010 ; Attendu que ses écritures et pièces n'apportent aucune précision relativement aux charges du foyer et aux besoins des enfants ; que le premier juge n'a pas eu connaissance d'éléments plus précis au vu des motifs de sa décision ; Attendu que le jugement entrepris mentionne que Monsieur Y... dispose d'un salaire mensuel moyen de 1. 700 Euros, qu'il bénéficie d'un plan de surendettement et rembourse à ce titre une somme de 230 Euros par mois, et qu'il verse une somme mensuelle de 350 Euros à sa mère qui l'héberge ; Attendu qu'il convient de prendre acte de la carence de l'appelante, quant à la preuve de ses revenus et de ceux de son compagnon, et qui au demeurant ne conteste pas les revenus et charges retenus par le premier juge concernant Monsieur Y... ; Attendu que dès lors, il n'y a pas lieu de fixer à une somme supérieure à 60 Euros par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il y a lieu de débouter Madame X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant quant au droit de visite et d'hébergement du père ; Dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ; Déboute Madame Fabienne X... de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Madame Fabienne X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 388-1 du Code civil. Bien quarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cb77bd3db21cbdd8d91b
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