Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d91d
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 96 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05731 Jugement (No 10/01289) rendu le 16 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/IM APPELANTE Madame Laëtitia X... née le 03 Octobre 1975 à LILLE (59000) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/10281 du 19/10/2010 représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Didier Z... né le 04 Octobre 1976 à SECLIN (59113) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Albert EHOKE, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Monsieur Didier Z... et de Madame Laëtitia X... sont issus deux enfants : - Axel, né le 20 novembre 2002 ; - Laura, née le 9 novembre 2006. Par jugement de divorce du 23 juillet 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, attribué au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, et condamné ce dernier à payer des parts contributives au titre de leur entretien et de leur éducation d'un montant de 137,50 Euros pour chacun d'eux. Par acte du 8 mars 2010, Madame X... a sollicité la modification du droit de visite et d'hébergement paternel pendant les périodes de vacances scolaires et une augmentation des pensions alimentaires. Monsieur Z... s'est opposé à ces demandes et a demandé que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit ramenée à la somme mensuelle de 70 Euros pour chacun d'eux. C'est dans ces circonstances que par jugement du 16 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et partagé les dépens entre elles par moitié. Madame X... a formé appel général de cette décision le 3 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... à l'égard de ses deux enfants pendant les vacances scolaires selon les modalités suivantes : * Durant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël : la première moitié de ces vacances les années impaires, la deuxième moitié les années paires ; * Durant les vacances scolaires de février, de Pâques et les vacances d'été : la moitié de ces périodes en dehors des congés de la mère ; * Le premier jour de ces périodes étant entendu comme le premier jour officiel des vacances scolaires ; - Condamner Monsieur Z... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 400 Euros ; - Condamner l'intimé aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2010, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de : - Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - Condamner Madame X... à lui payer des pensions alimentaires mensuelles de 100 Euros au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants. A titre subsidiaire, il demande que son droit de visite et d'hébergement soit fixé selon les modalités suivantes : - Hors vacances scolaires : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures 30 ; - Pendant les vacances scolaires : la deuxième moitié de ces vacances les années paires et la première moitié les années impaires. Il sollicite la réduction de sa part contributive à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle de 70 Euros pour chacun d'eux. A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à préciser les heures de début et de fin de l'exercice du droit de visite et d'hébergement hors vacances scolaires. Il réclame enfin la condamnation de l'appelante aux dépens. SUR CE : Sur la résidence habituelle des enfants Attendu que Monsieur Z... réclame pour la première fois en cause d'appel le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; Qu'il fonde sa demande sur le non respect par Madame X... des règles relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'il déplore en particulier ne pas être tenu informé de l'état de santé de ses enfants et de leur scolarité ; qu'il soutient qu'elle tente de l'effacer de leur vie, en remplaçant le nom de leur père qu'ils portent à l'état-civil par le sien, dans les documents scolaires ; qu'elle créée une anxiété importante chez les enfants en les intégrant au conflit parental ; Attendu que Madame X... réplique qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable, et en tout état de cause mal fondée ; que Monsieur Z... n'a jamais pris contact avec l'école pour obtenir les documents relatifs à ses enfants ou s'entretenir avec leurs enseignants ; qu'elle lui transmet tous leurs bulletins scolaires ; qu'il n'apporte aucune attention à l'état de santé des enfants et les lui a remis à plusieurs reprises malades et non soignés ; qu'ils sont connus sous le nom de Z... et non de X... ; qu'elle facilite en revanche les rencontres entre le père et ses enfants même en dehors des droits de visite et d'hébergement ; Attendu qu'elle ajoute que Monsieur Z... a refait sa vie avec une compagne ayant deux enfants à sa charge, qu'ils sont parents d'un troisième enfant de 18 mois, et que les conditions d'accueil de 5 enfants à leur domicile ne sont pas réunies ; Attendu que s'il s'agit en effet d'une demande nouvelle en cause d'appel, il convient d'observer que Monsieur Z... fait état d'éléments nouveaux et récents, dans l'attitude de la mère, qui tendent à l'exclure de sa place de père ; que si leur démonstration demeure litigieuse, il y a lieu de considérer au vu de ses écritures qu'il s'agit bien d'une situation nouvelle qu'il invoque, postérieure au jugement entrepris, ce qui justifie que sa demande soit déclarée recevable ; que de surcroît, eu égard au lien important existant la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement, il convient également de considérer que cette demande constitue le corollaire de ses prétentions de première instance ; Qu'il convient donc d'examiner cette demande de transfert de résidence ; Attendu que Monsieur Z... ne produit aucune pièce susceptible de démontrer ses allégations, à l'exception de la photocopie d'une étiquette portant le prénom et le nom "Axel Z...", ce dernier nom ayant été rayé et remplacé par X... ; que l'appelante s'en explique en affirmant que c'est Axel lui-même qui a raturé cette étiquette et qu'elle n'a pas cautionné son acte; qu'en tout état de cause ce seul élément ne permet pas de considérer que la mère tenterait d'évincer le père de ses prérogatives ; Qu'il résulte d'ailleurs des échanges de courriels entre les parents que si la communication est tendue, il existe de part et d'autre des tentatives de conciliation et de concessions – vaines le plus souvent - pour parvenir notamment à une organisation plus satisfaisante pour les enfants des droits de visite et d'hébergement, en fonction des contraintes professionnelles et familiales de chacun ; Attendu que le conflit parental qui ne provient pas davantage de l'attitude de la mère que de celle du père ne révèle pas un mépris des droits de Monsieur Z... manifesté par Madame X... ; Attendu qu'il n'existe donc aucun élément justifiant de revenir sur l'accord des parents quant à la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, lequel correspond toujours en l'espèce à l'intérêt d'Axel et de Laura ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande de Monsieur Z... tendant au transfert de leur résidence à son domicile ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Madame X... sollicite la modification du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z..., au motif qu'elle a été embauchée peu avant le prononcé du divorce par un autre employeur, et que l'organisation de ses congés pose désormais problème ; que leurs dates sont imposées par son employeur pour tout le personnel ; Qu'elle indique en avoir très vite informé Monsieur Z..., qui, dans un premier temps, lui a fait connaître qu'ils trouveraient toujours un arrangement, pour ensuite revenir sur sa promesse ; Qu'elle estime cependant que ses enfants ont tout intérêt à passer leurs vacances lorsqu'elle-même est en congé, plutôt que de se rendre au centre aéré ; Attendu que Monsieur Z... conteste disposer de plus de latitude que Madame X... pour poser ses congés et rappelle qu'elle avait connaissance de cette situation lors du jugement de divorce ; qu'il a par ailleurs une compagne qui travaille dans le même hôpital que lui et qui a donc ses propres contraintes en la matière ; qu'enfin, ils font garder leur dernier enfant en crèche et sont donc aussi tributaires des périodes de fermeture de celle-ci ; Attendu que si la situation exposée par l'appelante n'a manifestement pas été prise en considération par elle au moment du jugement de divorce, qui faisait état d'un accord des parties quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement, il n'en demeure pas moins que Monsieur Z... exerce lui aussi une profession salariée ; Attendu qu'il verse aux débats une attestation de son employeur, le CHRU de LILLE, qui démontre qu'il est aussi soumis à certaines contraintes liées à l'organisation de son service et à une alternance entre les membres du personnel pour poser ses congés annuels ; Attendu qu'il fait valoir à juste titre qu'il a refait sa vie, a un enfant de sa nouvelle compagne et souhaite pouvoir en premier lieu concilier leurs congés ; que sa demande est légitime ; Attendu qu'il n'apparaît pas que les contraintes subies par Madame X... soient plus fortes que celles de Monsieur Z... ; que son employeur ne fixe d'ailleurs pas de façon systématique les congés de ses salariés professionnels à la même date, chaque année ; Que la solution consistant à se fonder exclusivement sur les congés de celle-ci pour déterminer les périodes de droit de visite et d'hébergement pourraient tout autant conduire à ce que le père ne puisse profiter de ses enfants durant celles-ci; Qu'il est essentiel qu'Axel et Laura puissent être pris en charge par lui personnellement durant les droits de visite et d'hébergement, dès lors que les périodes qu'ils passent ensemble sont bien plus limitées, du fait de leur résidence habituelle au domicile maternel ; que l'alternance prévue par le jugement de divorce apparaît non seulement la plus équitable pour les parents, mais surtout la plus proche de l'intérêt des enfants ; Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame X... ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'il appartiendra à chacun des parents de trouver des solutions amiables et de faire jouer ses propres possibilités d'adaptation de rythme professionnel pour faire en sorte que Laura et Axel puissent effectivement se trouver pendant les vacances scolaires avec celui de leur parent qui est en congé ; Attendu que Monsieur Z... sollicite que son droit de visite et d'hébergement puisse s'achever à 19 heures 30 le dimanche soir afin de leur permettre de se rendre ensemble aux matchs de football, s'agissant d'une passion qu'ils partagent ; Attendu que Madame X... s'y oppose au motif qu'il n'est pas de l'intérêt des enfants de se coucher tard systématiquement la veille d'un jour de classe, mais s'engage à accepter qu'Axel, les jours où il se rend à un match avec son père, puisse y assister jusqu'à la fin ; Attendu qu'il n'apparaît pas opportun, compte-tenu du jeune âge d'Axel et de Laura, de retarder à 19 heures 30 l'heure de retour au domicile maternel à l'issue du droit de visite et d'hébergement de fin de semaine ; qu'il convient de respecter leur rythme propre et leur besoin de sommeil ; que cela n'empêchera pas le père et son fils de se retrouver dans d'autres circonstances pour partager ce loisir, étant précisé que Madame X... déclare accepter de faire preuve de souplesse pour leur permettre d'assister ensemble à ces matchs ; que la demande de Monsieur Z... en ce sens sera rejetée ; Attendu que la demande de l'intimé tendant à voir modifier la périodicité de son droit de visite et d'hébergement de fin de semaine, fixé par le jugement de divorce aux fins de semaine paires, aux 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, n'est pas motivée ; qu'elle ne présente aucun intérêt particulier pour les enfants et serait de nature à perturber encore l'organisation de ces droits pour les prochains mois ; qu'il convient de rejeter cette prétention ; Attendu qu'il ressort des échanges de courriels que l'heure de début du droit de visite et d'hébergement est également sujet à litige ; qu'au vu du jugement de divorce, ce droit commence pour les fins de semaine paires le vendredi « à la sortie des classes », soit généralement en fin d'après-midi entre 16 et 17 heures selon les établissements scolaires, et pour les vacances scolaires, le premier jour officiel des vacances scolaires entre 9 heures et 10 heures – soit le plus souvent s'agissant des « petites » vacances le samedi matin ; Attendu qu'il convient de préciser en ce sens les modalités du droit de visite et d'hébergement ainsi que le réclament les parties ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement de divorce du 23 juillet 2009, qui retenait pour Monsieur Z... un revenu mensuel imposable de 2.127 Euros, une situation de concubinage et deux prêts remboursables par mensualités de 965 Euros et 411 Euros ; Que Madame X... percevait un revenu imposable de 1.190 Euros et des prestations familiales de 503 Euros, remboursait un prêt immobilier par échéances de 736 Euros et un prêt voiture à raison de 182 Euros par mois ; Attendu que Monsieur Z... fait valoir que sa situation n'a pas évolué et déplore que l'appelante augmente artificiellement ses charges en souscrivant de nombreux crédits à la consommation ; Attendu que Madame X... affirme n'avoir d'autre choix pour faire face aux dépenses exceptionnelles, qu'elle est parfois contrainte d'assumer, que de recourir à ces crédits ; Attendu que Monsieur Z... démontre avoir perçu en qualité d'infirmier des salaires cumulés imposables de 21.882 Euros pour les dix premiers mois de l'année 2010, soit un revenu mensuel moyen de 2.188 Euros ; Attendu qu'il n'apporte aucune pièce relative aux revenus de sa compagne et aux charges qu'ils partagent ; que le premier juge avait cependant retenu qu'il justifiait de charges presque identiques à celles mentionnées par le jugement de divorce (prêt immobilier et prêt automobile remboursables par mensualités de 965 Euros et 357 Euros) ; Attendu que Madame X... exerce la profession de secrétaire comptable et a perçu des salaires cumulés imposables de 9.140 Euros pour les six premiers mois de l'année 2010, selon son bulletin de paie de juin 2010 (16.420 Euros au 30 novembre 2010), soit un revenu mensuel moyen de 1.523 Euros ; Attendu qu'aux termes de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de juin 2010, elle perçoit les allocations familiales (123 Euros) et une allocation de logement (124 Euros) ; Attendu qu'elle démontre rembourser un prêt immobilier par mensualités de 736 Euros ainsi qu'un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile, à hauteur de 182 Euros par mois ; Attendu qu'elle s'acquitte de taxes foncières de 770 Euros et d'une taxe d'habitation de 563 Euros pour 2010, ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) pour elle-même et ses deux enfants ; Attendu que les crédits à la consommation qu'elle a souscrits sont insuffisants à démontrer l'aggravation de ses charges, ou son impossibilité à faire face aux besoins des enfants ; Attendu que les circonstances de la liquidation de la communauté sont dépourvues de lien avec la contribution du père à l' entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu qu'il n'est pas soutenu que les besoins des enfants aient augmenté depuis la dernière décision définitive ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de constater qu'aucune des parties ne justifie d'une modification de sa situation, demeurée l'une et l'autre particulièrement stable depuis le prononcé du divorce ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il convenait de débouter les parties de leurs demandes respectives d'augmentation et de diminution de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature du litige qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Dit que le droit de visite et d'hébergement du père commence pour les fins de semaine paires le vendredi « à la sortie des classes », soit en fin d'après-midi à l'issue de la journée de classe, selon l'horaire de l'établissement où sont scolarisés les enfants ; Dit que ce même droit, pour les périodes de vacances scolaires, commence le premier jour officiel des vacances scolaires entre 9 heures et 10 heures ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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